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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02152 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02159 -
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 avril 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Y] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 17 avril 2026 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [Y] [L] daté du 21 avril 2026, reçu et enregistré le 21 avril 2026 à 15h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 21 février 2026 , reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 11h56 puis une requête annule et remplace datée du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [L], né le 19 Mai 1987 à [Localité 1], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02159
En présence d'[B] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Y] [L] ;
Dossier N° RG 26/02159
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02152 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENKM et celle introduite par le recours de M. [Y] [L] enregistré sous le N° RG 26/02159 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1 et 2/ Sur la régularité du contrôle d’identité et l’interpellation subséquente
L’article 78-6 du code de procédure pénale dispose :
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant (…) ''.
L’article 21 du même code précise : « Sont agents de police judiciaire adjoints (. . -) :
2° Les agents de police municipale ''.
L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure prévoit : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (…) ''.
Selon l’article R 634-2 du code pénal le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter un déchet sur la voie publique hors des emplacements prévus à cet effet (poubelles etc…) relève d’une contravention de la 4ème classe.
L’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
L’article 73 du code de procédure pénale qui dispose que toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. C’est sur ce fondement que la police municipale peut interpeller des suspects.
En l’occurrence, les policiers municipaux ont été requis par une administrée qui signalait la présence d’une dizaine d’individus qui tentaient de pénétrer au sein de la maison de retraite [Etablissement 1] ainsi qu’une seconde tentative au sein de la résidence sise [Adresse 2]. La requérante les informant que les intéressés couraient dans tous les sens. Il était donc signalé par une riveraine une situation de fuite supposée.
Les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal de mise à disposition démontrent de la réalité des soupçons puisque :
Les policiers étaient requis par une riveraine suite au signalement d’individus cherchant à pénétrer dans des enceintes privées,Les intéressés répondaient au signalement de l’auteur des faitsAlors que les policiers cherchaient à relever l’identité des intéressés ces derniers indiquaient n’être en possession que carte professionnelle du BTP. Les individus étaient alors invités à décliner leur identité ce qui permettait à Monsieur [L] d’indiquer qu’il était né en Turquie.
Ce PROCES-VERBAL de mise à disposition rédigé par la police municipale le 16/04/2026 dès 22h35 devait être interprété à l’aune du PROCES-VERBAL de saisine rédigé par la police nationale qui se voyait saisi de la situation des personnes dès 23H00.
A ce titre, le PROCES-VERBAL de saisine informant que les intéressés se déclarant de nationalité étrangère (turque) sollicitait l’interpellation pour procéder au placement en retenue administrative afin de vérifier le droit au séjour.
Etant précisé que conformément à l’article L812-2 2° l’extranéité été découverte à la suite du contrôle d’identité par les déclarations de l’intéressé et le signalement de la riveraine qui décrivait une provenance des ‘'pays de l’Est''.
Il s’ensuit que tant le contrôle d’identité que l’interpellation sont régulières.
3 et 4/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits et de l’avis au procureur de la République
« Si le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue aux termes de l’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire et non de l’heure à laquelle la mesure rétroagit (heure d’interpellation). »
De sorte que le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
« La première chambre civile a adopté le principe du décompte des délais en retenue : le point de départ est la présentation à l’OPJ :
— 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, publié : “Mais attendu, d’abord, que le début de la retenue, au sens de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire ; qu’ayant relevé que Mme [O] avait été interpellée à 21 heures 30, le procès-verbal de notification des droits en retenue rédigé par l’officier de police judiciaire à 21 heures 55, et le procureur de la République informé au plus tard à cette même heure, le premier président, qui en a déduit que l’information de ce magistrat avait eu lieu dès le début de la retenue, a ainsi procédé à la constatation prétendument omise ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la notification de ses droits à Mme [X], qui ne s’exprimait qu’en langue créole, avait imposé sa conduite au poste de police, la vaine recherche d’un interprète puis le recours à un fonctionnaire de police qualifié pour assurer la traduction nécessaire, il a pu retenir que le délai de vingt-cinq minutes ayant séparé son interpellation de cette notification n’était pas tardif;”.
En l’espèce, M. [L] a donc été présenté à l’OPJ à 23h20 le 16 avril 2026 devant lequel il a été immédiatement placé en retenue à 23h46, après que l’intéressé ait été interpellé à 23h00 comme le renseigne le PROCES-VERBAL de mise à disposition, et le Procureur de la République a été informé de la mesure dès 23h46 donc immédiatement avec le placement sous le régime de la retenue.
Les moyens manquent en fait et seront donc rejetés.
En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter cette prétention.
5/Sur la prétendue tardiveté de la levée de la mesure
En vertu de l’article L813-3 du CESEDA, ‘'L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2''.
En l’espèce, la préfecture a communiqué le 17 avril 2026 les décisions préfectorales ont été données dès 13h35.
Dès lors, c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a estimé que ce placement en retenue administrative était irrégulier et viciait la décision de rétention prononcée par l’autorité préfectorale.
Il s’en est suivi les formalités de clôture de la mesure à 17h00 et la signature des arrêtés OQTF et placement en rétention.
