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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 sept. 2025, n° 21/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/04449 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFT3
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [Y] [L]
né le 08 Août 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Mme [E] [X] [L]
née le 20 Mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
M. [V] [L]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Maître Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Localité 7] 414 108 001, es qualité d’assureur de L’EURL SERRES., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. [M] MENUISERIE STORE, RCS [Localité 9] 481 765 089, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
M. [A] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de mission complète de maîtrise d’oeuvre en date du 10 avril 2015, M. [Y] [L] et Mme [E] [L] (ci-après les époux [L]) ont confié à M. [A] [J], architecte, la réalisation d’une maison d’habitation au [Adresse 2] pour un montant global de 240 000 euros TTC. Les époux [L] ont notamment souhaité que l’aménagement de cette maison réponde aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre du chantier, le lot menuiseries a été confié à la SARL [M] MENUISERIE STORE et le lot plâtrerie à l’EURL SERRES.
A partir de 2015, des différends sont survenus entre les parties à l’opération concernant l’apparition de désordres relatifs notamment à la conformité PMR de l’ouvrage. Des démarches amiables et notamment d’expertise amiable ont été menées au cours de l’année 2016 mais n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord.
Le 4 janvier 2016, M. [O], de la société ESCERT IMMO a réalisé à la demande des époux [L], un rapport d’expertise consultative mentionnant que la maison n’était pas effectivement de type PMR.
Le 15 février 2018, les époux [L] ont fait dresser un constat d’huissier des désordres par Me [H].
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés de [Localité 9], saisi par les époux [L] par exploits d’huissier en date des 27 et 2 mai 2018, a ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres et désigné pour y procéder M. [G].
Ce dernier a rendu son rapport le 28 juillet 2020.
Par actes en date des 31 août et 1er septembre 2021, les époux [L] ainsi que leur fils, [V] [L] (ci-après les consorts [Z]), ont fait assigner M. [J], la SARL BADALLUCO MENUISERIE STORE et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de l’EURL SERRES, devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’être indemnisés des préjudices résultant des désordres.
Le 19 juin 2023, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été radiée du RCS de [Localité 7] où elle était immatriculée pour cessation d’activité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été entendue à l’audience de plaidoiries, tenue en formation collégiale, du 15 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par note en délibéré du 4 août 2025, le tribunal a demandé aux conseils des parties de présenter leurs observations avant le 20 août 2025 sur l’irrecevabilité des conclusions et recours formés contre la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en l’absence de la signification de leurs écritures à ce défendeur défaillant.
Par note en délibéré autorisée du 2 septembre 2025, le conseil des époux [L] a contesté cette cause d’irrecevabilité mais n’a transmis aucune justification de la signification des dernières conclusions à la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Exposé des moyens et des prétentions
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, les consorts [L] sollicitent du tribunal de:
— condamner solidairement M. [J], la SARL BADALLUCO MENUISERIE STORE et la SA QBE INSURANCE LIMITED à leur payer les sommes suivantes:
. 12 352,48 euros au titre des travaux réparatoires, à actualiser au regard de l’inflation,
. 7 000 euros au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral pour toute la famille,
. 378 300 euros au titre des indemnités de retard au 1er avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la date de la décision,
. 128 400 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu percevoir des revenus locatifs de leur maison d’habitation actuelle de février 2016 à décembre 2024, somme à parfaire au titre de l’année 2025,
. 11 192 euros au titre des frais de fonctionnement de la maison en litige des années 2016 au mois de janvier 2025,
. 3 813 euros au titre des taxes foncières et de la taxe sur les logements vacants,
— condamner solidairement M. [J], la SARL BADALLUCO MENUISERIE STORE et la SA QBE INSURANCE LIMITED à leur payer la somme de 5 018,62 euros au titre des émoluments de l’expert judiciaire et à leur rembourser les frais d’expertise amiable,
— condamner solidairement M. [J], la SARL BADALLUCO MENUISERIE STORE et la SA QBE INSURANCE LIMITED aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] font état des désordres constatés dans l’expertise de M. [G] en date du 28 juillet 2020, soulignant notamment l’inhabitabilité de la maison pour la famille au regard de la nécessité d’être accessible à une personne handicapée en fauteuil roulant, et de la responsabilité non seulement des constructeurs mais également du maître d’oeuvre dans la survenance de ces désordres.
