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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 24/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05366 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7OT
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
née le 19 Octobre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société HABITAT ISOLATION,
SARL immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 795 060 136
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2024 reçu au greffe le 26 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G] a confié à la société HABITAT ISOLATION la construction d’un garage annexe à sa maison sise au [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle a signé deux devis :
— un devis N° 2205-0174 du 9 mai 2022 à hauteur de 200 606,58 euros TTC pour le terrassement de l’extension, devis accepté le 13 mai 2022,
— un devis N° 2205-0179 du 23 mai 2022 à hauteur de 59 123,26 euros TTC au titre de la couverture, accepté le même jour.
Les travaux n’ont jamais été finalisés.
Par courrier de son Conseil en date du 26 décembre 2023, Madame [G] a mis en demeure la Société HABITAT SOLUTION :
— de lui régler la somme de 97 400,73 euros en restitution du trop-perçu,
— de lui restituer la télécommande d’ouverture du portail,
— de lui transmettre les coordonnées du fabricant de fenêtres posées et en l’état non conforme en raison de l’absence du dispositif oscillo-battant.
Par acte en date du 26 septembre 2024, Madame [U] [G] a assigné la société HABITAT ISOLATION sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 26 septembre 2024, Madame [U] [G] demande au Tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger qu’elle subit un préjudice en lien direct et certain avec les manquements contractuels de la société HABITAT ISOLATION,
— Condamner la société HABITAT ISOLATION à lui payer les sommes de :
* 110 000 euros au titre de son préjudice financier,
* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— La condamner à lui restituer la télécommande d’ouverture du portail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— La condamner à transmettre les coordonnées du fabricant des fenêtres posées chez elle, en en l’état non conformes, en raison de l’absence de dispositif oscillo-battant, sous la même astreinte,
— Dire et juger que l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir,
— La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcé à venir.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Un conseil s’est constitué pour la société HABITAT ISOLATION en date du 23 juillet 2025 et par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions du même jour, Madame [G] s’est opposée à la demande.
A l’audience du 11 septembre 2025, en l’absence de cause grave depuis l’ordonnance de clôture, la demande de révocation a été rejetée par le tribunal qui a fait plaider l’affaire et mis sa décision en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité de la société HABITAT ISOLATION
Madame [G] fait valoir que le chantier a subi un retard conséquent et précise que si les devis ont été acceptés les 22 et 23 mai 2022, le chantier n’était toujours pas terminé plus de duit-huit mois après et que, de ce fait, l’entreprise n’a pas respecté les termes de l’article L216-1 du code de la consommation. Elle fait état de nombreuses relances restées sans réponse. Elle souligne que l’entreprise, suite à sa mise en demeure en date du 26 décembre 2023, a répondu seulement en date du 16 juin 2024 pour prétendre que le retard sur le chantier était exclusivement imputable à des difficultés d’approvisionnement du lot métallerie et qu’elle n’avait jamais été mise en demeure d’intervenir sans délai.
Elle reproche également à l’entreprise HABITAT ISOLATION d’avoir abandonné le chantier en ne répondant pas ni à ses sollicitations, ni à celles de l’architecte, ni à Monsieur [K] qu’elle pensait être un salarié de l’entreprise et qui n’était en fait qu’un sous-traitant. Elle relève aussi que l’entreprise serait revenue entre le 2 et
3 novembre 2023 en son absence pour récupérer une partie de son matériel de chantier pour le déplacer sur un autre chantier.
Enfin, elle fait état, indépendamment des prestations non exécutées, d’inexécutions et malfaçons relevées par l’architecte en date du 21 juin 2023 s’agissant d’ouvrages non protégés des intempéries ou encore en date du 29 juin 2023 concernant les malfaçons généralisées sur la pose des plaques.
*****
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (art.1231 du code civil). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (art.1231-2 du même code).
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entreprise a, à l’égard du maître d’ouvrage, une obligation de résultat dans l’exécution des travaux convenus et est responsable de tout manquement à celle-ci.
Sur le retard dans l’exécution
Madame [U] [G] a confié à la société HABITAT ISOLATION la réalisation de la construction d’un garage annexe à sa maison en acceptant deux devis en date des 13 et 22 mai 2022 pour un montant total de 259 729,84 euros TTC.
Si aucun délai n’a été fixé contractuellement, Madame [G] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L216-1 du code de la consommation qui doit être écarté dans le domaine de la construction au profit de la notion de délai raisonnable.
Il ressort des éléments versés au dossier que les travaux ont commencé à se dérouler à compter de juin 2022 et ce, jusqu’en novembre 2022.
