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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 18 janv. 2024, n° 21/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 18 Janvier 2024
N° RG 21/02739 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JHCJ
Epoux [T]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [B] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 29 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [K] et [O] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 mai 2008 par l’officier d’état civil d'[Localité 9] (49) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [G] [B] [K] : le [Date naissance 6] 1982 au [Localité 13] (72)
— M. [O] [F] [Z] [T] : le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (49) ;
CONSTATE l’accord des parties pour fixer l’indemnité d’occupation due par M. [T] à l’indivision post-communautaire à 800 € (huit cents Euros) par mois à compter du 29 avril 2021 ;
DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 mai 2019 ;
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à M. [O] [T] la somme de 28.200 € (vingt-huit mille deux cents Euros) en capital, à titre de prestation compensatoire, somme nette de tout droit d’enregistrement ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [J] et [X] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [N] [K] et M. [O] [T] ;
DIT que l’alternance se produira le samedi à 11 h (à compter du samedi des semaines paires chez le père, à compter du samedi des semaines impaires chez la mère), sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires) ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par Mme [G] [K] à M. [O] [T] pour l’entretien et l’éducation d'[J] et [X], soit 150 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde (en ce compris cantine, garderie et centre de loisirs) ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité privée, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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