Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 27 mai 2025, n° 23/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02956 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QF5
Le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [A]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CPAM DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées toutes deux par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [M] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] présentant des douleurs persistantes à la hanche gauche depuis 2008, le docteur [M] [I], chirurgien-orthopédiste, a diagnostiqué en 2012 une coxarthrose évoluée et préconisé la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche.
L’intervention a été réalisée le 2 avril 2012 par le docteur [I]. Mme [E] [A] s’est immédiatement plainte de douleurs et n’est sortie de l’hôpital que le 20 avril 2012, poursuivant la kinésithérapie.
Le 16 mai 2012, Mme [A] a consulté le docteur [I] qui a constaté une tuméfaction douloureuse au niveau de la fesse gauche. Le 12 juin 2012, le docteur [I] a diagnostiqué une cellulite inflammatoire en lien avec le diabète dont est porteuse la patiente. En août 2012, à l’occasion d’une séance de kinésithérapie, il a été constaté une inégalité de longueur des membres inférieurs, qui a entraîné la prescription par le docteur [I] du port d’une talonnette de 2 cm.
Le 12 décembre 2014, Mme [A] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a confié une expertise médicale confiée au docteur [N]. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 14 février 2015. Par avis du 13 mai 2015, la CCI a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif, sans anormalité au regard de l’état antérieur ou de son évolution prévisible.
Mme [A] a alors souhaité une expertise judiciaire accordée par la cour d’appel de Douai par arrêt du 14 novembre 2019. Le docteur [D] [V] a été désigné à cette occasion et a rendu son rapport d’expertise le 8 septembre 2020.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [X] [H].
L’affaire a été retirée du rôle pendant la durée de l’expertise, le 21 septembre 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2023.
Elle a été réinscrite à la demande de Mme [A] le 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [A] demande au tribunal de :
— condamner le docteur [I] à lui verser la somme de 158 692,68 euros en réparation de son préjudice ;
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 800 euros.
Elle relève que la responsabilité du docteur [I] est engagée en application des dispositions de l’article L. 1442-1 du code de la santé publique ; que le docteur [V] a relevé divers manquements aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans les soins qui lui ont été prodigués ; que l’expert a affirmé une faute ayant entraîné un allongement du membre inférieur gauche de près de 3 cm ; que les conclusions du docteur [V] sont entérinées par celles du docteur [H].
Elle chiffre les préjudices subis au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle mais également de l’assistance par tierce personne définitive, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, précisant que les séquelles dont elles souffrent sont imputables à 50 % à la faute commise par le médecin.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la CPAM de l’Artois et la [Adresse 7], intervenante volontaire, demandent au tribunal de constater l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois, de mettre hors de cause la [Adresse 7], de condamner M. [M] [I] à payer à la CPAM de l’Artois après application d’un droit à indemnisation de la victime à 35 % des sommes de :
* 815,66 euros au titre des frais médicaux et d’appareillage,
* 1 562,40 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation du 2 juin 2012 au 4 février 2013,
* 2 079 euros au titre des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation jusqu’au 31 décembre 2013,
* 12 590,59 euros au titre des arrérages et juger en invalidité,
* 73,03 euros au titre des frais futurs ,
et de le condamner à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Elle précise avoir calculé les sommes réclamées en prenant en compte une perte de chance de 70% retenue par le docteur [H] et d’une imputation partielle de 50 % prévue par le docteur [V] et donc faire droit à indemnisation à hauteur de 35 % des postes de préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [M] [I] demande au tribunal de juger que sa part de responsabilité dans les séquelles actuelles de Mme [A] doit être évaluée à 35 % et de liquider son préjudice de la manière suivante, après application de la part de responsabilité et d’imputabilité de 35 % retenue :
— ATPT : 691,20 euros
— ATPP : 24 301,80 euros
— DSF : rejet
— IP : rejet
à titre subsidiaire : 1 750 euros
— DFTP : 691,20 euros
— SE : 700 euros
— PET : 280 euros
— DFP : 5 964 euros
— PEP : 700 euros
— PA : rejet
à titre subsidiaire : 1 050 euros
— liquider la créance de la CPAM de l’Artois de la manière suivante :
— Frais médicaux : rejet
— Frais appareillage : 6,06 euros
— Frais futurs : 710,92 euros
— IJ : 1 562,40 euros (dans la limite du droit de préférence)
— Invalidité : rejet
— limiter à une somme de 1 500 euros la demande présentée par Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande présentée par la CPAM de l’Artois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à son éventuelle responsabilité relevant cependant que le docteur [H] a mis en évidence une asymétrie de 2,1 cm, soit 0,1 cm au delà de la mesure d’une asymétrie acceptable.
