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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 25/32423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63QN
AJ du TJ DE [Localité 16] du 14 Février 2025 N° C-75056-2025-002699
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-75056-2025-002699 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[E] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [V] [X], de nationalité algérienne et Madame [W] [I] [G], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants:
— [L] [X], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 19], majeur,
— [N] [X], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17], majeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner Madame [W] [I] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle par ordonnance du 5 septembre 2024.
Suite à réinscription, M. [X] a fait délivrer une nouvelle assignation par acte du 10 février 2025.
Par ordonnance sur mesures provisoire, réputée contradictoire rendue le 2 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent avec application de la loi française et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer courant et les charges ;
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires ou extrascolaires au dimanche 19 heures ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
— dit que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
— fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 150 euros par mois, soit la somme totale de soit la somme totale de 300 euros par mois, et en tant que de besoin l’y a condamné, avec indexation,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude, Madame [G] n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 10 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
ET
Madame [W], [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 18];
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 février 2025 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir attribuer à Mme [G] le droit au bail du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants et les droits d’accueil du père, les enfants communs étant majeurs,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [X] à Madame [W] [I] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 150 euros par mois, soit la somme totale de soit la somme totale de 300 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée d’office à la diligence du débiteur lui-même, sans nécessité d’une mise en demeure, le 1er janvier de chaque année, et la première fois le 1er janvier suivant cette décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civil, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 16], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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