Les consorts [L] font valoir des travaux de reprise d’un montant de 12 352,48 euros ainsi qu’un préjudice immatériel qu’ils évaluent à 7 000 euros. En outre, ils indiquent que l’acte d’engagement conclu avec la SARL [M] MENUISERIE STORE comportait des stipulations relatives aux pénalités de retard, et précisent qu’au terme de ce même engagement la réception du chantier aurait dû intervenir au 15 janvier 2016, ce qui les amène à évaluer le montant des indemnités de retard à hauteur de 378 300 euros. Enfin, ils font état des autres préjudices provoqués par le retard : perte de chance d’avoir pu percevoir des revenus locatifs de leur maison d’habitation actuelle de février 2016 à décembre 2024 estimé à 128 400 euros, frais de fonctionnement de la maison en litige des années 2016 au mois de janvier 2025 estimés à 11 192 euros, et taxes foncières et taxe sur les logements vacants estimées à 3 813 euros.
Ces conclusions n’ont pas été signifiées à la SA QBE INSURANCE LIMITED.
Dans ses dernières conclusion notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SARL BADALLUCO MENUISERIE STORE sollicite du tribunal de:
A titre liminaire,
— prononcer la réception judiciaire au 15 janvier 2016 avec les réserves suivantes :
. problème de franchissement des menuiseries coulissantes extérieures,
. problème esthétique de la crédence,
. problème esthétique des encadrements des portes intérieures,
. réserves sur le fonctionnement de la VMC,
. microfissures au-dessus des angles des linteaux,
. fausse équerre du doublage de la salle d’eaux côté chambre,
. problème de mise en œuvre des descentes pluviales,
. problème d’étanchéité de la boîte à eau située à proximité de l’entrée,
A titre principal,
— condamner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SARL [M] MENUISERIE STORE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre relatif au franchissement des seuils de menuiseries dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%,
— débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes au titre des pénalités de retard, des frais de fonctionnement, du paiement des taxes, de la perte de chance de louer leur habitation et du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des dépens en ce compris les frais d’expert judiciaire,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait refuser de prononcer la réception judiciaire,
— débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes au titre des pénalités de retard, du paiement de la taxe foncière, de la perte de chance de louer leur habitation et du préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à de plus justes proportions le montant de la condamnation éventuellement mise à la charge de la SARL [M] MENUISERIE STORE au titre des pénalités de retard, de la perte de chance de louer leur habitation, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— limiter la condamnation éventuellement mise à la charge de la SARL [M] MENUISERIE STORE au titre des différentes dépenses de fonctionnement de l’habitation des époux [L] à une somme qui ne saurait excéder 52,55 €,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [J] à relever et garantir la SARL [M] MENUISERIE STORE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %.
Au soutien de ses demandes, la SARL [M] MENUISERIE STORE fait valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, qu’il était loisible aux consorts [L] de réceptionner l’ouvrage avec réserves et d’habiter la maison après réalisation de travaux de reprise mineurs dès 2016. Elle fait également valoir que les consorts [L] ont refusé toute solution amiable permettant de résoudre leur situation. Elle en conclut qu’ils ne sont dès lors pas fondés à réclamer réparation des préjudices de jouissance, de retard, de perte de chance de louer leur habitation actuelle et des dépenses de fonctionnement de l’habitation. Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne peut être déclarée responsable de l’intégralité du préjudice, conteste en leur principe et leur montant les préjudices dont il est réclamé réparation et très subsidiairement également en leur montant, les préjudices issus du retard, du paiement de la taxe foncière, de la perte de chance de louer leur habitation et du trouble de jouissance.
Ces conclusions n’ont pas été signifiées à la SA QBE INSURANCE LIMITED.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025 et signifiées le 26 mars 2025 à la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, M. [J] sollicite du tribunal de:
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur la réception judiciaire à effet du 15 janvier 2016,
— Le mettre purement et simplement hors de cause
— Débouter les consorts [Z] de toute demande de condamnation in solidum,
— Rejeter toute demande et tout recours formé à son encontre,
— En tout état de cause, rejeter toute demande présentée à son encontre au titre des pénalités de retard, de la perte de chance, du préjudice de jouissance et des frais annexes revendiqués, ou à tout le moins, en ramener le montant à de bien plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL [M] MENUISIERIE STORE et la SA QBE INSURANCE LIMITED à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, débouter la SARL [M] MENUISERIE STORE de sa demande visant à le faire garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de la société,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir que le rapport d’expertise de M. [G] en date du 28 juillet 2020 le met totalement hors de cause au regard des désordres constatés. Il en conclut que toutes les demandes de condamnation ou de relevé de garantie formées à son encontre doivent être rejetées et subsidiairement que la SARL [M] MENUISIERIE STORE et la SA QBE INSURANCE LIMITED doivent le garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Bien qu’assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SA QBE INSURANCE LIMITED n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SA QBE INSURANCE LIMITED a été touchée à personne par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2021. Elle n’a cependant pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [J]
A l’exception de l’article 336 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause.
