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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 novembre 2025
89A
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LY
Jugement
du 21 Novembre 2025
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [G] [M] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-clothilde VERBREUGH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les employeurs,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M] [C]
16 rue des Vergers les Erables GB 11
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
comparant en personne assisté de Me Anne-clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX, et de Mme [E] [L], en qualité de conjointe de Monsieur [C]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [U] [Z], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LY
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 5 janvier 2024, envoyée le 11 janvier 2024 et reçue le lendemain au greffe, Monsieur [C] [G] [M] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 13 novembre 2023, par suite de l’avis du 7 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, à la date de la consolidation du 30 juin 2023, initialement fixée le 7 juillet 2023, concernant les séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 juillet 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 17 juin 2021. Un dossier, numéro RG 24/00845, a été ouvert à ce sujet.
Les pièces afférentes ont été transmises à la juridiction par un envoi recommandé distinct du 8 janvier 2024, parvenu au greffe le 12 janvier 2024. Un autre dossier, numéro RG 24/00748, a été créé à cet égard.
Aux termes de conclusions du 5 août 2025 déposées au greffe le jour-même, il a sollicité comme suit : l’annulation des décisions des 7 juillet et 13 novembre 2023 ; après une expertise médicale, la fixation d’un taux d’incapacité de 40% dont un coefficient professionnel concernant la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ; l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [C] [G] [M], comparant assisté de son conseil et de sa compagne, Madame [L] [E], à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. Il a ainsi exposé que le taux d’incapacité contesté ne reflétait pas la répercussion de sa maladie professionnelle sur son quotidien et dans sa vie professionnelle, à savoir : malgré le traitement antalgique quotidien ainsi que les séances antérieures de kinésithérapie, la persistante de séquelles physiques invalidantes (décrites notamment dans des certificats médicaux des 10 et 25 juin 2024), en particulier une fissuration d’un tendon du coude dominant droit, des douleurs subséquentes et une mobilité réduite du bras droit (impossibilité de le tendre), le mettant en grande difficulté en cas d’efforts physiques ou de port de charges lourdes, notamment pour des tâches de la vie courante (cuisine, ménage, courses, conduite automobile, écriture…) et ayant un retentissement psychologique à type dépression ; il a été licencié pour inaptitude, étant incapable de reprendre son emploi, ne pouvait plus travailler dans le bâtiment et donc dans des métiers correspondant à sa formation, n’a pas retrouvé un autre employeur ; la CPAM de la Gironde, comme la CMRA, n’ont diligenté aucune nouvelle expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité en cohérence avec la réalité de l’état de santé et n’ont manifestement pas pris en considération le coefficient professionnel.
Monsieur [C] [G] [M] a précisé être en couple, père de trois enfants dont un majeur autonome, locataire, titulaire de certificats d’aptitude professionnelle de menuisier et de couvreur-zingueur, inscrit à France Travail, bénéficiaire d’un revenu mensuel d’environ 500 euros (ASS) mais d’aucune pension d’invalidité ; avoir travaillé depuis sa majorité dans le secteur du bâtiment le plus souvent ; avoir entrepris une reconversion professionnelle dans le transport, avoir obtenu à cette fin le permis poids-lourd en février 2025 et être à la recherche d’un employeur, qui ferait décharger le camion par une autre personne.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 25 mars 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 7 novembre 2023.
Suivant des conclusions en date du 30 juillet 2025, déposées le lendemain, elle a demandé la confirmation du taux d’incapacité contesté et le rejet des prétentions adverses, en faisant valoir : le caractère forfaitaire de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n’impliquait pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, des préjudices moral, esthétique ou d’agrément ; le barème indicatif, modulable selon l’examen médical, prévoyait en cas de mouvements flexion-extension du coude conservés de 70° à 145° un taux de 10% pour le membre dominant et de 8% pour l’autre ; en l’espèce, il n’existait pas de limitation de l’extension ; le requérant n’apportait pas d’élément supplémentaire médical ou administratif justifiant un taux d’incapacité supérieur à 8%.