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, le recueil de la prestation de serment de l’interprète qui est intervenu, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, la rédaction du PROCES-VERBAL de notification de fin de retenue, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
6/ Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de la retenue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l’horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
7/ Sur l’absence de notification des droits en rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Cet article L. 744-4 précise que le juge doit, pour apprécier le délai de notification des droits, tenir compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un nombre important d’étrangers.
En vertu de l’article L. 744-6 l’étranger doit également être informé des droits qu’il peut exercer en matière d’asile.
L’étranger doit aussi être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En l’espèce, M. [L] s’est vu notifier un arrêté de placement le 17 avril 2026 à 17h00 dans les locaux du commissariat d'[Localité 2]. La décision était accompagnée d’un document intitulé « vos droits en rétention », l’informant que dès son arrivée au centre de rétention, ses droits lui seront précisés et un règlement intérieur du centre sera mis à sa disposition, et qu’il est d’ores et déjà informé de son droit de prendre attache avec l’OFII (Office Français pour l’Immigration et l’Intégration) pour une évaluation de son état de vulnérabilité, de prendre attache avec l’unité médicale du CRA en tant que de besoin, de demander l’assistance d’un interprète, de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, de demander l’asile et de contacter une association. Cela répond en l’espèce aux exigences de l’article L. 744-4 du CESEDA. Si ce document n’est pas signé, il n’en demeure pas moins qu’il lui a été remis alors qu’il était en présence d’un interprète.
Il a ensuite été acheminé Centre de Rétention Administrative du [Etablissement 2] le même jour à 18h00, ce qui a donné lieu à une réitération de la notification des droits en rétention à 18h05.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention et placé en état de les faire valoir comme le démontre le recours qu’il a exercé en vertu de l’article L741-10 du CESEDA et l’assistance d’un avocat. Il ne résulte donc aucun grief de l’absence de signature du document annexé à l’arrêté de placement en rétention intitulé ‘'VOS DROITS EN RETENTION''.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il n’est pas contesté que le représentant de l’Etat a adressé un second écrit annulant et remplaçant la première lettre de saisine de la juridiction et supportant la date du 21 avril 2026. La recevabilité de la demande préfectorale doit donc s’apprécier au regard de ce second envoi. Or, cette nouvelle requête , régulièrement datée, a été reçue par mail au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 15h23, soit avant le terme des premières 96 heures de rétention. Surtout, il ne saurait être soutenu qu’elle n’était accompagnée d’aucune pièce car l’intégralité de la procédure avait été transmise au juge avec la saisine. De plus, l’objet du mail de 15h23 expose clairement qu’il n’annule et ne remplace que le document constituant la requête en prolongation.
En sus le conseil du retenu soutient qu’à défaut d’être accompagnée d’un PV de notifications droits permettant de s’assurer de la régularité de la notification des droits, la requête doit être déclarée irrecevable. Ce moyen ne saurait prospérer puisque la procédure comporte bien un PROCES-VERBAL de notification des droits qui a été rédigé sur 3 pages. S’il n’est pas contesté que le 2ème page est manquante, il n’en demeure pas moins que le juge peut s’assurer du respect des droits pendant le régime de la retenue d’une part en se reportant à l’avis adressé au ministère public qui comporte la mention expresse des droits exerés, en l’occurrence la demande d’un interprète et un avis famille. Est également versé un PROCES-VERBAL sur les diligences accomplies à l’égard du cousin de M. [L] en date du 17/04/2026 à 1h20. Enfin le PROCES-VERBAL de notification de fin de retenue récapitule également les droits exercés.
L’examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [Y] [L] en mentionnant qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n’a pas présenté de passeport et ne dispose pas d’un domicile.
De plus, il ressort des auditions de l’intéressé que ce dernier a déclaré ne pas accepter de quitter le territoire.
De plus contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, l’arrêté de placement en rétention a une base légale, à savoir l’OQTF du 17 avril 2026 et non celle du 16 avril visée suite à une erreur matérielle de la préfecture.
Ces critères énoncés par l’article L. 612-3 du CESEDA caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Sur les diligences de l’administration
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [A], C-146/14).
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités turques ont été saisies par courriel le 17 avril 2026 à 17h12, or, il n’est pas contesté que l’intéressé a remis sa carte d’identité turque en cours de validité dès le 17 avril lors de son arrivée au CRA de sorte qu ele routing a été sollicité tardivement alors pourtant que l’administration a conscience que l’intéressé peut être éloigné vers la turquie qu’avec sa carte d’identité en cours de validité, ce qu’elle démontre puiqu’elle a mis en oeuvre le routing le 19 avril, soit 2 jours après..
Ne répond pas aux exigences du texte la saisine intervenue 3 jours après le placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, publié, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
La préfecture fait la démonstration de ses propres contradictions en sollicitant un laissez-passer consulaire le 17 puis 2 jours après en demandant un vol sur la base d’une carte d’identité. Une telle erreur est déplorable, car le bureau de l’éloignement de la préfecture du Val d’Oise se doit de maîtriser les process d’éloignement, ce qui constitue l’essence de sa fonction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02152 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENKM et celle introduite par le recours de M. [Y] [L] enregistrée sous le N° N° RG 26/02159 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [L] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [L];
RAPPELONS à M. [Y] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Avril 2026 à 16h49.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02159 – M. [Y] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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