Au cas présent, M. [J] est défendeur à la procédure, et une demande de condamnation ou des recours en garantie sont formés à son égard.
Par conséquent, il ne peut que soulever l’irrecevabilité des prétentions émises à son encontre ou solliciter le rejet de ces dernières.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions des consorts [L] et du recours de la SARL [M] MENUISERIE STORE à l’encontre de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il est rappelé, contrairement à ce qu’indique le conseil des consorts [L], que l’article 789 du code de procédure civile, s’il oblige les avocats à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, ne prive pas pour autant le tribunal de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, les consorts [L] et la SARL [M] MENUISERIE STORE forment des demandes et recours contre la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui n’a pas constitué avocat dans la présente instance, mais elles ne justifient pas de la signification desdits demandes et recours à cette société, étant précisé que le tribunal est saisi par les dernières conclusions des parties, lesquelles contiennent notamment des demandes de condamnation supérieures à celles contenues dans l’assignation initiale.
En conséquent, les demandes et recours des consorts [L] et de la SARL [M] MENUISERIE STORE contre la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED doivent être déclarés irrecevables.
Sur la demande de réception judiciaire formée par la SARL [M] MENUISERIE STORE
L’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire est envisagée lorsque la réception amiable n’est pas intervenue.
Elle est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à- dire, apte à l’usage pour lequel il a été édifié, donc pour un ouvrage servant à l’habitation, lorsqu’il est habitable ; en l’espèce, l’ouvrage étant destiné à accueillir une personne à mobilité réduite, lorsqu’il est habitable pour cette personne.
Des travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas de prononcer la réception judiciaire avec des réserves. De même, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception judiciaire.
En revanche, si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, s’il est inapte à l’usage pour lequel il a été édifié, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée.
En l’espèce, les époux [L] ont conclu le 10 avril 2015 avec M. [J] un contrat de mission complète de maîtrise d’oeuvre par lequel ils lui ont confié la réalisation d’une maison d’habitation conforme aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il est ainsi annexé au document principal constituant le corps du contrat une notice explicative des aménagements accessibilité PMR en date du 27 mars 2015, faisant état des accords suivants:
« pour assurer à votre enfant le meilleur confort et le cadre de vie le plus harmonieux possible au sein de la famille, il a été souhaité d’intégrer l’accessibilité handicapés à l’ensemble du projet et ses abords, suivant les contraintes administratives et réglementaires. Pour ce faire, il a été convenu
— de rendre accessible;
Le pourtour de la maison sur 3 côtés
Une chambre d’enfant pour permettre la giration d’un fauteuil roulant
Un dressing
Un espace wc douche
— de favoriser l’accès à l’ensemble des pièces et des circulations par des largeurs de portes et de couloirs adaptés.
— de réduire les seuils des ouvertures vers l’extérieur et envers les terrasses.
— de créer une salle d’activités pour la pratique de soins à domicile et d’exercices de rééducation,
— de prévoir dans l’aménagement intérieur la polyvalence de 2 espaces afin de transformer ceux-ci dans le futur pour créer un petit appartement indépendant et autonome utilisé par votre fils à l’âge adulte. »
Or, il ressort des pièces versées au dossier ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que, le 15 janvier 2016, date à laquelle la réception devait initialement intervenir, les quatre portes-fenêtres extérieures coulissantes empêchent l’accès à la terrasse du fait d’un ressaut trop élevé. Le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] en date du 27 juillet 2020 constate ainsi que le ressaut de 3,5cm, supérieur de 1,5cm aux normes PMR fixant un maximum de 2cm, rend bien impossible le passage en fauteuil roulant. Cela est reconnu par les défendeurs. Toutefois, le seuil de la porte d’entrée était conforme aux normes PMR.
