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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 févr. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/01424
N° Portalis DBX4-W-B7I-SXZV
JUGEMENT
N° B
DU 12 Février 2025
[K] [G]
C/
La société EASYJET EUROPE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me PITCHER
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 12 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société EASYJET EUROPE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
ROYAUME UNI
Représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a réservé auprès de la société de droit étranger EASYJET EUROPE un voyage en avion sur le vol [Numéro identifiant 8] [Localité 13]/[Localité 10], départ le 02/11/2023 à 12h45, arrivée à 15H20.
Le vol [Numéro identifiant 8] du 02/11/2023 est arrivé à destination finale avec 4H13MN de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine réclamation sur le site internet du transporteur aérien par le mandataire du passager le 17/11/2023, puis vaine tentative de médiation du 28/12/2023, Monsieur [K] [G] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 13/02/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 400 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/01/2025, Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, sollicite la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 400 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 998,34 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris la somme de 36 € au titre des frais de médiation, outre les dépens.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [K] [G] au motif que la tentative de médiation n’est pas valable,
— Sur le fond, rejeter toutes les demandes de Monsieur [K] [G],
— En tout état de cause, condamner le demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle s’en remet à justice en ce qui concerne la demande formée au titre de l’article 7 du règlement 261/2004.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
EASYJET EUROPE fait valoir l’absence de tentative valable de médiation aux motifs que la proposition d’entrer en médiation n’a pas été adressée au siège social de la société de droit étranger EASYJET EUROPE en Autriche, mais à l’établissement principal français du groupe EASYJET à [Localité 11], qu’aucune date de réunion de médiation n’a été fixée, que le délai offert par le médiateur est trop court d’autant que l’article 750-1 3° prévoit un délai de 3 mois.
En l’espèce, EASYJET EUROPE ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée aux fins de proposition de médiation adressée le 05/12/2023 par la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION. Par ailleurs, la proposition d’entrer en médiation avait préalablement a été adressée le 29/11/2023 sur plusieurs adresses mail du groupe EASYJET.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 28/12/2023, étant précisé que le délai de 3 mois est inopérant en matière de tentative de médiation.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le demandeur sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par le demandeur en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer le requérant à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol extracommunautaire de 1.500 kms à 3.500 kms, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 400 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec 4H13MN de retard.
Par ailleurs, EASYJET EUROPE fait valoir des mauvaises conditions météorologiques constituant selon elle une circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
Pour autant, elle supporte seule la charge de la preuve de cette circonstance exonératoire et force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun document pouvant en justifier.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [K] [G] bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 400 €.
EASYJET EUROPE sera donc condamnée à payer la somme de 400 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET EUROPE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, soit dès le 17/11/2023 voire avant cette date, Monsieur [K] [G] a mandaté « Reclamaciones Generales », société demeurant à [Localité 5] (Espagne), aux fins de faire valoir sans délai ses droits.
Il ne justifie pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société de droit étranger EASYJET EUROPE refuse de faire droit aux légitimes réclamations du passager qui a formé sa réclamation par l’intermédiaire de son mandataire dès le 17/11/2023 en faisant valoir une circonstance exonératoire sans en justifier.
Il convient donc de condamner la société de droit étranger EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [K] [G] une indemnité de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET EUROPE à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger EASYJET EUROPE ;
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [K] [G] ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [K] [G] les sommes de :
— 400,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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