A l’audience son représentant, Monsieur [Z], dûment mandaté, a repris ces éléments, y ajoutant : l’existence d’autres pathologies ; un défaut de preuve de conséquences professionnelles causées exclusivement par la maladie professionnelle ; une absence de distinction entre le médical et le professionnel quant au taux de 40% sollicité par la partie adverse.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [S] [T], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [S] [T] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont ensuite formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il est ordonné la jonction des dossiers RG 24/00845 et RG 24/00748.
Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [C] [G] [M], alors âgé de trente-huit ans et exerçant la profession de couvreur-zingueur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 1er avril 2019, pour le compte de C.C. Claverie à Floirac en Gironde, il a été établi le 21 juillet 2020 un certificat médical initial visant une maladie professionnelle relative à « Douleur du bras droit chez patient droitier » avec une première constatation au 21 juillet 2020 et un arrêt de travail initial jusqu’au 26 juillet 2020. Une radiographie et une échographie du 22 juillet 2020 du coude droit ont montré une « enthésopathie focale fissuraire de l’enthèse du tendon commun des muscles épicondyliens médiaux ». L’arrêt précité a été prolongé par un certificat médical du 24 juillet 2020 pour « Douleur du bras droit chez droitier- Epitrochléite fissuraire », puis régulièrement jusqu’au 27 juin 2023 à tout le moins.
Le 29 août 2020, envers le même salarié, il a par ailleurs été déclaré par le gérant, un accident du travail survenu le 17 juillet 2020, à 10h, sur un lieu de travail occasionnel à Bordeaux, dans des circonstances ainsi décrites : « Manutention- mauvaise position- échafaudage. Sièges des lésions : épaule. Nature des lésions : tendinite… Conséquences : Avec arrêt de travail ». Cet arrêt a été refusé en accident du travail.
En revanche, il a été reconnu des maladies professionnelles donnant lieu à des prises en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir : d’une part une épicondylite droite en date du 17 juillet 2020 ; d’autre part une « Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » du 17 juillet 2020 inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail », selon une lettre de notification du 8 novembre 2021. Un certificat médical du 23 avril 2021 a précisé : « Epitrochléite droite et épicondylite droite confirmée par échographie du 8/03/2021. Kinésithérapie en cours. Avis Médecin rééducateur en attente. 1ère constatation sur CMI du 17/07/2020 ». Quant à l’épitrochléite, il a été formalisé au 17 juin 2021 une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « Douleur de bras droit suite à une fissuration du tendon au coude », avec une première constatation au 21 juillet 2020.
S’agissant des soins, il a été indiqué une infiltration PRP du 9 novembre 2020 du coude droit quant à l’épicondylite médiale ; une intervention chirurgicale du 26 octobre 2021 consistant en une ténotomie ténodèse relative à l’épitrochléite droite ; deux hospitalisations entre décembre 2021 et octobre 2002 ; un suivi en centre de rééducation du 11 mai au 5 juillet 2023, puis au centre médico-psychologique de Lormont ; des séances de kinésithérapie (stoppées) ; un traitement médicamenteux, notamment antalgique (Doliprane en cours) et à compter de juillet 2022 antidépresseur (arrêt depuis).
Dans un certificat médical du 29 juin 2023, le médecin traitant a décrit une « épitrochléite droite permanente évaluée à 4/10 EVA au repos en regard cicatrice de ténotomie ténodèse du 26/10/2021 à type de décharge électrique avec hypersensibilité locale et allodynie. Douleur est majorée à l’effort montant à 9/10 EVA. Raideur du coude associée en extension. Baisse de force associée. Souffrance psychologique avec sentiment de culpabilisation liée à la baisse de fonctionnalité du bras droit ». Il n’a pas été déclaré d’aggravation ou de lésion nouvelle.
La consolidation de l’épitrochléite droite a été fixée au 30 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin conseil, avec une notification par une lettre du 26 juin 2023.
