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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01498 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SU6
MI : 25/00000296
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL LX [Localité 6]
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 7] (33)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SASU PNEUMARINE SERVICES
dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [R] [S]
Domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 février 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des dysfonctionnements relatifs à un navire de plaisance et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes des 02 et 10 juillet 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner la SASU PNEUMARINE SERVICES et Monsieur [R] [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le requérant a également sollicité :
— Condamner la société PNEUMARINE SERVICES à produire ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2024, ce sous peine d’astreinte de 100 € à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à venir ;
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [D] a exposé que Monsieur [S] a remplacé le moteur propulsant le bateau de plaisance vendu à Monsieur [E], puis à Monsieur [D] et que la société PNEUMARINE SERVICE a réalisé des réparations sur le moteur objet de l’expertise et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La SASU PNEUMARINE SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [S] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’expert judiciaire du 21 juin 2025. , laissent apparaître que la mise en cause de la SASU PNEUMARINE SERVICES et Monsieur [R] [S] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [F] [D] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, Monsieur [F] [D] sollicite condamnation de la SASU PNEUMARINE SERVICES à lui communiquer, sous astreinte, ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2024.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SASU PNEUMARINE SERVICES de communiquer à Monsieur [F] [D] les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 17 février 2025 seront communes et opposables à la SASU PNEUMARINE SERVICES et Monsieur [R] [S] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SASU PNEUMARINE SERVICES, de communiquer à Monsieur [F] [D] ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
DIT que Monsieur [F] [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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