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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01411 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWD
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
M. [H], [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L], [N], [I] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 25 septembre 2013, la BANQUE DE LA REUNION a consenti à Monsieur [H] [G] [U] et Madame [L] [N] [I] [O] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) une offre de prêt destiné à un rachat de prêt immobilier consenti par la SOFIDER.
L’offre a été acceptée le 8 octobre 2013 par les époux [U]. Le prêt, d’un montant de 231582 euros, était remboursable en 168 mensualités de 1689,60 euros chacune.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (ci-après la CEGC) s’est portée caution des engagements des emprunteurs à hauteur du montant des prêts susvisés.
Suite à une opération de fusion-absorption, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.
A partir d’octobre 2023, les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt. Madame [U] a déposé un dossier de surendettement le 6 novembre 2023.
Le 28 mars 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a transmis un plan définitif d’apurement des dettes prévoyant un remboursement sur 300 mois de la dette de Mme [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [U] de régler les échéances impayées et par courriers recommandés du 30 janvier 2024, elle lui a notifié, ainsi qu’à Madame [U], la déchéance du terme en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues.
La banque a actionné la caution et la CEGC lui a réglé la somme de 91703,73 euros selon quittance subrogative du 21 mars 2023.
Par courriers recommandés du 4 avril 2024, la CEGC a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler cette somme et par actes du 6 mai 2024, elle les a assignés devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
Cités à domicile, les défendeurs n’ont initialement pas constitué avocat.
Une première clôture de l’instruction est prononcée le 3 juin 2024. Le 9 août 2024, le conseil des défendeurs a présenté une demande de réouverture des débats.
Le conseil de Monsieur [U] a finalement renoncé à défendre ses intérêts.
Par jugement du 27 août 2024, la présidente a prononcé la réouverture des débats et a révoqué l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la CEGC demande au tribunal de :
Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 89680,73 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date du règlement, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 4043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [U] à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire ;Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement les époux [U] aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la CGEC soutient sa demande de remboursement au regard de l’exercice du recours personnel lui appartenant.
Pour s’opposer aux moyens avancés par Mme [U], la demanderesse indique que l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à son action, au regard de la nature personnel de son recours : elle indique ne pouvoir se voir opposer les exceptions opposables à la banque originellement créancière. En outre, elle déclare ne pas avoir été avisée du plan de surendettement, qui ne lui est donc pas opposable.
Dans le cas où l’opposabilité de ce plan était retenue, la CEGC, se fondant sur l’article L733-16 du Code de la consommation, soutient que la mise en place de mesures au bénéfice de la défenderesse ne l’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire et que ce dernier lui permettrait d’obtenir une éventuelle défaillance de Mme [U].
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement de la défenderesse, la CEGC indique que ces délais sur 24 mois ne sont pas compatibles avec le plan d’échelonnement lui ayant été octroyé par la commission de surendettement sur 300 mensualités. Elle soutient par ailleurs que l’octroi des délais du droit civil ne sont pas compatibles avec les mesures de surendettement.
Au soutien de sa demande de condamnation en deniers ou quittances, la demanderesse invoque les règlements effectués par Madame [U] depuis mai 2024.
Au soutien de sa demande relative aux frais exposés, se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil et sur l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle évoque la nature personnelle de son recours et indique que ces frais correspondent aux honoraires de son conseil relatifs au recouvrement de sa créance. Elle invoque également l’inscription d’une hypothèque afin de conserver sa créance, justifiant sa demande au titre des frais occasionnés par cette mesure conservatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025 Madame [U] sollicite de :
A titre principal, débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois ;En tout état de cause, débouter la CEGC de sa demande de paiement de la somme de 4043 euros ;Condamner la CEGC aux dépens.
Madame [U] fait valoir que la caution, qui a procédé au paiement de la dette avant l’adoption du plan de surendettement, a attendu celle-ci pour l’informer de son règlement. Elle indique qu’elle n’était dès lors pas en capacité de l’informer de la procédure de surendettement, ne connaissant pas sa qualité de créancier. Au soutien de sa bonne foi, elle déclare qu’elle a notifié la décision de la commission à la CEGC et mis en place des virements mensuels à sa destination en lieu et place de la CAISSE D’EPARGNE, suivant les échéances du plan adopté. Elle ajoute qu’en acceptant ces virements, la CEGC a par son comportement accepté le plan de surendettement, ce dernier lui étant dès lors opposable.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 mai 2025. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Monsieur [U] a été cité par un acte remis à domicile et plus précisément à sa mère qui a accepté de recevoir l’acte et qui a confirmé l’exactitude du domicile du destinataire. En outre, il a été représenté lors de la demande de réouverture des débats par un conseil, ce qui illustre sa pleine connaissance de la procédure à son encontre.