Par ailleurs, les travaux de l’habitation étaient achevés à 95%, nonobstant quelques difficultés (notamment divers défauts esthétiques et des désordres au niveau des descentes pluviales et de la boîte à eau) qui ne font pas l’objet du présent litige et qui ne compromettent pas la solidité ou la pérennité de l’ouvrage. Ces difficultés ne sont ainsi pas susceptibles de faire obstacle à la fixation judiciaire de la réception.
De ces constatations, il en découle que les lieux n’étaient pas inhabitables par les personnes auxquelles il était destiné, notamment une personne à mobilité réduite notamment. En effet, il était possible d’accéder à l’ouvrage par la porte d’entrée ainsi que d’utiliser toutes les pièces intérieures de la maison. Par ailleurs, si l’accès au jardin était de fait compliqué par l’absence de porte-fenêtres conformes aux normes PMR, l’extérieur n’était pas inaccessible pour M. [V] [L] puisqu’il était possible d’y accéder par la porte d’entrée.
L’ouvrage était donc en état d’être reçu, avec réserves, notamment la mise en conformité de l’ensemble des menuiseries extérieures aux normes PMR, le 15 janvier 2016.
La réception judiciaire de l’ouvrage sera donc prononcée au 15 janvier 2016.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [L]
L’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce dès lors que le contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la responsabilité de M. [J]
En l’espèce, les époux [L] ont conclu avec M. [J] un contrat de mission complète de maîtrise d’oeuvre en date du 10 avril 2015. Au titre de ce contrat, M. [J] est tenu de plusieurs obligations:
— réalisation des études d’avant-projet (phase 1) et de projet (phase 2), devant aboutir respectivement à la réalisation des dossiers de permis de construire et de consultation des entreprises,
— direction des travaux (phase 3), devant aboutir à la réception des travaux. Dans ce cadre, il est également tenu d’une obligation de moyen particulière de vérification de l’avancement et de la conformité des travaux aux pièces du marché.
L’expertise judiciaire de M. [G] en date du 27 juillet 2020 écarte tout rôle de l’architecte dans la survenance des désordres constatés sur le chantier. Notamment, concernant l’altimétrie erronée des menuiseries, l’expert évoque une “erreur de conception des menuiseries coulissantes, imputable à l’entreprise BMS”, qui s’est “trompée dans le calcul des réservations, ce qui a entraîné une erreur dans les dimensions des menuiseries commandées”.
Cependant, il ressort du courriel de M. [J] à M. [M] en date du 7 décembre 2015 que M. [J] a validé et signé le devis de commande des menuiseries aux dimensions erronées, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, il ressort des dires des époux [L] formulés dans le cadre de l’expertise judiciaire corroborés par les conclusions de la SARL [M] MENUISERIE STORE et non contestés par M. [J], que la non-conformité PMR des menuiseries a été relevée pour la première fois par les maîtres d’ouvrage au cours d’une visite sur le chantier en 2015.
Si M. [J] n’est tenu, concernant la vérification de la conformité des travaux qu’à une obligation de moyens, la validation d’une commande de pièces non conformes et l’absence d’observation de cette non-conformité sur le chantier avant les maîtres d’ouvrage caractérisent un manquement fautif à cette obligation.
Sur la responsabilité de la SARL [M] MENUISERIE STORE
L’expertise judiciaire de M. [G] en date du 27 juillet 2020 impute la non-conformité des menuiseries coulissantes extérieures à une “erreur de conception” commise par la SARL [M] MENUISERIE STORE, qui s’est “trompée dans le calcul des réservations, ce qui a entraîné une erreur dans les dimensions des menuiseries commandées”.
Si la responsabilité de cette erreur était initialement contestée par M. [M] (échange de courriels avec M. [J] en date du 7 décembre 2015), celui-ci la reconnait désormais pleinement dans ses dernières écritures. En outre, le rôle de M. [J], qui a manqué de vigilance en ne repérant pas l’erreur à temps, ne change rien à la caractérisation de la faute de la SARL [M] MENUISERIE STORE. En tout état de cause, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat. En commettant cette erreur de calcul et en commandant puis en installant des pièces non conformes, la SARL [M] MENUISERIE STORE a manqué à ses obligations contractuelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [J] seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice des consorts [L] résultant de la non-conformité des menuiseries coulissantes aux normes PMR.
