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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AB
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQA
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[Z] [G], [L] [I]
— copie exécutoire délivrée à
Me BOUSQUET
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement de ce siège en date du 21 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été ordonné sur la demande de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT tendant à prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [G] pour sous-location interdite, défaut de souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs et de paiement des loyers, la réouverture des débats afin de vérifier la saisine par le bailleur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives CCAPEX à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures, à la notification du jugement valant convocation des parties à l’audience tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT indique qu’il abandonne sa demande tendant au paiement des loyers impayés et qu’il maintient sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [G] pour sous-location interdite et défaut de souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le cadre d’un bail d’habitation ainsi que son expulsion et celle de Madame [L] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement numéro [Adresse 10] à [Localité 18] avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier .
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Madame [L] [I] a envoyé un courrier au greffe du tribunal le 9 mars 2025 pour l’informer qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience en raison de sa situation familiale et des problèmes de santé de ses enfants tout en précisant qu’à la date des faits reprochés elle n’était plus domiciliée à l’adresse de [Adresse 15][Adresse 14] à Saint Loubes à la suite de sa séparation d’avec Monsieur [Z] [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’action :
L’abandon à l’audience de la demande en résiliation du bail d’habitation par suite du défaut de paiement des loyers impayés ne rend plus nécessaire à peine d’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la délivrance d’une assignation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Il s’ensuit que l’action ne sera pas déclarée irrecevable en l’absence de justification de la saisine de la CCAPEX.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le contrat de location au profit de Monsieur [Z] [G] en date du 19 juillet 2018 concernant un logement numéro 7 résidence [Adresse 13] [Localité 17] [Adresse 16] prévoit en son article 6-2 d) que « le locataire ne pourra sous-louer totalement ou partiellement le logement ni céder son contrat de location » sauf dans les cas et exceptions prévues par cet article ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit la sous-location sauf accord du bailleur et que s’agissant d’un logement social conventionné la possibilité du bailleur d’accepter sous-location est limitée à des cas très particuliers, un logement social n’ayant pas vocation à procurer au bénéficiaire un revenu.
Il résulte du procès-verbal d’un commissaire de justice en date des 18 et 20 juin 2024 que le bien loué à [Localité 18] à l’origine par les deux défendeurs quand bien même Madame [L] [I] aurait donné congé en avril 2023 laissant seul en titre dans les lieux Monsieur [Z] [G], a été mis en sous-location sur le site du BON COIN au nom de [L] moyennant un loyer de 900 € par mois soit 1800 € pour un minimum de deux mois comme le montre la comparaison des photographies figurant sur l’annonce prises sur place du logement donné en location par le commissaire de justice ainsi que par la comparaison des deux localisations sur le plan et les noms de Monsieur [Z] [G] et de Madame [L] [I] figurant sur la boîte aux lettres.
Il s’ensuit que les éventuels sous-locataires sont occupants sans droit ni titre comme d’ailleurs Madame [L] [I] puisqu’elle avait donné congé concernant la location de cette maison.
Par ailleurs en dépit de relances en date du 10 janvier 14 mai 2024, il n’est pas justifié par Monsieur [Z] [G] qu’il a souscrit une assurance couvrant les risques locatifs ce qui justifie la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de ce dernier pour sous-location interdite et défaut de souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [G], de Madame [L] [I] et de toute personne y demeurant de leur chef du logement numéro [Adresse 9] [Localité 17] [Adresse 16] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [I] à payer à l’office GIRONDE HABITAT une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge des défendeurs.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce la résiliation du contrat de bail d’habitation aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [G] portant sur le logement numéro [Adresse 8] à [Localité 18] .
Constate que Madame [L] [I] ainsi que toute personne occupant le logement numéro 7 de la résidence [Adresse 11] dans le cadre de la sous-location prohibée à [Adresse 19] sont occupants sans droit ni titre.
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [G], de Madame [L] [I] et de toute personne y demeurant de leur chef du logement numéro [Adresse 8] à [Localité 18] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [I] à payer à l’office GIRONDE HABITAT une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les condamne in solidum aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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