Dans le rapport médical d’évaluation du 7 juin 2023 portant sur cette maladie professionnelle, la médecin conseil n’a relevé ni précédent accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception de celle dite « épicondylite droite » du 17 juillet 2020), ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, elle a transcrit les doléances recueillies : douleur constante du coude droit, augmentant en cas d’usage de celui-ci, parfois de type de décharge. Lors de l’examen pratiqué par elle le 7 juin 2023, elle a noté les éléments suivants : 1,73m 75kg ; droitier ; pas d’amyotrophie de l’avant-bras droit ou du bras droit ; extension limitée avec flessum de 30° ; flexion complète avec douleurs en fin de course ; pronosupination complète ; pas de limitation de l’épaule droite, du poignet droit ou de la main droite. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 8% en retenant en résumé des séquelles : « Forme moyenne d’une épitrochléite droite chez un assuré droitier. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant avec flessum persistant ».
Ce taux a été repris et maintenu par la CPAM, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 10 août 2023, après un avis conforme de la CMRA, motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 17/07/2023 notamment le rapport du médecin conseil, l’échographie coude G en juin 2023, certificat médical… en août 2023, EMG membres supérieurs en juillet 2023. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 8.3.5 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »
D’autre part, le 3 juillet 2023, la CPAM a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 0%, avec une date de consolidation au 30 juin 2023, s’agissant de : « Forme moyenne d’une épicondylite droite chez un assuré droitier. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant avec flessum persistant. Les séquelles ont été évaluées globalement pour le coude sur le dossier de maladie professionnelle « épitrochléite du coude droit ». Pas de taux supplémentaire à attribuer. » Aucun recours n’a été diligenté à l’encontre de cette décision.
Le 4 juillet 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude, concluant à une impossibilité de reclassement dans l’entreprise après une étude de poste faite le 27 juin 2023. Monsieur [C] [G] [M] a ensuite été licencié pour inaptitude médicale.
Le 21 mai 2024, avec une notification au lendemain, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Monsieur [C] [G] [M] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 mai 2024 au 31 mai 2026.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant (y compris l’IRM du 19 février 2024 du coude droit, le certificat médical du 10 juin 2024 du médecin traitant), les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [S] [T] a relevé que le patient se plaignait de douleurs permanentes du coude droit et de difficultés dans les tâches quotidiennes, a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : taille 1,73m poids 85kg ; droitier ; flexum spontané irréductible du coude droit de 30° ; cicatrice de 5cm en regard du coude ; à la palpation, douleur vive avec hypersensibilité locale ; pas d’amyotrophie de l’avant-bras droit ou du bras droit ; mensurations membres droit et gauche, bras (15cm coude) 32,5cm, avant-bras (10cm coude) 25cm, poignet 8cm ; amplitudes, extension limitée avec flexum de 30°à droite- extension 0°à gauche, flexion complète droite et gauche de 160°, pronosupination complète. Elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2023, quant à la maladie professionnelle 57 B (« Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit »), et a retenu une incidence professionnelle, non prise en compte dans ledit taux, mais laissée à l’appréciation du tribunal.
A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [S] [T], le tribunal s’en approprie les termes.
Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgé de trente-huit ans, Monsieur [C] [G] [M] avait plus d’un an d’ancienneté dans le poste à la date de la survenance de ladite maladie professionnelle, que son licenciement pour inaptitude, sans retour ultérieur à l’emploi, a entraîné une perte substantielle de revenus, puisqu’au lieu d’un salaire stable, il ne perçoit plus qu’une allocation de solidarité spécifique (ASS). Au regard de sa qualification antérieure limitée à des métiers manuels et de sa reconversion professionnelle dans le domaine du transport pour l’instant vaine, les possibilités de reprise d’activité apparaissent amoindries. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un retentissement socio-professionnel effectif.
En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [S] [T] et l’incidence socio-professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [G] [M], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à DOUZE POUR CENT (12%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 juillet 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 17 juin 2021.
Monsieur [C] [G] [M] est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [C] [G] [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [C] [G] [M] à l’encontre de la décision notifiée le 13 novembre 2023 par suite de l’avis du 7 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 7 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 19 septembre 2025 annexé à la présente décision,
A titre liminaire,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/00845 et RG 24/00748,
Sur le fond,
FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [C] [G] [M] à l’encontre de la décision notifiée le 13 novembre 2023 par suite de l’avis du 7 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 7 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [G] [M] est de DOUZE POUR CENT (12%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 juillet 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 17 juin 2021, ,
RENVOIE Monsieur [C] [G] [M] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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