Sur la garantie de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce,le tribunal rappelle que les demandes des consorts [Z] à l’encontre de cette partie sont irrecevables, faute d’avoir été signifiées.
Sur l’évaluation des préjudices
Concernant les travaux de reprise
L’expertise judiciaire de M. [G] en date du 27 juillet 2020 propose le récapitulatif suivant concernant les travaux de remplacement des menuiseries coulissantes:
— 471,60 euros pour l’appareillage des volets roulants (devis DRISSELEC),
— 1 554 euros pour la démolition et la réfection des supports (devis [N]),
— 1 584 euros pour la dépose-repose des doublages et isolants (devis [D]),
— 8 742,88 euros pour la dépose des existants et la fourniture et pose des coulissants (devis [W], proposé en lieu et place du devis [M] considéré par l’expert comme sous-évalué),
Soit un total de 12 352,48 euros, dont les requérants demandent réparation.
Contrairement à ce que soutient la SARL [M] MENUISERIE STORE dans ses écritures, ce montant correspond clairement et explicitement aux travaux de reprise des menuiseries coulissantes, et n’inclut pas la reprise des microfissures au-dessus des angles des linteaux. Ces derniers travaux n’apparaissent pas évalués par l’expert et il n’en est pas demandé réparation par les consorts [L] en l’état de leurs dernières conclusions.
Au-delà de cette remarque, le montant avancé par l’expert n’est pas contesté et doit par conséquent être considéré comme évaluant à sa juste mesure le préjudice causé aux consorts [L] au titre des travaux de reprise.
La SARL [M] MENUISERIE STORE ainsi que M. [J] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 12 352,48 euros aux consorts [Z] à ce titre.
Concernant le trouble de jouissance et le préjudice moral
En l’espèce, si la non-conformité des menuiseries coulissantes au regard de la réglementation PMR n’était pas un obstacle à l’habitabilité de la maison, il ressort des pièces versées au dossier que ce problème et l’absence de solution consensuelle à court terme ont entraîné un véritable préjudice pour les consorts [L].
Cette situation leur a ainsi causé un trouble important dans la jouissance paisible de leur bien, puisqu’ils n’ont pas investi les lieux dans leur totalité.
A cet égard, les factures de fonctionnement de la maison versées au débat montrent une faible consommation d’eau et d’électricité, compatibles avec des frais d’entretien d’une piscine, comme le soutiennent les consorts [L], mais ne démontrent en rien une habitation quotidienne, ces consommations étant très éloignées d’une consommation moyenne d’un ménage de quatre personnes.
Dès lors, au regard de ces éléments, le préjudice moral des consorts [Z] est caractérisé et sera justement réparé par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
Concernant les pénalités de retard
L’article 9.5 de la norme AFNOR NF P 003-001 prévoit que le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d’achèvement des travaux, des pénalités
pour retard, ou les deux. L’avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l’article 10 .
Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché.
Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché.
En l’espèce, au regard de ce qui a été mentionné supra, et notamment de la fixation de la réception judiciaire à la date du 15 janvier 2016, aucune pénalité de retard est due par les défendeurs.
Les consorts [L] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Concernant les frais de fonctionnement et les taxes
L’ouvrage ayant été habitable dès le 15 janvier 2016, il n’apparaît pas justifier de faire droit à la demande de prise en charge des frais de fonctionnement de la maison engagés par les propriétaires ainsi que les différentes taxes s’y afférant la concernant.
En tout état de cause, la taxe foncière est attachée à la propriété et il est établi que les demandeurs voulaient conserver leur deuxième logement.
Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande au titre des frais de fonctionnement de la maison et des taxes foncières et sur les logements vacants.
Concernant la perte de chance de percevoir des revenus locatifs
Le préjudice issu de la perte de chance ne peut par définition être indemnisé à hauteur de 100%.
En l’espèce, les consorts [L] justifient leur perte de chance de percevoir des revenus locatifs par la production de :
— une attestation établie le 9 mai 2020 d’un potentiel locataire, M. [P] [B], indiquant avoir conclu un accord verbal en décembre 2015 à partir de janvier 2016 et précisant “compte tenu du retard de livraison de leur nouvelle maison, cette location a été reportée à plusieurs reprises et j’ai dû l’attendre jusqu’à janvier 2020",
— une évaluation de la valeur locative de leur bien datée du 22 décembre 2016 établi la SA FONCIA TRANSACTION [Localité 9] indiquant que le loyer de la maison situé [Adresse 3] est estimé à 1 200 euros par mois,
— plusieurs annonces sur les sites de location (leboncoin et airbnb) montrant des loyers mensuels pour différents biens (T3 ou T4) situés entre 869 et 2 366 euros, mais dont la grande majorité se situe entre 869 et 990 euros.