Il relève que ne peuvent être retenus que les postes de préjudices strictement et directement imputables à l’inégalité de membres ; que le docteur [V] a considéré que les séquelles résultaient de deux causes ayant participé à parts égales à leur constitution à savoir d’une part l’allongement du membre inférieur et d’autre part l’état psychologique et clinique de Mme [A] ; que l’indemnisation du préjudice doit prendre en considération à la fois la perte de chance de 70 % et l’imputabilité partielle de 50 %.
Il liste les postes de préjudices pouvant être imputable à l’inégalité des membres et il formule, pour ces postes, des propositions d’indemnisation.
Il conclut au rejet des demandes formulées par la CPAM au titre des frais médicaux et d’appareillage alors que la rééducation est consécutive aux problèmes de cellulite de Mme [A] et à l’égalité des membres, au titre des indemnités journalières postérieurement à la consolidation en l’absence de justification soulignant que l’attestation du médecin conseil de la CPAM n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’un lien de causalité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois et la mise hors de cause de la [Adresse 7] :
Par application des dispositions de l’article 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a confié à la CPAM de l’Artois la gestion des recours contre les tiers concernant les bénéficiaires de la [Adresse 7].
En conséquence, il y a lieu de donner lieu à la CPAM de l’Artois de son intervention volontaire et de mettre la [Adresse 7] hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de Mme [A] :
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [V], désigné par arrêt de la cour d’appel de Douai le 14 novembre 2019 que :
— l’examen clinique de Mme [A] permet de mettre en évidence une nette différence au niveau du volume des deux hanches avec une cellulite visible côté gauche, cellulite douloureuse à la palpation, située en partie haute du fémur vers le trochanter mais aussi en partie haute de la diaphyse fémorale ; il existe une différence de longueur clinique de 28 mm estimée en position couchée au niveau du fémur, différence mesurée à 3 cm allongée sur le ventre ; la marche s’effectue avec boiterie,
— l’indication de prothèse de la hanche était parfaitement justifiée lors de l’opération faite par le docteur [I] le 2 avril 2012 car les douleurs de la patiente remontaient à plus de 18 mois alors que l’importance de la coxarthrose était mise en évidence sur les clichés radiologiques,
— l’information a été donnée à la patiente concernant les risques encourus,
— les différences de longueur mentionnées dans la littérature après mise en place d’une prothèse totale de la hanche sont assez fréquentes, autour de 30 %, mais elles sont acceptées et acceptables si elles sont inférieures à 2 cm ; au-dessus de 2 cm, la différence est moins bien tolérée et on peut parler d’une faute du chirurgien ; dans le cas de Mme [A], l’estimation tant clinique que radiologique de la différence de longueur avec l’allongement sur le membre inférieur gauche est estimée au-dessus de 25 mm, entre 25 et 30 millimètres ; il n’y avait pas d’état antérieur puisque les radios préopératoires montrent un bassin équilibré avec absence de différence de longueur des membres inférieurs,
— Mme [A] a, par ailleurs, présenté une complication à type de cellulite pouvant être en rapport avec son diabète et entraînant une tuméfaction des tissus sous-cutanés et graisseux autour de la prothèse ; cette cellulite entraîne une partie des douleurs ressenties par la patiente l’empêchant de s’asseoir sur une chaise trop basse, empêchant les mouvements prolongés et gênant sa marche alors que la mobilité de la prothèse n’est pas douloureuse et qu’elle est normale en amplitude en position couchée ; cette cellulite est liée à l’état de la patiente et ne correspond pas à une faute du chirurgien même si elle n’existait pas avant l’intervention,
— les séquelles présentées ont donc deux causes distinctes estimées à 50 % sur chaque cause, l’une en rapport avec la faute du chirurgien ayant entraîné un allongement du membre inférieur gauche de près de 3 cm et l’autre en rapport avec l’état physiologique et clinique de Mme [A], probablement son diabète, sans que le chirurgien puisse être mis en cause.
