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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me Laura SARKISSIAN
Le 26 avril 2024
à M. [I] [W]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07731 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JVK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 04 Février 1927 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 17 mars 1987, Madame [E], représentée par le cabinet SADOC, a donné à bail à Monsieur [W] [I] et à Madame [S] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le premier arrondissement de [Localité 4], pour un loyer mensuel de 2.000 francs et une provision sur charges de 150 francs.
Monsieur [D] [E] a hérité de ce bien suite au décès de Madame [M] [E] le 28 février 2013.
Le 8 septembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [E] a fait signifier à Monsieur [W] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Monsieur [D] [E], représenté par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
— condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 2.054,32 euros représentant les loyers impayés avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, révisable selon les dispositions contractuelles,
— condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts (…),
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi le 11 janvier 2024.
A l’audience du 15 février 2024, Monsieur [D] [E], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [W] [I] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le rapport de carence établi au titre du diagnostic social et financier indique le décès de Monsieur [W] [I] le 5 décembre 2023, soit avant la délivrance de l’assignation.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats en application de l’article 446-3 du code de procédure civile aux fins de production de l’acte de décès ou à défaut d’un extrait d’acte de naissance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats, afin d’inviter Monsieur [D] [E] à produire l’acte de décès du défendeur ou à défaut son acte de naissance et à se positionner le cas échéant sur la suite de la procédure ;
A l’audience du :
Jeudi 20 juin 2024 à 14 heures en salle 1
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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