Les échanges WhatsApp produits entre l’architecte et Monsieur [Z] [D] intervenant pour la société HABITAT ISOLATION établissent que, dès décembre 2022, il a été compliqué d’avoir un retour et des dates d’intervention de la part de la société et que les difficultés pour la joindre ont perduré par la suite.
Suite à sa mise en demeure par le Conseil de Madame [G] en date du
26 décembre 2023, l’entreprise HABITAT ISOLATION mettra plus de cinq mois à répondre par mail en date du 16 juin 2024 en indiquant que le retard serait exclusivement imputable à des difficultés d’approvisionnement du lot métallerie.
Il convient de relever qu’aucun élément n’est de nature à démontrer les difficultés d’approvisionnement et que l’entreprise a manifestement manqué de réactivité pour que le chantier puisse être réalisé dans un délai raisonnable puisque commencé en juin 2022 il n’était toujours pas achevé à la date de la mise en demeure, soit en décembre 2023.
En l’absence de cause extérieure et indépendante de la volonté de la société de nature à justifier de l’absence d’exécution dans un délai raisonnable, il apparaît que la société HABITAT ISOLATION a été défaillante sur ce point.
Sur l’abandon de chantier
La société HABITAT ISOLATION n’a apporté aucune réponse aux nombreuses relances faites par l’architecte Monsieur [Y] [T] pour fixer des dates d’intervention : le 27/06/2023 « Je souhaite te rencontrer sur place avec les ouvriers pour évoquer les différents sujets qui ont été préparé pour vos interventions et vos travaux en cours. Merci de me répondre », le 29/06/2023 « Je constate que personne n’a ni répondu à ma demande de rdv, ni ne s’est présenté. Je souhaite obtenir un planning d’intervention pour la semaine prochaine d’ici ce soir avec des engagements fermes. Merci » ou encore le 17/07/2023 « aucuns engagements de ta part ni organisation concrète n’est tenue. Je te laisse 48h pour m’apporter des réponses et avancées concrètes. Après quoi nous engagerons des procédures ».
Madame [G] produit également les nombreux SMS envoyés courant juillet et septembre 2023 restés sans réponse. En date du 30 juillet 2023, elle adressait un message particulièrement clair via WhatsApp, message resté sans réponse « Cela fait plus d’un mois que j’essaye de vous contacter, d’avoir des dates d’intervention… Sans nouvelle de votre part, je serais amenée à prendre d’autres dispositions, mais il n’est plus possible de travailler dans ces conditions. J’attends votre retour sous 24h ».
Le 2 novembre 2023 et en utilisant la télécommande mise à disposition par Madame [G] le temps du chantier, la société HABITAT ISOLATION est venue reprendre une partie de ses affaires de chantier comme en atteste l’architecte Monsieur [O] en date du 29 août 2024 et Madame [G] dans son dépôt de plainte en date du 10 novembre 2023.
Dans ces conditions, et en dépit des dénégations de la société HABITAT ISOLATION dans son courrier adressé par mail en date du 16 juin 2024, il apparaît clairement que celle-ci a abandonné le chantier avant son achèvement.
Sur les inexécutions et malfaçons dans les prestations réalisées
Madame [G] produit des photographies avec annotations de l’architecte en date du 21 juin 2023 « Calepinage et fixations des plaques telles que demandé non respecté. Ouvrages non protégés des intempéries par l’entreprise titulaire du lot (HABITAT ISOLATION). Protections installées et entretenues (gracieusement) exclusivement par l’entreprise ASM, titulaire du lot charpente métallique » et en date du 29 juin 2023 « constat de différentes malfaçons généralisées sur la pose des plaques : plaques à l’envers, non jointement des plaques entre elles avec un cordon de colle, usage de vis sans inox (anti rouille), gondolement des plaques ».
Ces éléments partiels et non contradictoires ne suffisent pas à eux seuls à établir objectivement l’existence d’inexécutions et malfaçons dans les travaux réalisés par la société HABITAT ISOLATION.
*****
En définitive, compte tenu de l’absence de réalisation du chantier dans un délai raisonnable et de son abandon, il apparaît que la responsabilité contractuelle de la SARL HABITAT ISOLATION est engagée.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [G] sollicite la somme de 110 000 euros au titre de son préjudice financier.
En réparation de son préjudice de jouissance elle demande 5 000 euros en faisant valoir le non-respect des délais et le retard pris dans la réalisation du chantier l’ont privée de la jouissance de son garage.
Enfin, elle sollicite la même somme au titre de son préjudice moral, affirmant avoir dépensé une énergie importante pour tenter de faire achever les travaux par l’entreprise, ce qui a été source d’angoisse. Elle souligne également que le professionnel s’est introduit chez elle sans son accord à l’aide de sa télécommande non restituée à ce jour et qu’elle a dû porter plainte.
Elle demande des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation sur les deux derniers postes.
