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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70A
Minute
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPMA
3 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVITY
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 19 Août 1999 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Commune de [Localité 7]
domicilié ès qualité
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Invoquant la propriété d’un garage ancré à sa maison d’habitation situé parcelles [Cadastre 12] [Cadastre 1] et [Cadastre 12] [Cadastre 2] sur la commune de BLASIMON, garage acquis selon lui lors de l’acte authentique du 19 mai 2021 et contestant à la commune de BLASIMON la propriété de ce même garage, Monsieur [W] a par acte du 12 septembre 2024, assigné la commune de BLASIMON devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désigner “un Expert judicaire" pour que soit constatée la propriété de ce garage ancré à sa maison d’habitation”.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [W] sollicite de :
PRONONCER recevable et bienfondé Monsieur [M] [W] en ses demandes,
ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire concernant l’ensemble des réclamations de Monsieur [M] [W] au contradictoire de la partie défenderesse ;
DESIGNER à cet effet, tel expert qu’il plaira, lequel pourra prendre s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
− Convoquer et entendre les parties,
− Se rendre sur les lieux litigieux et visiter les immeubles concernés cadastrés section ZA n° [Cadastre 2] et ZA n° [Cadastre 4] sis [Adresse 11] à [Localité 7] (Gironde) et les décrire ;
− Entendre les parties et éventuellement tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
− Prendre connaissance de l’ensemble des titres constitutifs de droit communiqués par les parties, les appliquer sur les terrains, et recueillir leurs explications ;
− Dresser un état descriptif desdits immeubles et des locaux qui les composent afin de déterminer s’ils présentent tout empiètement, ancrage, ou enclave ;
− Déterminer si le garage litigieux est un élément indissociable de la construction, et ce, dès l’origine ;
− Constater l’occupation par la commune de [Localité 7] sans droit ni titre du garage incriminé ;
− Si le cadastre a été modifié, rechercher les correspondances entre les anciennes parcelles et les nouvelles et établir un plan de synthèse ;
− Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur la propriété du garage implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] [Cadastre 2] et
sur l’origine de cet état, notamment s’il résulte d’une division antérieure d’un fonds plus important, ou de quelconque remembrement ;
− Indiquer tous éléments relatifs à l’empiètement et l’ancrage du garage sur la bâtisse principale cadastrée section ZA n° [Cadastre 2], propriété de Monsieur [W] ;
− Constater tous éléments relatifs à l’empiètement et l’ancrage des bâtiments jouxtant la propriété du requérant et appartenant à la commune de [Localité 7] ;
− Dire si, à son avis, il convient, de mettre en œuvre une servitude de nature à déterminer l’entretien des immeubles ;
− Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer l’assiette de la servitude éventuelle ;
− Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
− Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
− Évaluer l’ensemble des préjudices subis et invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
− Constater l’éventuelle conciliation de parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge,
DIRE que l’expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
DIRE que l’expert devra adresser un rapport écrit de ses constats, comprenant toutes annexes
explicatives utiles et réponses aux dires des parties, à déposer au greffe, dans un délai maximum de six mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
DIRE que l’expert sera tenu de ménager aux parties un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations sur sa note de synthèse ou son pré-rapport,
FIXER la consignation à la charge du défendeur,
DÉBOUTER la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En défense, aux termes de ses dernières conclusions la commune de [Localité 7] sollicite de :
A titre principal,
DECLARER que la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [M] [W] est
injustifiée, celui-ci ne démontrant pas qu’une telle mesure serait nécessaire à la résolution
du litige,
DEBOUTER Monsieur [M] [W] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la Commune de [Localité 7] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande
d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [W] sous les plus expresses
protestations et réserves d’usage,
DECLARER que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés de
Monsieur [M] [W] en sa qualité de demandeur à ladite mesure,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [M] [W] à indemniser la Commune de [Localité 7] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [M] [W] de toute demande, fin et prétention plus amples ou contraires formulés à l’encontre de la Commune de [Localité 7],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment l’acte authentique de vente du 19 mai 2021 PONTERIE-[W] que l’objet de la vente est décrit précisément mais que relativement au garage litigieux est indiqué expressément en page 3 :
“Précision faite que la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] de la section [Cadastre 12] est cadastrée pour une superficie de 1 are 40 centiares, en ce compris un garage se trouvant an sud de la maison vendue et attenant à celle-ci, mais non compris dans la désignation des biens indiquée à l’avant contrat".
Les vendeurs précisent que ce garage est occupé par la mairie de la commune de [Localité 7], sans titre apporté par la mairie.
A ce sujet, il résulte d’un courrier adressé par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 7] en date du 10 mars 2021 annexé aux présentes, que pour lui ce garage n’a jamais appartenu aux parents des vendeurs, et qu’il y a eu une erreur au moment du remembrement, il suffit donc de la corriger au cadastre. Nous nous engageons à prendre en charge les frais qui incombent. Nous entreprendrons toutes les démarches possibles pour faire connaître nos droits et rétablir cette erreur”
L’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé de cette situation mais a requis le notaire soussigné de recevoir l’acte en l’état de cette situation voulant en faire son affaire personnelle avec la mairie de [Localité 7], et le VENDEUR et l’acquéreur ont exprimé leur volonté de régulariser cet acte sans en modifier la prixconvenu.”
De son côté la commune de [Localité 7] produit des attestations démontrant que depuis plus de 60 ans elle a librement utilisé et entretenu ce garage sans discontinuité.
La détermination de la propriété de ce garage ne relève pas d’un débat devant le Juge des Référés mais devant le Juge du Fond et la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne doit pas avoir pour but de constater la propriété de tel ou tel bien ainsi que le réclame à tort Monsieur [W].
L’Expert judicaire ne peut faire que des constatations techniques et aucune appréciation juridique comme cela lui est demandé dans la mission proposée par le requérant.
De la même manière, il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur l’existence ou non d’une prescription acquisitive et il convient effectivement comme le suggère la commune de [Localité 7] de saisir au fond le Tribunal pour satuer sur la propriété du bien revendiqué et ce même Tribunal s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé en dépit des titres produits, pourra recourir à une mesure d’instruction technique.
En l’état, ces débats sur la propriété et ses différents modes d’acquisition sont à mener devant un Juge du Fond et la mesure d’expertise judiciaire sollicitée devant le Juge des Référés, en ce qu’elle doit constater ou déterminer telle propriété sur le garage litigieux, ne peut prospérer.
Monsieur [W] sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
DÉBOUTE Monsieur [W] de l’intégralité de ses prétentions
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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