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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 sept. 2024, n° 20/06707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/06707 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHQK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Septembre 2024
Affaire :
Mme [O] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2] E9- 20/1432
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Décembre 2022,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007245 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON E9- 20/1432, sis [Adresse 5]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] se dit née le 28 décembre 1984 à [Localité 1] (COMORES) de [E] [I] et [W] [P].
Un certificat de nationalité française à titre provisoire lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Uzès le 23 avril 1998.
[O] [I] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [E] [I], de nationalité française par filiation.
Par décision du 22 septembre 2017, le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [I] aux motifs que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance a été rendu postérieurement au certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance d’Uzès, que le dispositif de la décision ne mentionne pas les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents, qu’ils ne sont pas mariés et qu’aucun acte de reconnaissance paternel n’a été produit, de sorte que la filiation paternelle n’est pas valablement établie à sa minorité et que le jugement supplétif et sa transcription sont dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, [O] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, [O] [I] demande au tribunal de :
— annuler la décision du 22 septembre 2017 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— constater qu’elle est de nationalité française, en application de l’article 18 du code civil
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— ordonner la transmission de la présente décision au service central de l’état civil sis à [Localité 3],
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [O] [I] prétend bénéficier de la présomption de nationalité française attachée à la délivrance du certificat par le tribunal d’instance d’Uzès, quand bien même il aurait été délivré à titre provisoire pendant sa minorité.
Concernant sa filiation, elle estime que le fait que le jugement supplétif ait été rendu postérieurement à la délivrance de ce certificat ne remet pas en cause l’authenticité de la copie intégrale de l’acte de naissance dressé en exécution dudit jugement. Elle expose que son acte de naissance du 14 mai 1990, dressé en exécution d’un jugement supplétif rendu le même jour, a été annulé par jugement du 29 décembre 2007 après avoir constaté l’inexistence du jugement supplétif dans le plumitif de l’audience du Cadi de Hamahamet. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’un nouvel acte de naissance a été dressé le 17 novembre 2008 en exécution d’un jugement supplétif rendu le 8 novembre 2008 par le Cadi d’Hamahamet.
Elle fait valoir que la légalisation dudit jugement supplétif porte bien sur la signature de l’auteur de l’acte original. Elle affirme que cette décision, bien qu’elle ait été prononcée à sa majorité, n’a pas été contestée, de sorte que sa régularité internationale est établie. Elle ajoute qu’elle communiquera l’original de ce jugement lors de l’audience.
Elle considère que la mention selon laquelle le jugement supplétif a été vu et communiqué au parquet, figurant sur la décision et la copie intégrale de l’acte de naissance, font présumer du respect de la régularité de la procédure et du principe du contradictoire.
S’agissant des autres difficultés soulevées par la directrice des services de greffe judiciaires, elle souligne que le jugement supplétif reprend bien dans son dispositif les noms et prénoms de ses parents ; qu’il est rédigé dans les formes usitées aux COMORES, faisant ainsi foi en application de l’article 47 du code civil ; que ses parents étaient bien mariés au jour de sa naissance, son père l’ayant également reconnu de manière surabondante.
Concernant sa nationalité française, elle fait valoir qu’elle produit, outre le certificat de nationalité française de son père, l’acte de naissance et la déclaration de nationalité française de son grand-père paternel devant le tribunal d’instance de Marseille du 31 décembre 1977 pour avoir établi son domicile en France. Elle prétend ainsi démontrer que son grand-père a conservé la nationalité française et l’a ainsi transmise à son fils qui l’a transférée à elle-même.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile sont respectées,
— constater l’extranéité de l’intéressée,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il rappelle d’abord, sur le fondement de l’article 30 du code civil, que la production du certificat de nationalité de son père n’est pas suffisante pour démontrer la nationalité de Madame [O] [I], qui aurait dû produire notamment la déclaration de nationalité française de son grand-père et l’acte de naissance de ce dernier.
S’agissant du certificat de nationalité française de la demanderesse, le ministère public relève que l’acte de naissance sur lequel ce document est fondé a été annulé par jugement du 29 décembre 2007 comme fondé sur un acte apocryphe. Il en déduit que ce certificat a été délivré au regard d’un acte de naissance non conforme à la législation comorienne, n’existant plus de surcroît.
S’agissant de l’état civil de la demanderesse, il relève que la première copie du jugement supplétif de naissance produite n’est pas certifiée conforme et n’est pas valablement légalisée de sorte qu’elle est inopposable en France.
En outre, il observe que la seconde copie produite de ce jugement du 08 novembre 2008 a été « délivrée le 30 octobre 2008 » et comporte des tampons et signatures en original alors qu’elle n’est pas certifiée conforme et que sa légalisation porte sur la signature du cadi ayant rendu la décision et non sur celle du greffier ayant délivré la copie, de sorte que cette mention n’est pas valable. Il en déduit que cette seconde copie est tout autant inopposable en France au regard de la coutume internationale.
Par ailleurs, il relève que le jugement supplétif, pourtant rendu sur le fondement de l’article 69 de la loi du 15 mai 1984, a été communiqué au Procureur de la République comorien postérieurement au prononcé et ne mentionne aucun avis de ce dernier. Pour ces raisons, il considère que la décision ne respecte pas le principe du contradictoire et n’est donc pas régulière.
Il en déduit que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 puis renvoyée au 19 juin 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [O] [I] :
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France aux Comores ou le consulat général des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [O] [I] que l’acte de naissance n° 126 du 14 mai 1990 dressé en exécution d’un jugement supplétif n°0137 rendu le 14 mai 1990 par le Cadi de Hamahamet a été annulé par jugement du Tribunal de Première Instance de Moroni (COMORES) le 29 décembre 2007, compte tenu de l’inexistence du jugement supplétif dans le plumitif d’audience du Cadi de Hamahamet. Ensuite, l’acte de naissance n° 66 a été dressé sur les registres de l’état civil de Bambadjani (COMORES) le 17 novembre 2008 en exécution du jugement supplétif de naissance n° 367 rendu par le Tribunal du Cadi de Mbeni le 8 novembre 2008.
Or, il ressort des mentions figurant sur ce dernier jugement supplétif que la décision a été délivrée avant d’avoir été rendue, qui plus est, par le Cadi de Mbeni alors que le Tribunal du Cadi de Hamahamet figure en tête du jugement.
Au-delà de ces deux incohérences, il convient de relever que la copie du jugement supplétif n° 367 et celle de l’acte de naissance n° 66 dressé en exécution de cette décision comportent une mention de légalisation réalisée par un Conseiller à l’Ambassade de l’Union des Comores en France, autorité consulaire compétente pour effectuer cette formalité.
Cependant, force est de constater que, d’une part, la légalisation de la copie du jugement ne porte pas sur la signature du greffier l’ayant délivrée mais sur celle du Cadi qui a rendu la décision, d’autre part, la légalisation figurant sur la copie d’acte de naissance n’authentifie aucune signature.
En outre, aucune des deux autres mentions de légalisation figurant au verso de la copie d’acte de naissance n’émane d’une autorité compétente, l’une ayant été réalisée par le Substitut du Procureur de la République des Comores tandis que l’autre a été apposée par le Ministère des affaires étrangères comorien.
La copie d’acte de naissance produite par [O] [I] est donc inopposable en France.
Pour toutes ces raisons, [O] [I] ne justifie pas d’un état civil probant.
Ainsi, [O] [I] ne peut donc acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
2Enfin, [O] [X] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [O] [X] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens :
[O] [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [O] [I], se disant née le 28 décembre 1984 à [Localité 1] (COMORES), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [O] [X] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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