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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 24/00348 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGO
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [12]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
S.A.S. [12]
[10]
la SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[F] [U], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu Me RUIMY, conseil de la S.A.S. [12] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2021, la société [12], employeur de Madame [H] [Z], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 23 août 2021 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “traumatisme de la hanche G”.
La [6] ([9]) de la [Localité 11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 7 septembre 2021.
Le 29 novembre 2023, la société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [H] [Z] suite à l’accident du travail du 23 août 2021.
La [7] a rejeté la contestation de l’employeur lors de sa séance du 26 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024, la société [12] a donc saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [12] demande au Tribunal :
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 août 2021, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et, dans l’affirmative, de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [H] [Z], directement imputable à l’accident du 23 août 2021, doit être considéré comme consolidé,
— de juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la caisse,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer ces arrêts inopposables.
Elle affirme qu’il existe des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle relève ainsi que Madame [H] [Z] a été victime d’un accident qui lui a occasionné un traumatisme à la hanche gauche et que, le 2 octobre 2021, un certificat médical de prolongation a été établi au titre de “douleurs abdominales + bassin post traumatiques résiduelles”, pathologie qui, selon elle, n’a aucun lien avec la lésion initialement déclarée par la salariée. S’appuyant sur l’avis de son médecin-consultant, le Docteur [V], elle affirme donc que l’origine des prolongations est liée à une pathologie rachidienne indépendante du traumatisme initial. Elle note également que Madame [H] [Z] a été placée en arrêt de travail pendant plus de 15 mois sans que son employeur ne soit tenu informé d’une quelconque complication justifiant une telle prescription. Elle s’étonne donc que la lésion initiale, qui d’après elle ne présentait pas de gravité particulière, ait pu découler sur près de 15 mois d’arrêts de travail. Elle précise que les doutes qu’elle émet sont confirmés par son médecin-consultant qui a pu consulter certaines pièces médicales et qui, au regard du rapport du médecin conseil de la caisse, fixe la consolidation de l’état de santé de Madame [H] [Z] en lien avec l’accident du travail du 23 août 2021 au 2 octobre 2021 puisqu’à cette date le médecin généraliste parle de “douleurs résiduelles”. Elle considère ainsi qu’il existe une incohérence entre la lésion initiale et la pathologie à l’origine des
prolongations et qu’il existe une pathologie indépendante de la lésion initiale (l’examen du médecin conseil du 8 mars 2023 étant “exclusivement centré sur des rachialgies lombaires vraisemblablement associées à un syndrome radiculaire gauche”). Elle en déduit que la situation de Madame [H] [Z] présente des doutes importants quant au lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits à cette salariée et la lésion faisant suite à l’accident du 23 août 2021, de sorte que sa demande d’expertise est justifiée.
La [10] demande au Tribunal :
— de dire et juger la société [12] mal fondée en son recours,
— de confirmer la décision de la [7] qui a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 août 2021,
— de dire et juger que la présomption d’imputabilité s’étend du 23 août 2021 jusqu’à la date de consolidation,
— de dire et juger que les arrêts de travail du 23 août 2021 au 19 mars 2023 sont opposables à la société [12],
— de rejeter la demande d’expertise médicale,
— de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées, et ce, jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état du salarié. Elle ajoute que, du fait de cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts prescrits et l’accident du travail initial. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la matérialité de l’accident du travail du 23 août 2021 n’est pas contestée, de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a commencé le 23 août 2021 et s’est terminée le 19 septembre 2023, date de la consolidation. Elle ajoute que le fait que le certificat médical initial mentionne une lésion prétendument peu grave ne peut être pris en compte car les examens médicaux réalisés ultérieurement ont montré que la lésion initiale était plus grave que les premières constatations. Elle constate, en outre, que le médecin conseil a noté dans son rapport comme doléance “douleur dorsale latérale gauche exacerbée par les mouvements du rachis lombaire – douleur à l’effort – troubles sentitifs de la jambe gauche”, c’est-à-dire, des éléments tout à fait concordants avec la lésion initiale. Elle estime, en effet, qu’un choc sur la hanche par une porte peut tout à fait avoir des conséquences sur la jambe gauche, au niveau du plan dorso-lombaire et au niveau abdominal. Elle précise que les arrêts de travail ont été régulièrement prescrits et contrôlés et validés par le médecin conseil. Elle prétend, en outre, que l’âge de Madame [H] [Z] (44 ans au moment des faits), sa condition physique, ses douleurs, le traitement médicamenteux, la rééducation avec kinésithérapeute et les infiltrations ainsi que le fait que la lésion soit située à la hanche gauche et au niveau du rachis lombaire, pour un agent de service des activités de nettoyage de bâtiments industriels, justifient pleinement la longueur des arrêts de travail. Elle fait également valoir que la [7], qui est composée de deux médecins dont un figure sur les listes d’experts judiciaire, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 août 2021. Elle considère, en outre, que la société [12] ne démontre pas que les soins et les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère
au travail ni qu’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; d’autant que, selon elle, le médecin conseil a noté l’absence d’état antérieur connu ainsi que l’absence d’une pathologie discale conflictuelle gauche. Elle estime donc que la production de l’avis du Docteur [V] n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité et n’est pas suffisamment pertinente pour justifier une expertise médicale.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour confirmer ni infirmer une décision rendue par la [7] dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel.
Par ailleurs, par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Madame [H] [Z] a été victime d’un accident du travail le 21 août 2023 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle nettoyait un lavabo, une autre salariée du site est entrée dans les sanitaires en poussant la porte. Madame [H] [Z] a alors été victime d’un “choc contre les objets mobiles”.
