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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [F] / [O]
DOSSIER : N° RG 23/00532 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4KT / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] [F] épouse [O]
née le 18 Septembre 1974 à ALENCON (61000)
de nationalité Française
Profession : Commerciale
10 bis rue Roger Gommier – 28150 VOVES
représentée par Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [O]
né le 16 Mars 1971 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
4 rue de la Vallée – Nicorbin – 28360 THEUVILLE
représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Vianney PLAINGUET – Me Christine BORDET-LESUEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F] et Mr [W] [O] se sont mariés le 12 juillet 1997 à Villeneuve-Saint-Nicolas (28), après avoir opté pour le régime matrimonial de la participation aux acquêts suivant acte reçu le 30 juin 1997 par Me [G] [N], notaire à Voves (28).
De cette union sont issus :
[A], né le 05 aout 1999,
[E], né le 31 mars 2001,
[H], née le 04 février 2004,
[Z], né le 28 mai 2006.
Le 14 février 2023, Mme [Y] [F] a assigné Mr [W] [O] en divorce sans en préciser le fondement et a sollicité la fixation de mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée après renvois à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, en présence des avocats des parties, qui ont fait connaître qu’aucune mesure provisoire n’était sollicitée, ce qui a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 08 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [F] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater qu’elle perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 22 février 2020, jour où les époux ont cessé de cohabiter/collaborer,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe entre les parents à l’égard d'[Z],
— fixer la résidence d'[Z] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon le rythme suivant, à défaut de meilleur accord :
*durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : [Z] aura sa résidence fixée au domicile de sa mère les semaines impaires les années impaires et les semaines paires les années paires et inversement pour le père,
Etant précisé que le transfert de bras s’effectuera le vendredi soir à 18h ou sortie des activités scolaires,
*durant les grandes vacances : [Z] aura sa résidence fixée au domicile de sa mère les 1ères moitiés des grandes vacances les années impaires et les 2ndes moitiés les années paires et inversement pour le père,
— juger que les parents assumeront, chacun par moitié, l’entretien d'[E], [H] et [Z] jusqu’à ce qu’ils ne soient plus à charge et disposent d’un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [W] [O] demande de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater que Madame [Y] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2021,
— juger que les parents assumeront chacun par moitié l’entretien de [H] et d'[Z], jusqu’à ce qu’ils ne soient plus à charge et disposent d’un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC, Monsieur [O] qui héberge ses enfants, n’a pas à se voir attribuer à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal,
— constater que la remise des vêtements et objets personnels a d’ores et déjà été effectuée,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée le 08 Novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 10 Janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce
— Sur les mesures relatives aux époux
Sur la date des effets du divorce quant aux biens
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux le reports des effets patrimoniaux du divorce, mais s’opposent quant à la date à retenir.
Mme [Y] [F] et Mr [W] [O] n’apportent aucune explication ni ne versent de pièces permettant de retenir la date du 31décembre 2021 proposée par Mr [W] [O] ou celle du 22 février 2020 proposée par Mme [Y] [F].
Faute d’accord des parties et en l’absence de tout élément probant, Mme [Y] [F] et Mr [W] [O] se verront débouter de leurs demandes de reports de la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, qui demeurera fixé à l’assignation en divorce.
— Sur les mesures relatives aux enfants
[Z] est majeur, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le concernant.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent pour assurer chacun par moitié les frais d’entretien de [H] et [Z], enfants majeurs poursuivant leurs études, ce qu’il convient d’entériner.
Mme [Y] [F] demande également un partage par moitié pour les frais d'[E], dont elle indique qu’il est toujours étudiant, alors que Mr [W] [O] soutient dans des conclusions postérieures qu’il est aujourd’hui autonome.
En l’absence d’élément permettant d’établir qu'[E], âgé de 24 ans, a acquis sont autonomie, le partage de ses frais jusqu’à ce qu’il soit autonome sera ordonné également.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [Y] [L] [F], née le 18 septembre 1974 à Alençon (61)
et de
Mr [W] [K] [O], né le 16 mars 1971 à Chartres (28),
Lesquels se sont mariés le 12 juillet 1997, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Villeneuve-Saint-Nicolas (28) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux et DIT que ces effets demeureront fixés à la date de l’assignation ;
DIT que Mme [Y] [F] et Mr [W] [O] assumeront chacun par moitié les frais d’entretien d'[E], [H] et [Z], et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4KT
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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