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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 mars 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00565 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G5M
SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 7]
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 9]-Le [Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 15 mars 2025 ;
Vu l’Ordonnance en date du 16 mars 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu l’Ordonnance en date du 24 mars 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01 avril 2025 à 22H40 ;
Vu la requête reçue au greffe le
28 Mars 2025 à 14h34,
présentée par son Conseil , demandant qu’il soit mis fin à sa rétention;
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [N] [F] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Maître Maliza SAID SOILHI, Avocat désigné, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [V] [J]
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du le 12 mars 2025 à 22h30
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à dire
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières
On recherche toujours à le faire partir avec un vol Mayotte. Il y a eu des refus d’embarquement.
Observations de l’avocat : Il est arrivé en date du 12 03 2025 il est élève. il est arrivé de Mayotte. Sa famille réside en France. Le Tribunal Administratif a été saisi sans réponse à ce jour. Une audience collégiale est prévue. On arrive à la fin du délai et il n’y a pas de vol. On demande donc une demande de mise en liberté. Il est rattaché à sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu que suivant l’article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l’article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l’article R.742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.
Attendu que suivant l’article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu qu’aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12:
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu’au procureur de la République, qui en accusent réception.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de vingt quatre heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour procéder au contrôle des décisions de refus d’entrer sur le territoire français et de placement en zone d’attente. En conséquence, les moyens tirés de l’atteinte grave au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé et de la situation humanitaire exceptionnelle à Mayotte ne sont pas de nature à prospérer devant le juge judiciaire.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’intéressé s’est présenté à l’aéroport de [Localité 9] sans permis de séjour ou visa valable.
Les garanties de représentation dont il fait état (hébergement et notification d’affectation fournie par l’éducation nationale) ne sont pas de nature à justifier une mainlevée du maintien en zone d’attente.
Par ailleurs, l’impossibilité matérielle d’un retour n’est pas démontrée étant observé que l’intéressé a refusé d’embarquer à 2 reprises les 16 et 20 mars 2025 à destination de Dubai et que d’autres départs étaient prévus le 25 mars 2025 à Mayotte et le 27 mars 2025 à Dubai et n’ont pas été suivis d’effet.
Il est précisé à l’audience que des négociations sont en cours pour un vol avec une autre escale que Dubai qui n’assure plus la continuité avec Mayotte, notamment via le Sénégal.
Il n’est fait état d’aucun élément nouveau depuis la dernière décision du 24 mars 2025 ayant prolongé le maintien en zone d’attente.
En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de mainlevée de la zone d’attente et de permettre à l’intéressé d’entrer sur le territoire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de M. [V] [J]
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans notre ordonnance sus-visée ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] ,
en audience publique, le 29 Mars 2025 à 10H45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 29 mars 2025
L’intéressé (e)
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