Selon le rapport du docteur [H] du 8 février 2023, Mme [A] présente, en position debout, un déséquilibre du bassin et elle marche avec une certaine boiterie ; l’examen Eos a été pratiqué et a permis de mettre en évidence un allongement du fémur gauche de 2,1 cm par rapport au droit ainsi qu’une obliquité pelvienne par différence de hauteur des cotyles de 18 mm et une longueur fonctionnelle du membre inférieur augmenté du côté gauche de 2,1 cm malgré l’existence d’un tibia plus court à gauche de 3 mm ; il n’a pas été retrouvé d’asymétrie avant l’opération ; il n’existe aucune raison mécanique ni biologique pour que l’allongement post-opératoire du membre inférieur puisse s’accentuer avec le temps ; le docteur [I] a affirmé avoir fait des calculs pour l’intervention sans présenter ces calculs ; il n’a pas été possible d’obtenir la radiographie qui aurait été utilisée pour faire le plan préopératoire ni celle qui aurait été utilisée pour faire des calciques pour calculer la taille idéale de la tige fémorale nécessaire ; en l’absence de ces éléments, il n’existe pas de preuve objective de la confection de calques pour l’intervention qui a donc été faite sans plan préopératoire ; l’utilisation d’une prothèse latéralisée aurait permis de retendre correctement les formations capsulaires et musculaires afin d’assurer une stabilité de la hanche prothétique ; contrairement aux affirmations du docteur [I], il n’y avait pas d’obligation d’allonger le membre pour assurer la stabilité de la prothèse mais bien d’utiliser une prothèse de la marque, de la même forme à l’intérieur de l’os mais avec un col fémoral déporté permettant de retendre correctement la sangle fessière ; l’asymétrie longueur des membres inférieurs est susceptible de créer des rachialgies ; dans le cas spécifique de Mme [A], du fait d’une dégénérescence discale L4/L5 et L5/S1, on peut estimer que cette asymétrie est responsable d’une dolorisation d’une arthrose lombaire ; il n’a pas été retrouvé de comparaison entre la taille de la prothèse choisie et la longueur du col réséqué, précaution qui aurait très vraisemblablement permis de s’apercevoir d’une inadéquation entre la taille de la prothèse choisie et la taille du fémur ; les radiographies montrent par ailleurs que la tige fémorale est légèrement inclinée par rapport à l’axe du fémur, ce qui compense partiellement le choix de la tige quant à l’offset de la prothèse mais débouche sur un contact étroit entre la partie basse de la tige fémorale et la corticale externe du fémur, susceptible de provoquer des douleurs au bord externe de la cuisse ; en fonction de ces éléments, aurait dû se poser la question d’une dépose repose de la prothèse mal tolérée dès le départ ; en dehors de cette absence de planification et d’évaluation quant à l’indication d’une reprise chirurgicale rapide, les soins prodigués ont été consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science ; si une asymétrie n’excédant pas 10 mm est tolérée, une compensation de 2 cm pose le problème de la tenue des chaussures basses nécessitant de porter systématiquement des chaussures avec un talon compensé, l’utilisation d’une talonnade de 2 cm dans la chaussure débouchant inéluctablement sur une mauvaise tenue de celle-ci au niveau de l’arrière pied ; une asymétrie longueur des membres inférieurs inférieurs à 2 cm peut être considérée comme un aléa thérapeutique et non comme une faute ; l’absence de planning préopératoire aurait permis de limiter la survenue de cette asymétrie de 70 %. L’expert précise qu’il ne lui semble impossible de retenir une responsabilité totale du médecin s’agissant de l’asymétrie puisque malgré la planification, il existe encore une marge d’erreur de 15 à 41 % en fonction des équipes, de sorte qu’il est possible de considérer globalement que la marge d’erreur moyenne est aux alentours de 30 %, ce qui conduit à une perte de chance d’éviter la symétrie de 70 %.