Sur le préjudice financier
Sur le trop-perçu
La maître de l’ouvrage se plaint d’un trop perçu par la société HABITAT ISOLATION de 97 400,73 euros provenant de 75 372,53 euros concernant le lot Terrassement extension et de 22 028,20 euros en considération des prestations non exécutées ou partiellement exécutées (selon tableau joint à la mise en demeure du 26 décembre 2023 étant précisé qu’il est indiqué 21 968,28 euros dans les conclusions) ainsi que d’une surfacturation de la fourniture de la chaux [Localité 8] dans le devis Terrassement extension et des tuiles plates dans le devis Couverture,
— du remplacement de certains matériaux qui ont été dégradés
— de l’emprunt bancaire qu’elle a dû souscrire pour faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur.
Sur les prestations non exécutées ou partiellement exécutées
Madame [G] chiffre les prestations non exécutées ou partiellement exécutées à:
— 40 357,34 euros concernant le lot Terrassement extension ;
— 7 791,35 euros pour le lot couverture.
Au soutien de ses allégations, elle produit :
° deux devis qui auraient été annotés et stabilobossés par l’architecte relativement aux postes faits, non faits ou partiellement faits,
° des échanges mails entre l’architecte et certains intervenants ainsi que des photos,
° un échange mail avec la société HABITAT ISOLATION du 5 octobre 2023 sur les postes réalisés et la réponse apportée par la SARL HABITAT ISOLATION en date du 9 octobre 2023.
Il convient de relever que les deux devis avec des annotations qui ne peuvent être imputées avec certitude à l’architecte et stabilobossés avec un code couleur incompréhensible sur la version papier en noir et blanc sont insuffisants pour établir les inexécutions contractuelles. Il en est de même des échanges produits entre l’architecte et les autres intervenants.
Aucun constat établi par un commissaire de justice ni expertise contradictoire n’ont été diligentés.
Les échanges montrent que par mail en date du 5 octobre 2023, Madame [G] a indiqué à la SARL HABITAT ISOLATION que :
— pour le devis construction : seuls les postes 100, 105, 110,115, 120, 135a et 136b avaient été réalisés à 100 % et les autres à 0 %,
— pour le devis couverture : seul le poste 100 avait été réalisé à 100 % et les autres à
0 %.
En réponse, par courriel du 9 octobre 2023, la SARL n’a pas contesté ces informations sauf à préciser que le poste 150a du devis construction et les postes 100a et 105a du devis couverture avaient été réalisés à 100 %.
S’agissant du devis construction :
— le poste 100 était chiffré à 320 euros HT,
— le poste 105 à 1 500 euros HT,
— le poste 110 à 1 920 euros HT,
— le poste 115 à 4 943,25 euros HT,
— le poste 120 à 20 987,40 euros HT,
— le poste 135 à 29 512 euros HT dont 19 130,72 HT pour le poste 135a et 10 381,28 HT pour le poste 135b,
— le poste 136 à 9 920 euros HT dont 7 294,92 euros HT pour le poste 136 a et 2 625,08 HT pour le poste 136b,
— le poste 150 à 34 510 euros HT dont 22 370,60 euros HT pour le post 150a et 12 139,40 euros HT pour le poste 150b.
S’agissant du devis couverture :
— le poste 100 était chiffré à 34 827,65 HT dont 20 977,26 euros pour le poste 100a,
— le poste 105a à 2 054,52 euros HT.
Au vu des seuls éléments probants versés au dossier, il convient de considérer que :
— pour la construction : les postes 100, 105,110,115,120, 135a, 136b et 150a ont été réalisés, représentant un montant de prestations de 75 318,05 euros HT (320,00 + 1 500,00 + 1 920,00 + 6 464,25 + 20 987,40 + 19 130,72 + 2 625,08 + 22 370,60),
— pour la couverture : la fourniture de matériaux pour les postes 100a et 105a a été exécutée pour un montant de prestations de 23 031,78 euros HT (20 977,26 + 2 054,52).
Le montant total des prestations réalisées peut ainsi être évalué à la somme de :
98 349,83 euros HT (75 318,05 euros HT + 23 031,78 euros HT), soit 118 019,79 euros TTC.
Le montant facturé à Madame [G] s’est élevé à la somme de :
— 80 242,63 euros TTC (facture 2205-0206),
— 23 585,42 euros TTC (facture 2205-0207),
— 1 300,80 euros TTC (facture 2208-0224),
— 9 378,64 euros TTC (facture 2210-0237),
— 5 384,34 euros TTC (facture 2210-0251),
— 40 674,02 euros TTC (facture 2210-0252),
soit un total de 160 565, 85 euros TTC (et non 154 565,85 euros comme indiqué par Madame [G]).
