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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY2G
N° MINUTE : 25/113
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], élisant domicile chez SA FONCIA VAL DE LOIRE – [Adresse 8]
représentée par Me JAMET substituant Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance de référé en date du 3 novermbre 2009, le président du Tribunal judiciaire de Tours a :
— enjoint à [V] [S], [C] [S] et à [E] [S] de procéder à divers travaux concernant d’une part les lots des consorts [J] (suppression des solives traversant la cloison, remise en état de la cloison séparative, la cloison en parpaings montée en lieu et place de la porte sera remise en état et enduite sur les deux faces, le maintien de la traverse haute qui forme le linteau)
et d’autre part les parties: travaux au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
1) les parties communes séparant les lots [S] et [A]
— suppression des solives traversant la cloison de séparation entre les lots des consorts [S] et celui de Monsieur [A]
— de la cloison séparative avec reprise des trous béants laissés par le retrait des solives, avec des briques pleines de parement rejoint et sur les lignes de joints d’origine, après suppression des morceaux de briques cassées,
— maintien de la cloison en parpaings montés en lieu et place de la porte d’origine, entre les lots [S] et [A] et remise en état par enduit sur les deux faces,
— maintien de la traverse haute qui forme linteau,
2) parties communes englobées dans le lot [S]: dans le garage [S]
a) remise en état du sol et reprise des pieds de mur en sous-œuvre avec une nouvelle assise, le niveau de décaissement étant en dessous de l’assise initiale,
b) démolition du mur de parpaings situé [Adresse 9], sur la façade nord du bâtiment qui interdit actuellement l’accès à une des portes d’entrée du garage,
remise à niveau d’une porte d’entrée d’accès au garage, la suppression de l’accès au réseau d’évacuation des eaux usées créées par les consorts [S] et situées sous le niveau de la [Adresse 10],
— dit que les travaux prescrits devront être faits dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois après quoi il sera à nouveau statué,
— prononcé la condamnation des consorts [S] à verser :
aux consorts [J] une provision de 710,41 €outre une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13/10/2010, la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance de référé et condamné in solidum les Consorts [S] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er septembre 2015, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009 à la somme de 9200 €et condamné les consorts [S] à verser cette somme aux consorts [J] et au syndicat des copropriétaires,
— fixé à l’encontre des consorts [S], à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision , une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois afin de procéder à l’exécution des travaux décrits au dispositif de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009,
— condamné les consorts [S] à verser aux consorts [J] et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte en date du 7 juillet 2025 de Maître [N] [Y], commissaire de justice, les consorts [J] ont fait signifier à Monsieur [C] [S] le jugement du 1er septembre 2015 et délivrer un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal et frais de 2009, 18€ se décomposant comme suit :
— astreinte liquidée 1533,33€
— art700 code de procédure civile 250,00€
— frais de procédure 59,94€
— prestations de recouvrement A444-31 33,91€
— coût de l’acte 132,00€
Pour expliquer le montant de la somme réclamée, les consorts [J] indiquent qu’ils ne réclament que la moitié du montant de l’astreinte de 9200 € soit 4600€ et ajoutent qu’en l’absence de solidarité, chacun des trois consorts [S] n’est redevable que d’un tiers des sommes dues soit 1533,33€ (astreinte) et 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [C] [S] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 11] afin de voir :
vu le décret du 17 mars 1967,
vu l’article 812 du code de procédure civile,
vu les articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 478 et 648 du code de procédure civile,
— déclarer recevable la contestation de Monsieur [C] [S],
— annuler et déclarer nul de tout effet, le commandement de saisie vente signifié par Maître [N] [Y],
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles 503 et 654 du code de procédure civile,
vu les articles L111-2 , R121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— constater que le jugement du 1er septembre 2015 n’a jamais été signifié,
— dire et juger que ce jugement n’est pas exécutoire,
— prononcer la nullité des deux commandements de payer délivrés le 7 juillet et le 29 août 2025,
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution entreprise sur ce fondement,
— condamner in solidum les consorts [J] aux entiers dépens et frais de justice engagés par Monsieur [C] [S],
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
****
Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires représenté par la société Foncia Centre Val de Loire demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [C] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande tendant à la nullité du commandement signifié le 7 juillet 2025,
— déclarer Monsieur [C] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le commandement délivré par le syndicat des copropriétaires le 29 août 2025,
— condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Au terme de leurs conclusions soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [H] [J], [G] [J] et [O] [J] (les consorts [J]) demandent au juge de l’exécution de:
vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
vu les articles 503 et 528-1 du code de procédure civile,
— déclarer les consorts [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamner Monsieur [C] [S] à leur verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Monsieur [C] [S] soutient:
— que le jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2015 ne lui pas été régulièrement signifié,
— que par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des deux commandements de payer du 7 juillet 2025 et du 29 août 2025 délivrés respectivement par les consorts [J] et par le syndicat des copropriétaires et tendant au recouvrement de l’astreinte liquidée dans le jugement du 1/09/2015.
Sur la signification du jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2015
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le juge de l’exécution de Tours a été revêtu de la formule exécutoire par le greffier qui a mentionné que la décision a été notifiée le 10/09/2015 aux parties.
Il en convient en outre de relever que les deux commandements du 7 juillet et du 29 août 2015 comportent également la signification du jugement du 1er septembre 2015 à la personne de Monsieur [C] [S].
Il est donc démontré que le jugement du 1/09/2015 a été régulièrement signifié à Monsieur [C] [S] de sorte que tant les consorts [J] que le syndicat des copropriétaires étaient fondés à lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 7 juillet et le 29 août 2025 chacun pour la somme de 2009,18€ à régler dans un délai de 8 jours.
Par ailleurs, le jugement du 1er septembre 2015 a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans de sorte que le titre exécutoire est devenu définitif.
Dans ces conditions, les deux commandements aux fins de saisie vente du 7 juillet 2025 et du 29 août 2025 doivent être validés dès lors que les dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
Il convient en outre de relever que le jugement du 1er septembre 2015 condamne Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 9200€ au titre de l’astreinte et de celle de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que c’est à juste titre que les commandements ont été délivrés à l’encontre de Monsieur [C] [S] en sa qualité de débiteur.
Dans ces conditions, les développements de Monsieur [C] [S] faisant valoir qu’il n’est pas propriétaire de l’immeuble sont dénuées de pertinence.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner mainlevée puisqu’aucun acte de saisie n’a été pratiqué ensuite de la délivrance des deux commandements.
Sur les demandes reconventionnelles
Les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires sollicitent chacun, la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas en l’espèce, le débiteur pouvant toujours contester les commandements de payer qui lui ont été délivrés.
Les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [C] [S] sera condamné à verser à chacun d’eux une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare valables les deux commandements de payer du 7 juillet 2025 et du 29 août 2025 délivrés respectivement par les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [C] [S] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000€ d’une part aux consorts [J] et d’autre part au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
Le condamne aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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