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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 janv. 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 10 janvier 2025
50D
PPP Référés
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQB5
[Z] [I]
C/
S.A.S. ENI 33
— Expéditions délivrées à
Le /01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura BESSAIAH (Avocat au barreau de BORDEAUX) Aide juridictionnelle totale 2024/007174 du BAJ BORDEAUX 17.6.2024
DEFENDERESSE :
S.A.S. ENI 33
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024 délivrée à la SAS ENI 33 à la requête de Madame [Z] [I] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de rechercher si le véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 8] acquis le 6 avril 2023 pour la somme de 3500 €comporte des désordres le rendant impropre à son usage et sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge des frais d’expertise et des dépens de l’instance.
À l’audience du 15 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Madame [Z] [I] a repris l’exposé de ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La SAS ENI 33 conclut au rejet de la demande d’une expertise judiciaire estimant que celle-ci est inutile et qu’il n’y a pas de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de la requérante sous astreinte de 100 € par jour de retard à faire mettre à son nom la carte d’immatriculation du véhicule acquis par elle.
Elle sollicite également sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est d’accord pour la restitution du véhicule et du prix d’acquisition sous réserve de la réparation à la charge de Madame [Z] [I] des jantes avant et des pneumatiques abîmés par elle lors de la conduite du véhicule et de la régularisation de la carte d’immatriculation du véhicule à son nom en vertu de la cession du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime, une mesure d’expertise peut être ordonnée pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Force est de constater en l’espèce qu’il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où aucun accord n’est intervenu entre les parties pour renoncer à une mesure d’instruction ou pour mettre fin au litige qui les oppose.
En effet il résulte de la production des échanges de messages téléphoniques entre les parties que le véhicule quelques jours seulement après sa livraison a présenté d’importants et de nombreux dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse, de l’embrayage mais aussi de la puissance du moteur le rendant impropre à la circulation à telle enseigne qu’il a été restitué par sa propriétaire à la société ENI 33 aux fins de réparation de même qu’il est établi que la dite société s’est abstenue de se présenter avec le véhicule qu’elle détenait aux opérations de l’expertise amiable organisée par l’assureur de la requérante alors que le garage où le véhicule était entreposé par la défenderesse se situait seulement à environ 300 m du lieu de l’expertise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés par l’État des lors que Madame [Z] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision les dépens étant laissés provisoirement à la charge de Madame [Z] [I] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La demande de la SAS ENI 33 tendant à sa condamnation sous astreinte à mettre à son nom la carte d’immatriculation du véhicule sera rejetée au stade de la procédure de référé relevant d’une question de fond sur l’éventuelle résolution de la vente du véhicule en cause.
Il n’y a pas lieu pour des considérations d’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 7] [Courriel 9]
[Adresse 4] avec pour mission de :
–Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 8] en présence des parties dûment convoquées,
–Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
–Examiner le dit véhicule et rechercher si ce véhicule comporte des désordres ou dysfonctionnements existants au jour de la vente du 6 avril 2023,
–Rechercher dans l’affirmative la cause de ces désordres et si ces dysfonctionnements pouvaient être connus ou décelables de la part de l’acquéreur au jour de la vente,
–Indiquer si le véhicule est réparable et dans ce cas indiquer le montant des réparations pouvant être réalisées ou dans la négative la moins value en résultant pour l’acquéreur.
–Rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer le cas échéant les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par l’acquéreur,
–Apporter à la juridiction éventuellement saisie tous éléments techniques ou de fait de nature à faciliter la recherche d’une solution au litige.
DISONS que les frais de l’expertise judiciaire seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [I] et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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