Le trop versé s’élève donc à la somme de 42 546,06 euros (160 565,85 – 118 019,79).
Sur la surfacturation
Madame [G] fait état de deux surfacturations par rapport au prix pratiqués par les fournisseurs, l’une relativement à la fourniture de la chaux [Localité 8] Batichanvre et chènevotte Isocanna et l’autre pour les tuiles.
Il convient de rappeler que Madame [G] a accepté les devis établis par la société HABITAT ISOLATION et, par voie de conséquence, les prix facturés concernant la fourniture des matériaux. Le devis fait la loi des parties.
Les prix pratiqués par les fournisseurs ne concernent que la relation contractuelle entre ceux-ci et la société HABITAT ISOLATION et ne peuvent conduire à réviser les bases du contrat, plusieurs années après.
Dans ces conditions, la demande de Madame [G] formulée à ce titre sera écartée.
Sur les frais de remplacement des matériaux dégradés
Aucun élément n’est produit au soutien de cette demande qui sera écartée.
Sur l’emprunt bancaire
En l’absence de pièce, il ne peut être fait droit à cette prétention.
Sur le trouble de jouissance
Le trouble de jouissance se définit comme l’atteinte au droit d’user normalement d’un bien.
En l’espèce, les travaux portaient sur la construction d’un garage annexe.
En l’état, Madame [G] ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance pouvant donner droit à une indemnisation.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral se définit comme un préjudice immatériel que subit une personne qui porte atteinte à son honneur/sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments.
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [G] a dépensé une énergie importante pour tenter de faire achever les travaux par l’entreprise HABITAT ISOLATION en lui adressant de nombreuses relances tant par mail que par téléphone. Il n’est pas contestable que cela ait pu être une source d’angoisse pour elle, tout comme le fait que l’entreprise se soit introduite chez elle sans son accord à l’aide de sa télécommande non restituée à ce jour.
Dès lors, Madame [G] est légitime à solliciter une indemnité au titre de son préjudice moral qui pourra être évaluée à la somme de 1 500 euros, au vu des pièces communiquées.
S’agissant d’une indemnité et non du versement ou du remboursement d’une somme d’argent, il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et non intérêts de retard à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts au taux légal sera ordonnée aux conditions légales.
Sur la restitution de la télécommande sous astreinte
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [G] a remis une télécommande à la défenderesse pour faire réaliser les travaux.
L’architecte confirme dans le cadre de son attestation établie en date du 29 août 2024 que l’entreprise HABITAT ISOLATION a bien été en possession de cette télécommande et s’en est servie pour pénétrer chez Madame [G] entre le 2 et le 3 novembre 2023 pour y prendre des affaires de chantier.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’entreprise HABITAT ISOLATION à restituer à Madame [G] sa télécommande. Compte tenu du temps écoulé depuis la fin de l’intervention de l’entreprise et de la non-remise de la télécommande malgré les demandes formulées, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour, passé un mois suivant la signification de la présente décision et durant quatre-vingt-dix jours.
Sur la transmission des coordonnées du fabricant de fenêtres sous astreinte
Madame [G] fait état de fenêtres non conformes en raison de l’absence de dispositif oscillo-battant et demande la transmission des coordonnées du fabricant de fenêtres, sous astreinte.
Cette demande apparaît légitime dans la mesure où c’est l’entreprise HABITAT ISOLATION qui a fourni ses fenêtres. Compte tenu du temps écoulé depuis la fin de l’intervention de l’entreprise et de la non-réponse aux demandes formulées en ce sens par Madame [G], il convient de faire droit à la demande d’astreinte sur une base de 50 euros par jour passé un mois suivant la signification de la présente décision et durant quatre-vingt-dix jours.
Sur les demandes accessoires
La SARL HABITAT ISOLATION sera condamnée aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société SARL HABITAT ISOLATION responsable pour manquement à ses obligations contractuelles fixées aux devis N° 2205-0174 du 9 mai 2022 et N° 2205-0179 du 23 mai 2022,
Condamne la société SARL HABITAT ISOLATION à payer à Madame [G] la somme de 42 546,06 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute Madame [G] de sa demande formulée au titre du trouble de jouissance,
Condamne la société SARL HABITAT ISOLATION à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions légales,
Condamne la société SARL HABITAT ISOLATION à remettre à Madame [G] sa télécommande d’ouverture de portail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de la présente décision et durant quatre-vingt-dix jours,
Condamne la société SARL HABITAT ISOLATION à transmettre à Madame [G] les coordonnées du fabricant des fenêtres posées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un mois suivant la signification de la présente décision et durant quatre-vingt-dix jours,
Condamne la société SARL HABITAT ISOLATION à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL HABITAT ISOLATION aux entiers dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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