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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 20/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02272 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVDG
N° MINUTE :
12
Requête du :
02 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 1] CHEZ MME [N] [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0214
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4574 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02272 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVDG
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [N], né le 9 octobre 1968, qui souffre de polypathologies, a déposé le 13 juin 2019 auprès de la [8] [Localité 10] une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la CMI mention invalidité ainsi que la CMI mention stationnement.
Par décision en date du 20 novembre 2019, la [3] a rejeté ces demandes au motif que son taux d’invalidité a été estimé entre 50% et 79%.
Monsieur [G] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 janvier 2020. Par décisions en date du 30 juin 2020, la [3] a maintenu le rejet des demandes d’AAH et de CMI mention invalidité, le taux d’IPP reconnu au demandeur étant compris entre 50% et 79%, sans RSDAE.
Par requête en date du 3 septembre 2020, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris suite la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Monsieur [G] [N] a comparu, assisté de son conseil. Celui-ci a déposé à l’audience des conclusions qu’il a développées oralement. Me [E] a indiqué qu’il n’avait pas reçu la décision de révision de la [7] attribuant à son client l’AAH en lui reconnaissant une RSDAE, et maintient en conséquence sa demande au titre de l’AAH ainsi qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [7] avait transmis au Pôle social un dossier complet comprenant des pièces ainsi qu’un argumentaire demandant au tribunal de :
constater que le taux d’incapacité de M. [G] [N] a été évalué comme compris entre 50% et moins de 80%, avec la reconnaissance d’une RSDAE,constater que M. [G] [N] relève de l’attribution de l’AAH et en est bénéficiaire,constater que M. [G] [N] ne relevait pas de l’attribution de la CMI mention invalidité,rejeter le recours exercé par M. [G] [N] contre les décisions et avis du 19/11/2019 et du 30/06/2020,le débouter de ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’attribution de l’AAH :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
— Sur le taux d’incapacité.
En l’espèce, Monsieur [G] [N], né le 9 octobre 1968, qui souffre de polypathologies, a déposé le 13 juin 2019 auprès de la [8] [Localité 10] une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la CMI mention invalidité ainsi que la CMI mention stationnement.
Par décision en date du 20 novembre 2019, la [3] a rejeté ces demandes au motif que son taux d’invalidité a été estimé entre 50% et 79%.
Monsieur [G] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 janvier 2020. Par décisions en date du 30 juin 2020, la [3] a maintenu le rejet des demandes d’AAH et de CMI mention invalidité, le taux d’IPP reconnu au demandeur étant compris entre 50% et 79%, sans RSDAE.
Aux termes de sa décision de révision en date du 1er avril 2025 notifiée le 3 avril 2025 à M. [G] [N] la [3] lui a attribué l’AAH en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, en reconnaissant que ce dernier avait “des difficultés entraînant une gêne notable dans (votre) vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%….”.
Il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de M. [P] [C] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, il était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, en l’absence de [11].
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [11] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, la [8] [Localité 10] fait valoir une décision de révision en date du 1er avril 2025 notifiée le 3 avril 2025 à M. [G] [N] lui attribuant l’AAH en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale. La [3] a reconnu que ce dernier avait “des difficultés entraînant une gêne notable dans (votre) vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la [3] vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à votre situation de handicap. Comme prévu à l’rticle L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l’attribution de l’AAH. La [3] a décidé de revenir sur sa décision précédente et a effectué une révision de vos droits suite au recours contentieux que vous avez initié”.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la [8] [Localité 10] a révisé la situation de M. [G] [N] par décision en date du 1er avril 2025 aux termes de laquelle elle lui reconnaît une RSDAE, et, en conséquence, lui attribue le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2024.
— Sur la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de
80 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité attribué à M. [G] [N] étant compris entre 50% et 79%, dont il se déduit qu’il est atteint d’une entravec importante du fait de son handicap mais qu’il conserve son autonomie au sens de du Guide barème, le demandeur ne relève pas des conditions d’attribution de la CMI mention invalidité.
La demande de M. [G] [N] sur ce point sera donc rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Le recours contentieux ayant été le vecteur de la décision de révision de la [7].
Dès lors, la [8] [Localité 10], condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [G] [N] à l’encontre des décisions du 19 novembre 2019 et 30 juin 2019 de la [4] [Localité 10] ayant rejeté ces demandes au motif que son taux d’incapacité a été estimé entre 50% et 79%.
DIT que Monsieur [G] [N] réunit les conditions pour l’attribution de l’AAH en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de la Sécurité sociale à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2024, et ce, conformément à la décision de révision de la [7] du 1er avril 2025.
CONDAMNE la [8] [Localité 10] à payer la somme de 700 euros à M. [G] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de Monsieur [G] [N].
DIT que la [8] [Localité 10] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02272 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVDG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [N]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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