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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 24/01893 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6OT
DEMANDERESSE :
Madame [U], [P], [B] [M], née le 7 janvier 1993 à [Localité 1] (FRANCE), de nationalité française, agent d’assurance, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [G] [T] né le 4 mai 1968 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité Française, Gérant de société, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Ayant pour Avocat plaidant Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL Emmanuelle RODDE, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX
ACTE INITIAL du 26 mars 2024 reçu au greffe le 28 mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 9 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 avril 2023, Madame [U] [M] et Monsieur [Q] [G] [T] ont régularisé une promesse de vente relative à un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le compromis signé les 18 et 24 avril 2023 prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt au profit de Monsieur [G] [T], avant le 26 mai 2023, prorogé au 29 juillet 2023 par avenant en date du 23 juin 2023.
Par lettre recommandée en date du 8 août 2023, Maître [D] [W], notaire [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [Z] [I] [T] de justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Cette demande est restée sans réponse.
Malgré deux autre mises en demeure en date du 18 septembre 2023 et du 3 octobre 2023, Monsieur [G] [T] n’a pas davantage justifié du refus de prêt.
C’est dans ces conditions que, par assignation délivrée le 26 mars 2024 Madame [M] a saisi la présente juridiction en paiement de la clause pénale prévue dans le contrat de vente.
La clôture est intervenue le 29 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience 9 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2025, Madame [M] sollicite de voir :
— Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties
— Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 29 avril 2025,
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par les parties le 2 juin 2025 et lui donner force exécutoire,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [Z] [I] [T] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties
CONSTATER l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction
DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée. Puis la clôture de l’instruction a été de nouveau ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 suivant indique que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application des articles 1565 et 1567 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 2 juin 2025 pour mettre fin à leur litige et dont l’homologation est sollicitée.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Une copie dudit protocole sera annexée à la minute de la présente ordonnance.
Il convient également de constater que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 2 juin 2025 entre Madame [U] [M] et Monsieur [Q] [G] [T], dont une copie est annexée à la présente ordonnance ;
LUI CONFÉRONS en conséquence force exécutoire ;
CONSTATONS que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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