Il découle de ces expertises, qui ne sont pas contestées ou remises en cause par les parties, que Mme [A] présente une différence de longueur au niveau des membres inférieurs de 2,1 cm, au delà de la différence pouvant être attribuée à un aléa thérapeutique et qu’il existe une perte de chance de 70 % de limiter ou d’éviter une telle différence de longueur du fait d’une faute commise par le docteur [I] qui n’a pas confectionné de calques pour l’intervention qui a donc été faite sans plan préopératoire.
En outre, les préjudices de Mme [A] en lien avec l’opération sont liés à la faute médicale à hauteur de 50%, le surplus des préjudices étant lié à son état physiologique et clinique de la patiente avant l’opération.
En conséquence, le docteur [I] est tenu d’indemniser Mme [A] des conséquences de son préjudice corporel dans la limite de 70 % mais en prenant en compte les conséquences qu’aurait eue de toute façon l’intervention pour la pose de la prothèse de hanche, laquelle était médicalement justifiée. Le docteur [V] a, dans son rapport, précisé les conséquences normales de l’intervention et celles réellement subies celles liées à l’état physiologique et clinique de Mme [A] d’une part et à la faute médicale d’autre part imputables pour 50% à chaque cause de manière générale. Il doit donc être tenu compte de ces éléments pour la liquidation du préjudice de Mme [A].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [A] :
Le docteur [V] a conclu, concernant le préjudice de Mme [A], à :
— une date de consolidation au 5 février 2013,
— un déficit fonctionnel total du 1er au 20 avril 2012,
— un déficit fonctionnel de 50% (marche avec deux cannes) du 21 avril 2012 au 10 juin 2012,
— un déficit fonctionnel de 20% du 11 juin 2012 au 5 février 2013 (marche avec une canne de rééducation),
— un déficit fonctionnel permanent de 16 % ;
— des souffrances endurées à hauteur de 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3/7 ;
— un préjudice esthétique définitif à hauteur de 3/7
— une limitation des activités de loisir,
— la nécessité d’une assistance par tierce personne de 3 heures par semaine (pour les courses et les gros travaux).
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 56 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir responsable lingère dans une polyclinique.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM s’élèvent à la somme de décomposées comme suit (Mme [A] n’invoquant aucune dépense de santé restée à sa charge) :
* frais médicaux : 2 337,64 euros
* frais d’appareillage : 17,32 euros
* franchises : – 24,50 euros
total : 2 330,46 euros
Le docteur [I] estime que les frais médicaux engagés ne sont pas en lien avec la prise en charge de l’inégalité de longueur mais avec l’état physiologique de la patiente ; qu’il en est de même pour les actes de kinésithérapie.
Il sera cependant relevé qu’est produite une attestation d’imputabilité du docteur [Z] du 4 février 2021 qui précise que les frais médicaux sont constitués de consultations orthopédiques, les trois consultations de contrôle qui auraient eu lieu ayant été défalquées, de radiologies de la hanche et du bassin (les radiologiques en lien avec les consultations de contrôle ayant été défalquées, des actes de kinésithérapie (au delà des 15 séances en lien avec l’état initial).
Tous les frais médicaux en lien avec l’état initial de Mme [A] ont donc été retirés des débours de la CPAM.
Si le docteur [I] affirme que la consultation orthopédique du 12 juin 2012 était en lien avec la cellulite inflammatoire et non avec la différence de longueur des membres ainsi que les séances de kinésithérapie, il est à noter qu’il n’est pas possible d’imputer chaque acte médicale à une cause ou à une autre, étant observé que si, dans un premier temps, Mme [A] n’invoquait pas la différence de longueur de ses membres, celle-ci n’en était pas moins existante. De même, si l’expert estime que les séances de kinésithérapie sont « plus » justifiées par les problèmes de cellulite, tel n’est pas le cas pour les actes de radiologie de septembre 2012, période à laquelle la situation s’était nettement améliorée au niveau de la cellulite. Les actes médicaux liés à l’état de Mme [A] ne peuvent donc qu’être envisagés dans leur ensemble, au regard des actes supplémentaires nécessités par les conséquences « anormales » de l’opération. L’expert a estimé que 50% de ces actes étaient liés à la différence de longueur des membres et il doit être appliqué un perte de chance de 70%, soit des dépenses de santé actuelles devant être mises à la charge du docteur [I] pour 815,66 euros.