Un certificat médical initial a été établi le même jour et fait état d’un “traumatisme à la hanche” gauche. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 28 août 2023.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [12] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa contestation, la société [12] produit l’avis de son médecin-consultant, le Docteur [V], lequel a pu consulter le rapport du médecin conseil de la caisse daté du 17 janvier 2024 communiqué par le secrétariat de la [7] ainsi qu’un certificat médical de prolongation daté du 2 octobre 2021 transmis par l’employeur.
Il s’avère ainsi que le 2 octobre 2021, Madame [H] [Z] a fait l’objet d’une prolongation d’arrêt de travail pour “douleurs abdominales + bassin post-traumatiques résiduelles”. Certes, ces lésions abdominales et du bassin n’ont pas été mentionnées dans le certificat médical initial qui ne fait état que d’un traumatisme à la hanche gauche mais il convient de rappeler que Madame [H] [Z] a subi un “choc” contre des objets alors qu’elle
nettoyait un lavabo. Dès lors, lorsque sa collègue a poussé la porte elle a non seulement percuté la porte mais également le lavabo. Les lésions mentionnées sur ce certificat médical de prolongation sont donc tout à fait compatibles avec les circonstances de l’accident.
En revanche, la [10] affirme que, selon l’avis de son médecin conseil, “la pathologie discale conflictuelle gauche” évoquée par le médecin-consultant de la société [12], “n’est pas présente : 2 imageries le confirment (IRM rachis et [16]) + compte rendu du rhumatologue : il n’y a pas de radiculalgie conflictuelle”. Or, il apparaît que l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas versé au débat. Par contre, il a été retranscrit par le Docteur [V] et il n’est nullement retrouvé les affirmations de la caisse dans cette retranscription. La [10] fait donc état d’éléments qui, à supposer qu’ils existent, n’ont pas été communiqués au présent Tribunal.
L’avis du médecin conseil de la caisse, retranscrit dans l’avis du Docteur [V], démontre que le service médical a contrôlé la situation de Madame [H] [Z] à trois reprises :
— le 24 novembre 2021, au cours d’un télé échange avec l’infirmière du service médical, le médecin de l’assurée a indiqué que l’état de cette dernière n’était pas stabilisé et qu’un examen était en cours ; toutefois, il n’est fait état ni de la nature ni des résultats de cet examen dans aucune pièce de la procédure,
— le 1er février 2022, Madame [H] [Z] a fait l’objet d’une convocation auprès du service médical et le médecin conseil a noté que l’état était “non consolidable – examen prévu”; toutefois, là encore, il n’est fait état ni de la nature ni des résultats de cet examen dans aucune pièce de la procédure,
— le 9 mars 2023, Madame [H] [Z] a, de nouveau été convoquée auprès du service médical et le médecin conseil a noté une “reprise du travail notifiée le 20/03/2023".
Par ailleurs, l’avis du médecin conseil fait état des doléances suivantes : “douleur dorsale latérale gauche exacerbée par les mouvements du rachis lombaire, douleur à l’effort, troubles sensitifs de la jambe gauche, ne peut pas porter de charges lourdes”. L’examen clinique, quant à lui, a retrouvé une “douleur lombaire latérale gauche”, une “raideur rachidienne modérée”, des “rotations et inclinaisons diminuées de 1/3", des “troubles sensitifs à type d’hypoesthésie de la face externe de la cuisse et du mollet gauche”.
Au regard de ces éléments, le Docteur [V] a considéré que l’examen clinique du médecin conseil “est exclusivement centré sur des rachialgies lombaires vraisemblablement
associées à un syndrome radiculaire gauche (de type sciatique S1)” ; ce qui semble pertinent puisqu’il est bien retrouvé des douleurs lombaires latérales gauches, des troubles sensitifs au niveau de la face externe de la cuisse et du mollet gauche et des difficultés de port de charges lourdes faisant penser à des symptômes de sciatique.
Certes, Madame [H] [Z] a subi un choc au niveau du bassin et des abdominaux et, par conséquent, du rachis lombaire. Toutefois, en l’absence des résultats des examens prescrits et qui étaient en cours le 24 novembre 2021 et le 1er février 2022, il ne peut être affirmé, en l’état de la procédure, que ces douleurs lombaires et ces troubles sensitifs au niveau de la cuisse et du mollet sont bien en lien avec l’accident du travail du 23 août 2021. Or, selon le Docteur [V], “une pathologie d’allure discale conflictuelle gauche qui en l’absence d’objectivation initiale ne peut être imputée tant elle est de nature dégénérative, la plupart du temps, et post-traumatique que très rarement”.
Il s’avère alors que les observations du Docteur [V] sont pertinentes ; d’autant qu’elles n’ont pu être analysées par la [7].
Certes, s’il est de jurisprudence habituelle qu’un accident du travail peut aggraver un état antérieur ou le révéler et que cette aggravation bénéficie de la présomption d’imputabilité, il convient, toutefois, de distinguer, par la suite, les arrêts de travail directement en lien avec la lésion imputable à l’accident du travail des arrêts de travail directement en lien avec cet état antérieur qui, à partir d’un certain moment, finit nécessairement par évoluer pour son propre compte.
La société [12] apporte ainsi un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’expertise médicale. Il conviendra, par conséquent, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Aux termes de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par la [5] ([8]).
Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, la [8] devra donc supporter les frais de la présente expertise.
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 23 août 2021,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [J] avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Madame [H] [Z], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [T] [V] – [Adresse 3]) ainsi que du médecin conseil de la [10],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame [H] [Z] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [10],
4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 23 août 2021, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d’indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l’accident l’ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables,
5°) de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [Z] en relation directe avec l’accident du 23 août 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
7°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [H] [Z],
8°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert a s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du Pôle social avant le 15 juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils,
DIT que la [8] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin expert dans les meilleurs délais un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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