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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2025, n° 24/09892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09892 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSLA
AFFAIRE : [H] [P] / Madame la Comptable publique, responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
DEFENDERESSE
Madame la Comptable publique, responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal du 29 février 2024, le service des impôts et du recouvrement de [Localité 5] dépendant de la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à [H] [P] une saisie-vente pour une créance totale de 155 741,00 € fondé sur un titre référencé Etat/2012/12-11-2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, [H] [P] a fait citer le comptable du service des impôts et du recouvrement de Sceaux devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu l’article R.221-50 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir :
PRONONCER la nullité de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €, outre les sommes de 500,00 € et 48,00 € ;
Y FAISANT DROIT,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €, outre les sommes de 500,00 € et 48,00 € ;
DEBOUTER de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires ;
CONDAMNER le comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 13 février 2025, [H] [P] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu l’article R.221-50 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir :
DECLARER recevable la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €;
PRONONCER la nullité de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €;
Y FAISANT DROIT,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par exploit d’huissier du 29 février 2024 diligentée à l’initiative du comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] (SIE) en recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 155.193,00 €, outre les sommes de 500,00 € et 48,00 € ;
DEBOUTER de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires;
CONDAMNER le comptable du Service Des Impôts Des Entreprises De [Localité 5] (SIE) à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût de l’acte de saisie-vente contesté ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 13 février 2025, le comptable du service des impôts et du recouvrement de [Localité 5] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 281 à L. 283 et R*281-1 à R*283-1 du LPF
Vu les articles L. 221-1 et R. 221-50 du CPCE
Vu l’article 2276 du Code civil
Vu les articles 122, 202, 641, 642 et 700 du CPC
Vu la jurisprudence précitée
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de bien vouloir :
A titre principal :
DECLARER irrecevables les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie vente pratiquée à son encontre par exploit d’huissier du 29/02/2024 à la requête du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5]
A titre subsidiaire :
DEBOUTER sur le fond Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût de l’acte de saisie-vente contesté, ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La recevabilité de la contestation :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R281-4 du livre des procédures fiscales dispose que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir: a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates
En l’espèce, l’acte portant signification de la saisie-vente produit en pièce n°10 par [H] [P] mentionne explicitement en page n°2 les entités devant lesquelles exercer son recours d’une part et reproduit en dernière pages les dispositions de l’article R281-4 susvisé d’autre part.
Ainsi, [H] [P], qui reconnaît en page n°5 de ses dernières écritures avoir formé opposition par une missive reçue par l’administration fiscale le 26 avril 2024, ne peut pas valablement se prévaloir d’une absence d’information ou d’une incompréhension de celle-ci, ceci d’autant plus qu’il ressort de l’assignation et de l’ensemble de la procédure qu’il est assisté par l’Aarpi LDDA Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et spécialiste du droit de la procédure.
L’assignation ayant été délivrée le 17 juin, soit avant le terme du délai légal courant à compter du 26 avril 2024, le demande est prématurée et donc irrecevable.
En outre, [H] [P] n’a pas régularisé la procédure en délivrant une nouvelle assignation à l’issue du terme du délai dont disposait l’administration pour traiter son recours administratif préalable obligatoire (08-18.275).
De manière surabondante, la seule exigence du renouvellement de la délivrance de l’assignation à l’issue du délai octroyé à l’administration, afin de régulariser le recours introduit devant le juge de l’exécution en dépit de l’information claire et précise figurant dans le procès-verbal de saisie-vente, n’est pas de nature à vider de sa substance le droit à l’accès à un juge protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, [H] [P] est déclaré irrecevable en ses prétentions.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [P] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [H] [P] qui succombe et est condamné aux dépens à payer 1 000 € au comptable du SIE de [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [H] [P] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE [H] [P] à payer 1 000 € au comptable du service des impôts et du recouvrement de [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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