Les préjudices professionnels temporaires :
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié). Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
* perte de gains professionnels actuels
Mme [A] ne sollicite aucune indemnisation de ce chef.
La CPAM fait état d’une créance de 1 562,40 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation du 2 juin 2012 au 4 février 2013 (35% du total versé sur cette période soit 4 464 euros).
Le docteur [I] ne formule aucune observation concernant ce poste de préjudice qui sera donc retenu et fixé conformément à la demande à 1 562,40 euros.
Les frais divers :
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Parmi les frais divers figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Mme [A] sollicite une somme de 5 562 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Elle indique que l’expert n’a pas tenu compte de son état réel alors qu’elle ne pouvait marcher plus de cinq minutes , garder ses petits enfants ou faire du ménage. Elle précise que l’aide de son mari ne s’est pas limité au ménage et aux courses mais a concerné une multitudes de tâches du quotidien (toilette, habillement,…). Elle calcule cette aide à deux heures par jours pendant 309 jours au tarif de 18 euros de l’heure.
Le docteur [I] propose 1 974,85 euros (soit 691,20 euros en fonction de sa part de responsabilité.
L’aide par tierce personne a été nécessaire à compter du retour de Mme [A] à son domicile et non pendant sa période d’hospitalisation en service de rééducation, à compter du 20 avril 2012 jusqu’à la date de la consolidation le 5 février 2013, soit pendant 288 jours. Le docteur [V] a estimé l’aide directement liée aux complications consécutives à l’opération (il ne s’agit pas ici de prendre en compte les conséquences normales de l’acte). Il sera ajouté que si Mme [A] ne pouvait faire de mouvements prolongés et était gênée à la marche, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas d’éléments pour dire qu’elle devait être aidée pour les actes de sa vie courante. Le médecin expert a limité l’aide nécessaire à 3 heures par semaines pour les courses et les gros travaux, sans que cette appréciation soit remise en cause.
Il sera donc retenu la nécessité d’une aide par tierce personne pendant 288 jours à raison de 3 heures par semaine, avec un taux horaire de 18 euros, soit 2 221,71 euros (288 x 3/7 x 18 euros).
En fonction de la perte de chance de 70 % et de la part de responsabilité du docteur [I], ce dernier sera condamné à la somme de 777,60 euros à ce titre.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [A] réclame la somme de 1 143,24 euros à ce titre invoquant la nécessité d’utiliser une canne (42 euros tous les deux ans) et des semelles orthopédiques (19 euros par an), ces montants étant capitalisés.
La CPAM fait état de dépenses de santé futures à hauteur de 2 008,67 euros.
Elle indique des soins post consolidations déjà exposés à hauteur de 481,74 euros (canne métallique réglable, chaussures thérapeutiques à usage temporaire puis à usage prolongé) et évoque des frais futurs de cannes et de chaussures à usage prolongé en tenant compte de la capitalisation.
Si Mme [A] produit des factures pour cannes et semelles de juillet 2020, elle ne justifie pas qu’elle supportera effectivement ces frais au regard de la prise en charge par la CPAM ni même qu’elle a conservé ou qu’elle conservera un reste à charge. En conséquence, sa demande au titre des frais futurs doit être rejetée.
La créance de la CPAM sera fixée à 703,03 euros au titre des dépenses de santé futures (après application de la perte de chance et du taux de 50% correspondant à la part de responsabilité du médecin).
Les préjudices professionnels (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) :
A titre liminaire, il sera observé que Mme [A] n’invoque aucune perte de gains professionnels futurs dans la mesure où elle a perçu les indemnités journalières de la CPAM puis la rente invalidité et ce, jusqu’à son départ en retraite en 2019.