Les consorts [L] ne transmettent aucune pièce actualisée sur la valeur de location de leur maison, ni même sur les caractéristiques de cette habitation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur locative sera fixée à 800 euros par mois.
Il convient de retenir comme période d’indemnisation, celle qui a couru à compter de février 2016 jusqu’à juillet 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, soit 53 mois, ce qui représente la somme de 42 400 euros (53 x 800).
Considérant l’incertitude pesant non seulement sur la réalisation de ce projet locatif, mais également sur le succès réel de cette location, la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, lesquels ne correspondent pas aux montants des loyers, sera fixée à hauteur de 40% de cette somme soit 16 960 euros (40% x 42 400).
Il leur sera donc accordé la somme de 16 960 euros au titre de leur perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
Sur la répartition des responsabilités et les demandes en garantie
A titre liminaire, comme vu supra, tout recours de la SARL [M] MENUISERIE STORE à l’encontre de la SA QBE INSURANCE LIMITED est irrecevable.
En revanche, sera examiné le recours de M. [J] à l’encontre de cette partie.
Il appartient à M. [J] de démontrer la faute commise par l’assurée de la SA QBE INSURANCE LIMITED.
Celui-indique que la société SERRE est impliquée dans le désordre n°5 “Micro fissures au-dessus des angles des linteaux” sans aucune autre précision. Par conséquent, faute de démontrer que la société SERRE est responsable pour partie des désordres subis par les consorts [L], M. [J] verra son recours contre l’assureur rejeté.
Par ailleurs, la SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [J] ont chacun commis des manquements à leurs obligations contractuelles qui ont causé des préjudices aux consorts [L].
Compte tenu des fautes précédemment exposées et du fait que les fautes de la SARL [M] MENUISERIE STORE sont plus importantes tant sur le plan de la gravité que sur le plan causal que celles de M. [J], les co-obligés seront tenus à la charge de la dette selon les proportions suivantes :
— la SARL [M] : 70%
— M. [J] : 30%
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais d’expertise amiable
Les consorts [L] demandent que les défendeurs soient condamnés à leur rembourser les frais d’expertise amiable qu’ils ont engagé à hauteur de 1 775,05 euros d’après le rapport d’expertise.
Il est de jurisprudence constante que ces frais s’analysent comme des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés ci-dessous au paragraphe correspondant.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 4° du même code, les dépens incluent les frais d’expertise judiciaire.
En l’espèce, la SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [J] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les mêmes proportions fixées supra dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable que les consorts [L] conservent la charge des frais exposés pour leur défense. La SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [J], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 775,05 euros en ce compris les frais d’expertise amiable.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les mêmes proportions fixées supra dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’est nullement justifié de l’écarter.
Toute demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE [A] [J] de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE irrecevables les demandes et recours formés par M. [Y] [L], Mme [E] [L] et M. [V] [L] et la SARL [M] MENUISERIE STORE contre la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
PRONONCE la réception judiciaire au 15 janvier 2016,
CONDAMNE in solidum la SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [A] [J] à payer à M. [Y] [L], Mme [E] [L] et M. [V] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— 12 352,48 euros au titre des travaux de reprise,
— 7 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
— 16 960 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la SARL [M] MENUISERIE STORE : 70%
— M. [A] [J] : 30%
DEBOUTE M. [Y] [L], Mme [E] [L] et M. [V] [L] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’indemnisation des frais de fonctionnement de leur nouveau bien d’habitation, au titre des taxes foncières et de la taxe sur les logements vacants,
DEBOUTE M. [A] [J] de sa demande de garantie contre la SA QBE INSURANCE COMPANY,
CONDAMNE in solidum la SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [A] [J] à payer à M. [Y] [L], Mme [E] [L] et M. [V] [L] la somme de 3 775, 05 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 1 775,05 euros,
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL [M] MENUISERIE STORE et M. [A] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la SARL [M] MENUISERIE STORE : 70%
— M. [A] [J] : 30%
REJETTE toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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