Vu ces éléments, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur les demandes de la CEGC :
Sur la demande en paiement en principal
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil ;
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Aux termes de l’article L733-16 du code de la consommation :
« Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
Il est admis qu’un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, afin d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Il ressort des explications et des pièces fournies que la BANQUE DE LA REUNION a consenti, le 8 octobre 2013, aux défendeurs un prêt immobilier d’un montant de 231582 euros remboursable sur 168 mois. La CEGC s’est portée caution le 7 juillet 2013 pour le remboursement de ces prêts. La CAISSE D’EPARGNE a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.
La banque a mis en demeure Monsieur [U] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 12 décembre 2023, avisée le 18 décembre 2023.
La banque lui a notifié, ainsi qu’à Madame [U], la déchéance du terme des prêts en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues par lettres recommandées du 30 janvier 2024, avisées le 12 février 2024.
Par courriers du 4 avril 2024, distribués le 19 et 27 avril 2024, la CEGC a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 91703,73 euros réglée à la banque suivant quittance subrogative établie le 21 mars 2023.
Par courrier du 28 mars 2024, la Commission de surendettement a communiqué à Madame [U] le plan définitif d’apurement adopté à son profit. Ce dernier prévoit le remboursement de la somme de 91502,03 euros au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE, par le versement de 300 mensualités.
Il est reconnu par la CEGC que Madame [U] lui verse le montant des échéances prévues dans le plan depuis le mois de mai 2024.
Il est admis (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-23.334) que la caution personne morale devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée, si elle en a été avisée par la commission de surendettement.
En l’espèce, Madame [U] ne démontre nullement que la CEGC a été avisée de la procédure de surendettement par la commission, et reconnaît ne pas l’en avoir informée en amont de l’établissement du plan. La seule acceptation par la caution de ses paiements, à l’issue de l’établissement du plan de surendettement, n’établit pas une acceptation préalable du plan par la CEGC. En outre, la communication le 7 mai 2024 par la CEGC de son RIB à Mme [U], alors que celle-ci venait de l’informer le 2 mai 2024 de la décision de la commission de surendettement, ne prouve nullement sa connaissance des mesures retenues.
Il revient ainsi à Madame [U] de demander une modification du plan à la commission de surendettement, afin d’y substituer la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE.
En outre, la CEGC demande la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre des défendeurs, et ne conteste pas la mise en œuvre du plan de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’établissement dudit plan au bénéfice de la défenderesse ne s’oppose nullement à la demande en paiement présentée par la CEGC.
La CEGC reconnait le paiement par Madame [U] de la somme de 289 euros mensuels, depuis le mois de mai 2024, à la CEGC. Au regard de la régularité de ces paiements, il conviendra de soustraire ces montants de la créance initiale de 91703,73 euros, et de condamner la défenderesse au paiement de la somme en deniers ou quittances au regard des versements ayant pu intervenir en cours de délibéré.
Les époux [U] seront ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme de 89680,73 euros, en deniers ou quittances. Cette somme produira intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 27 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre des frais exposés :
La CEGC sollicite le paiement de la somme de 4849 euros au titre des frais exposés. Selon la facture fournie, ce montant a été engagé au titre des honoraires de son conseil relatifs à la procédure touchant aux défendeurs. Ces demandes relèvent donc de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, au regard de ces éléments la demande de paiement de la CEGC au titre des frais exposés sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [U] :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Le plan octroyé par la Commission de surendettement de la Réunion à Madame [U] échelonne sur 300 mois ses versements au titre de la dette litigieuse. Ce plan a été déterminé au regard des ressources de la demanderesse et de ses capacités de paiement, nécessitant un échelonnement sur plusieurs années.
De toute évidence, sa demande de délai de paiement sur 24 mois est incompatible avec la réalité de sa situation financière.
Ainsi, la demande de délais de paiement de Madame [U] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [U].
La CEGC sollicite le paiement d’une somme au titre des débours et émoluments exposés pour l’inscription d’une hypothèque. Cette demande n’est pas chiffrée par la demanderesse, et aucun élément n’est apporté concernant ces prétendus frais. En outre, la CEGC rapporte seulement la preuve d’une ordonnance du Juge de l’exécution de Saint Denis l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des défendeurs. Elle ne démontre pas l’inscription effective de celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les époux [U] à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire à ce stade. La demande de la CEGC à ce titre sera en conséquence rejetée.
Les époux [U] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition;
CONDAMNE solidairement les époux [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS, en denier ou quittances, la somme de 89680,73 euros qui produira intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 27 avril 2024 ;
REJETTE la demande de paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre des frais exposés ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [U] ;
REJETTE la demande de paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre des débours et émoluments exposés pour l’inscription d’une hypothèque ;
REJETTE la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [A] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La Greffière, La Juge,
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