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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM ICF ATLANTIQUE, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
Du 13 juin 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ADV
S.A. [Adresse 10]
C/
[G] [W]
— Expéditions délivrées à
Me Sonia JOCK
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [W]
née le 06 Avril 1983 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia JOCK, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 14 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA [Adresse 10], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [G] [W] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 8], escalier 01, troisième étage, porte numéro C 31 ainsi que de constater la résiliation du bail portant sur un emplacement de stationnement numéro 64, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4592,93 euros au 1er janvier 2025 et les charges au 31 décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus, à terme échu avec intérêts de droit au taux légal à compter des commandements de payer et de la présente décision pour la différence.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer et de l’assignation.
À l’audience du18 avril 2025 après plusieurs renvois , la requérante est représentée par son conseil qui s’oppose à tout délai de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail alors que la dette locative n’a pas sensiblement diminué en dépit des règlements effectués.
La défenderesse représentée par son conseil demande au tribunal d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans les baux et de lui accorder 24 mois de délai à compter de la décision à intervenir pour se libérer de la dette locative arrêtée à la somme de 3925,39 au 1er avril 2025 par versements mensuels d’un montant de 163,55 € laquelle somme s’ajoutera au loyer courant mensuellement versé et de débouter la requérante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 octobre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 21 octobre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [G] [W] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1972,78 euros mais aussi de justifier qu’elle habite toujours le logement loué.
Par acte du 21 octobre 2024,un commandement de payer les loyers lui a également été délivré visant la clause résolutoire concernant l’emplacement de stationnement numéro 64 situé [Adresse 3].
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 décembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et le bail de l’emplacement de stationnement à l’expiration de la durée de deux mois après le commandement à défaut de quoi les contrats des baux seront résiliés de plein droit et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement à la défenderesse et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure où celle-ci actuellement en arrêt de travail ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour procéder de manière significative à l’apurement de la dette locative quand bien même ses ressources dont le caractère modeste n’est pas contestable lui permettent difficilement de commencer à régler l’arriéré des loyers et charges.
De plus elle ne justifie d’aucune garantie permettant d’assurer l’apurement de la dette locative qui n’a pas sensiblement diminué en dépit des versements effectués par elle.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4592,93 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation des baux et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse
L’équité commande de la condamner à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût des commandements de payer du 21 octobre 2024 et de l’assignation .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA [Adresse 10] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 22 décembre 2024 la résiliation du bail d’habitation et du bail de l’emplacement de stationnement numéro 64 en vertu de la clause résolutoire contenue dans les baux de cet emplacement au numéro [Adresse 2] et du logement situé à à [Adresse 9].
Condamne Madame [G] [W] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE en deniers ou quittance valable la somme de 4592,93 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation des baux et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
La condamne à payer à la SA [Adresse 10] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer du 21 octobre 2024 et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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