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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 avr. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00629 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCK
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant, valablement représenté par Mme [D] [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [E] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 19 février 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 379,77 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 9 octobre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [E] [U] au paiement :
* de la somme de 2548,55 euros arrêtée au 22 juillet 2024 ainsi que les loyers échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [E] [U], comparante, aux fins de constituer un dossier d’aide juridictionnelle.
À l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à se désister de la demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 30 décembre 2024, et à préciser que la dette s’élevait désormais à 5286,01 euros au 25 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 312,60 euros.
Mme [E] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [E] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2024, pour la somme en principal de 2548,55 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Mme [E] [U] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail. Le logement a été libéré le 30 décembre 2024, de telle sorte que le bailleur s’est désisté de sa demande tendant à être autorisé à procéder à son expulsion.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [E] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5286,01 euros au 25 mars 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [E] [U] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5286,01 euros, l’indemnité mensuelle d’occupation due pour la période courant du 1er octobre 2025 au 30 décembre 2024, étant fixée au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [U], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [E] [U] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er octobre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Constate le désistement de l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT de sa demande d’expulsion en suite de la libération volontaire des lieux le 30 décembre 2024,
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er octobre 2024 au 30 décembre 2024 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne Mme [E] [U] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT la somme de 5286,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 2548,55 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne Mme [E] [U] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [E] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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