Il n’y a donc pas lieu à imputation des éventuelles créances de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs sur l’incidence professionnelle dans la mesure où c’est justement la perte de gains professionnels subie par Mme [A] qui a été indemnisée par les indemnités et rentes versées par la CPAM laquelle est donc subrogée dans les droits de Mme [A].
Il sera ajouté que les revenus de Mme [A] sont restés sensiblement les mêmes avant et après l’opération. Ainsi, elle a perçu selon ses avis d’imposition, 9 751 euros en 2009, 9 530 euros en 2010, 9 555 euros en 2011, 10 299 euros en 2012, 9 237 euros pour 2013, 10 765 euros en 2014, 9 638 euros en 2015, 9 656 euros en 2016, 9 656 euros en 2017 et 9 545 euros en 2018. Ainsi, il ne peut être prétendu que les indemnités versées ont dépassé les revenus antérieurs de Mme [A] et qu’il aurait existé un reliquat de la créance de la CPAM devant être imputé sur l’incidence professionnelle.
— sur la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La CPAM invoque des indemnités journalières versées du 5 février 2013 au 31 décembre 2013 à hauteur de 5 940 euros puis une rente invalidité du 1er février 2014 au 1er septembre 2019, date du départ à la retraite de Mme [A] soit 35 973,12 euros.
Le docteur [I] estime que la preuve d’un lien de causalité entre le versements des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente invalidité avec le manquement ne peut résulter de la seule attestation du médecin de la CPAM ; que la CPAM s’est basée sur l’avis du médecin du travail pour placer Mme [A] en invalidité alors même que l’expert note que l’activité de lingère n’était pas trop lourde pour cette dernière, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle n’était pas apte la reprise d’une activité professionnelle.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [V] que Mme [A] a été placée en invalidité, 2ème catégorie, le 1er janvier 2014 ; que son déficit fonctionnel permanent est de 16% au total (même si la totalité n’est pas imputable à la faute de M. [I]), qu’elle présente une boiterie importante, des douleurs au niveau des membres inférieurs et des gênes dans la position assise. L’expert n’a fait aucune observation sur l’inaptitude de Mme [A], pas plus que le docteur [N] dans son rapport du 14 février 2015. Au contraire, le docteur [V] a indiqué que "Mme [A] [E] n’a jamais repris son travail depuis l’intervention. Elle aurait dû reprendre après des suites normales de prothèse totale de hanche, au bout de deux mois, car son activité de lingerie n’était pas une activité trop lourde". Il fait donc un lien non contestable entre l’intervention et l’absence de reprise du travail par Mme [A].
Le médecin conseil a, quant à lui, estimé que Mme [A] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité ou de gain, le 18 décembre 2013. Mme [A] a ensuite été déclarée inapte à son poste le 22 janvier 2014 du fait de son impossibilité de porter des charges lourdes, de marcher de manière prolongée et de se tenir debout de manière prolongée, une alternance de station debout/position assise étant préconisée. Elle a donc été licenciée pour inaptitude le 21 mars 2014.
Il résulte de ces éléments que, compte tenu de ses douleurs tant en position debout qu’assise, de son impossibilité de marcher longtemps et de porter des charges lourdes, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste mais également à tout emploi étant relevé que si le déficit fonctionnel imputable n’est « que » de 6%, le déficit total est de 16%, ce qui explique la mise en invalidité.
En conséquence, le docteur [I] ne peut invoquer l’absence de perte de gains professionnels futurs.
Alors que, tel que précédemment rappelé, les revenus de Mme [A] étaient, en 2011, année précédant l’opération, de 9 555 euros par an ou 26,18 euros par jour, le poste perte de gains professionnels futurs doit être fixé de la manière suivante :
2400 jours (du 5 février 2013 au 1er septembre 2019) x 26,17 euros = 62 832 euros, soit compte tenu de sa responsabilité et de la perte de chance, sur la somme de 21 991,20 euros.
Les indemnités versées par la CPAM au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité doivent et peuvent donc s’imputer sur l’indemnité à charge du docteur [I] pour les montants effectivement versés et réclamés par la CPAM, toujours en fonction de la part de responsabilité du médecin et de la perte de chance.
La créance de la CPAM sera donc fixée à 14 669,59 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (dont 2 079 euros au titre des indemnités journalières et 12 590,59 euros au titre des arrérages échus de la rente invalidité).
— sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Mme [A] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle notant qu’elle aurait dû reprendre son emploi de responsable de lingerie après l’opération mais qu’il lui était impossible de trier le linge en se baissant, de porter les sacs, de remplir les chariots et de les pousser, de porter le linge,… Elle précise qu’elle souhaitait continuer à travailler et qu’elle subit de ce fait un préjudice moral et matériel important.
Le docteur [I] s’oppose à cette demande relevant que Mme [A] ne fournit aucun élément sur le poste antérieurement occupé, qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait pu reprendre cette activité et qu’elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour trouver une autre activité professionnelle.
Il sera rappelé qu’un préjudice d’incidence professionnelle peut parfaitement exister concernant une victime totalement inapte à la reprise du travail et percevant une rente invalidité. En l’espèce, tel que précédemment rappelé, Mme [A] exerçait la profession de responsable de lingerie au sein de la polyclinique du Ternois. Elle a été déclarée inapte à son poste au regard de son impossibilité notamment de porter des charges lourdes et placée en invalidité compte tenu de ses séquelles alors que le médecin expert, le docteur [V], a précisé qu’elle aurait pu reprendre son poste si les suites de l’intervention avaient été normales.
Dès lors, il existe bien une incidence professionnelle pour Mme [A] qui, au jour de l’opération, avait 54 ans et pouvait espérer reprendre son poste pendant plusieurs années.
En conséquence, l’incidence professionnelle sera, au vu de ces éléments, fixée à 10 000 euros, soit à charge du docteur [I], une somme de 3 500 euros.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (assistance par tierce personne, frais de logement et de véhicule adapté) :
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
L’expert fait état de besoins d’assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine.
Mme [A] estime que l’horaire retenu est insuffisant et demande une assistance à hauteur de deux heures par jours.
Cependant, tel que précédemment rappelé, elle ne justifie pas d’un besoin supérieur à celui retenu par l’expert, étant rappelé que son déficit fonctionnel permanent est de 16% dont 4 % lié aux séquelles habituelles de la pose d’une prothèse de hanche.
S’agissant d’une aide non spécialisée, un coût horaire de 18 euros sera retenu.
Il convient de calculer les arrérages échus entre le jour de la consolidation, soit le 5 février 2013, et le 5 février 2025 (alors que la date de l’audience a été fixée au 25 mars 2025).
A ce titre, il est dû à Mme [A], pour cette période de 12 ans :
18 euros x 3 heures x 52 semaines x 12 ans = 33 696 euros
Mme [A], née le [Date naissance 2] 1957, était âgée de 67 ans le [Date naissance 6] 2025. Les parties s’entendent pour retenir le barème de capitalisation proposé par la Gazette du Palais 2018, soit un euro de rente de 19,396.
En conséquence, le préjudice à échoir de Mme [A] sera fixé à 54 463,97 euros (19,396 x 3 heures x 52 semaines x 18 euros) soit un préjudice total de 88 159,97 euros.
En fonction de sa part de responsabilité et de la perte de chance, le docteur [I] sera condamné à lui payer la somme de 30 855,99 euros.
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal retient habituellement un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, l’expert a conclu à un déficit temporaire total égal à celui qui aurait été subi en l’absence de complication et à des déficits temporaires partiels imputables à la faute médicale dans les proportions suivantes :
DFT Classe II (50%) du 21 avril au 10 juin 2012 : 52 jours
DFT Classe I (20%) du 11 juin au 5 février 2013 : 295 jours ; ce déficit est imputable aux complications pour 265 jours (30 jours seulement en cas de suites normales de l’intervention).
En tenant compte d’une indemnisation de 25 euros par jour (comme demandé et non contesté par le docteur [I]), l’indemnisation au titre du déficit temporaire est de 1 975 euros.
En tenant compte de la perte de chance de 70% consécutive à la faute et des conséquences imputables à la faute pour 50%, le docteur [I] doit être condamné à payer la somme de 691,25 euros.
