Confirmation 28 janvier 2025
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ALV DU c/ S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARTIONS DITE LES 3 R |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U33L
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. ALV DU 153 BD D’ALSACE LORRAINE-94170 LE PERREUX-S UR-MARNE C/ S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARTIONS DITE LES 3 R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALV DU 153 BD D’ALSACE LORRAINE – 94170 LE PERREUX- SUR-MARNE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 443 957 147, dont le siège social est sis 20 rue Eugène Manuel – 75116 PARIS 16
représentée par Me Valérie MENARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1354
DEFENDERESSE
SOCIETE FRANCAISE DE REPARTIONS DITE LES 3 R, SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 702 016 874, dont le siège social est sis 153 bld d’Alsace-Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR -MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2004, la S.C.I. ALSACE LORRAINE VERDUN, aux droits de laquelle vient la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, a donné à bail commercial à la S.A. S.F.R.A. GARAGE DES 3 R, aux droits de laquelle vient la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R, des locaux situés 153 et 153 bis boulevard d’Alsace-Lorraine et 42 rue de Verdun au PEREUX SUR MARNE (94170), moyennant un loyer annuel de 72 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, à terme échu.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 8 décembre 2023 à la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R pour une somme de 53 718,42 €, au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 2 février 2024, la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE a fait assigner la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions,
— à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire : constater la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais, risques et péril de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R, les meubles et marchandises se trouvant dans les lieux,
— condamner la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R à payer à la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE la somme provisionnelle de 79 529,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— fixer et condamner la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au vu de la seule minute,
— condamner la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 6 mai 2024, la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle a toutefois réduit le montant de ses demandes, la dette s’élevant au 6 mai 2024 à la somme de 63.131,42 euros [terme du 1er trimestre 2024 inclus] selon dernier décompte transmis.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 8 décembre 2023 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 53.718,42 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 9 janvier 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit à l’audience par la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, l’obligation de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 6 mai 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 62 800,72 € (déduction faite du coût du commandement de payer inclus dans les dépens) [1er trimestre 2024 inclus], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 53.718,42 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Son exécution au seul vu de la minute n’apparaît toutefois pas nécessaire compte-tenu des faits de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 janvier 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R et de tout occupant de son chef des lieux situés à avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R à payer à la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE la somme de 62 800,72 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 6 mai 2024 [1er trimestre 2024 inclus], avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 sur 53.718,42 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3 R à payer à la S.C.I. ALV du 153 boulevard d’Alsace Lorraine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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