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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 10 sept. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété ARENC NOUVELLE situé [ Adresse 14 ] c/ La société dénommée HA IMMO, Le syndicat des copropriétaires de la copropriété ARENC NOUVELLE 13003 Marseille poursuit à l' encontre de la SCI HA IMMO suivant commandement de payer en date du 13 novembre 2024 signifié par Me [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52XR
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPTEMBRE
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété ARENC NOUVELLE situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 810 100149, dont le siège social est [Adresse 8]), pris en la personne de son président en exercice,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
La société dénommée HA IMMO, société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 480 429 158, dont le siège social est le [Adresse 1] à MARSEILLE (13002), représentée par sa gérante Mme [P] [T] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1965 à Marseille, de nationalité française, domiciliée [Adresse 5] à MARSEILLE (13002)
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété ARENC NOUVELLE 13003 Marseille poursuit à l’encontre de la SCI HA IMMO suivant commandement de payer en date du 13 novembre 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 25 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00275, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 3 au troisième étage gauche dans l’immeuble 4 et la cave numéro 7 située au sous-sol dudit immeuble (lot n°51), un emplacement de garage portant le numéro 5 dans bloc B immeuble 5 (lot n°58), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant six immeubles d’habitation élevés de quatre ou cinq étages sur rez-de-chaussée et caves et quatorze garages le tout réunis par blocs désignés sous les lettres “A” et “B” et les immeubles numérotés de 1 à 6 inclus, l’ensemble immobilier est dénommé “ARENC NOUVELLE”, situé [Adresse 6] et à l’angle de la [Adresse 13] à [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] B n°[Cadastre 9],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner la SCI HA IMMO à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 février 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2024;
Le représentant de la SCI IMMO n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 10 septembre 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, et a demandé la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI a soulevé la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de signification de l’assignation à l’adresse de son siège social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
La demande de nullité de la procédure est irrecevable du fait de ce désistement de procédure.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance. Il est en effet indiqué sur le procès-verbal de signification que le commissaire de justice s’est bien rendu au nouveau siège social de la SCI au [Adresse 4] et qu’il a constaté que le nom de la société ne figurait ni sur la boite aux lettres, ni sur le tableau des occupants. Il appartenait à la SCI de permettre la remise des courriers à son nouveau siège social, ce qui n’a pas été le cas.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété ARENC NOUVELLE [Localité 2] de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
— du commandement de payer en date du 13 novembre 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 25 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 00275 ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge des débiteurs ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 10 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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