Les souffrances endurées :
Evaluées par l’expert sur l’échelle des évaluations à 4 /7, elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert note que les souffrances endurées sont imputables à hauteur de 2,5/7 à la pose de la prothèse de hanche, le surplus étant consécutif aux complications.
Les souffrances endurées seront réparées par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, soit une condamnation de 700 euros à la charge du docteur [I] (2 000 euros x 70% de perte de chance et 50% d’imputabilité).
Le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 alors qu’il n’aurait dû être que de 1/7.
Mme [A] sollicite une somme de 800 euros à ce titre après application du taux de 50% d’imputabilité. Le docteur [I] propose 800 euros mais sans prendre en compte cette imputabilité (c’est à dire avant application du taux de 50%). Alors que la durée de ce préjudice a considérablement été allongé puisque Mme [A] a été contrainte de se déplacer beaucoup plus longtemps avec une canne, il sera fait droit à la demande de Mme [A], soit un préjudice total évalué à 1 600 euros et à 560 euros à la charge de M. [I].
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Mme [A] justifie de la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité.
L’expert précise en effet que le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 16% dont 4% imputable aux suites normales de l’opération, 6% en rapport avec la longueur fautive des membres inférieurs et 6% en rapport avec le diabète de Mme [A].
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 1 420 euros le point (en fonction de l’âge de Mme [A] à la date de consilidation soit 55 ans), soit 8 520 euros pour la part imputable à la responsabilité du docteur [I]. Ce dernier, au regard de la perte de chance retenue, sera condamné à lui payer une somme de 5 964 euros (70% de 8 520 euros).
Le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 3/7 sur l’échelle des évaluations (compte tenu notamment de la boiterie importante et de l’utilisation d’une canne) dont 1/7 imputable aux conséquences normales de l’opération, il justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 euros, soit 1 400 euros à la charge du docteur [I].
Le préjudice d’agrément :
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [A] invoque une pratique de la marche avant l’opération.
Elle produit une attestation de Mme [O] [P] faisant état de ce qu’elle marchait avec Mme [A], avant son opération, régulièrement plus de 5 kilomètres ; une attestation de sa fille, Mme [W] [A] qui fait état de promenades régulières sur la Côte d’Opale ou en ville de plus de cinq kilomètres et une attestation de Mme [N] [G] qui relate des marches hebdomadaires de plus de cinq kilomètres. Le docteur [F], médecin de Mme [A], indique qu’avant l’opération, cette dernière n’avait pas de difficultés pour marcher plusieurs kilomètres.
Mme [A] justifie ainsi de la pratique régulière de la marche, activité qu’elle ne peut plus faire puisque son périmètre de marche est réduit et qu’elle aurait dû pouvoir reprendre si les suites de l’opération avaient été normales.
Son préjudice de ce chef sera évalué à 5 000 euros, soit une condamnation de 1 750 euros à la charge du docteur [I].
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [I] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM ou Mme [A] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [I] sera condamné à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros à Mme [A].
Il résulte de l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, que « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée».
En l’espèce, la CPAM de l’Artois sollicite la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, lesquels renvoient aux débours engagés, correspondant au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse.
Ainsi, M. [I] sera condamné à lui régler cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la CPAM de l’Artois de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la [Adresse 7] ;
Condamne M. [M] [I] à payer à la CPAM de l’Artois les sommes de :
— 815,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 562,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelles (indemnités journalières avant consolidation),
— 14 669,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (indemnités journalières et rente invalidité),
— 703,03 euros au titre des dépenses de santé futures,
Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [E] [A] les sommes de :
— 777,60 euros au titre des frais divers (aide par tierce personne temporaire),
— 3 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 30 855,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— 691,25 euros au titre du déficit temporaire,
— 700 euros au titre des souffrances endurées,
— 560 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 964 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 750 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne M. [M] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, le SELARL Roy Nansion, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [I] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [M] [I] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [E] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Facture ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause pénale ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mesure administrative
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Procédure d'urgence ·
- Pierre ·
- Hôpitaux ·
- Caractérisation ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Recherche ·
- Application
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Personnel ·
- Société anonyme ·
- Mise en demeure ·
- Anonyme
- Grange ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Election ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Habitat ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Identité ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Mayotte ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.