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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 23 mai 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JHV
Date du Recours : 03 avril 2025
Objet du Recours :sollicite le versement de la prestation de compensation du handicap (cessation des paiements de 12/2023, à 02/2025)
Code recours : 88Y
N° minute : 25/02141
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE REFERE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est constant que suivant décision du 26 octobre 2020, la [Adresse 15] a attribué à Monsieur [B] [D] une prestation de compensation du handicap à hauteur de 60 heures d’aide humaine par mois, en mode prestataire, du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 ;
Que par courrier du 27 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône a indiqué à Monsieur [B] [D] que le versement des tickets [7] par lesquels la prestation de compensation du handicap lui était payée, était suspendu car il avait recours pour bénéficier d’une aide humaine à une personne physique et non à un Service d’aide et d’accompagnement à domicile agréé (SAAD) alors qu’en mode prestataire le bénéficiaire doit faire appel à un tel service ;
Qu’à compter de décembre 2023, la prestation de compensation du handicap lui était en conséquence versée à un montant correspondant au mode “emploi direct” (720 € par mois environ ) et non au “mode prestataire” (1.380 € par mois environ).
Monsieur [B] [D] saisissait le 21 mars 2024 la [Adresse 12] pour qu’elle régularise sa prestation de compensation du handicap, qu’elle réévalue le montant des aides techniques à hauteur de 39.200 €, qu’elle réévalue son plan d’aide humaine à hauteur de 180 heures par mois, en mode emploi direct.
*
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2025, Monsieur [B] [D] a assigné en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour l’audience du 13 mai 2025 à 13 h 30 le [9] en demandant au tribunal de :
— Ordonner au [9], sous astreinte de 100 € par jour de retard de :
*Régulariser immédiatement le versement de la prestation de compensation du handicap pour les mois impayés entre décembre 2023 et février 2025 (il évalue le montant non perçu à 10.800 €),
*Revaloriser les aides techniques pour un montant total de 39.200 €,
*Réévaluer le plan d’aide à 180 heures par mois en mode emploi direct,
— Condamner le [9] à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 329.319 €, à valoir sur les dommages et intérêts sollicités en procédure classique de 520.000 €,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
A l’audience, qui s’est tenue le 13 mai 2025, Monsieur [B] [D] a comparu assisté de son avocat. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
En défense, le Conseil départemental a sollicité l’entier débouté de Monsieur [B] [D] et sa condamnation aux dépens.
La [Adresse 14], représentée selon pouvoir par Monsieur [W], est intervenue volontairement aux débats et, oralement a, sollicité le débouté de Monsieur [B] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre (soit le chapitre II du titre IV du code de la sécurité sociale relatif au contentieux de la sécurité sociale) les demandes portées devant le Pôle Social sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Faute de dispositions particulières prévues, ce sont les articles 484 et suivants et les articles 834 et suivants du code de procédure civile qui trouvent donc à s’appliquer.
Ainsi, aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge du Pôle Social peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend dans la limite de sa compétence. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il existe donc plusieurs procédures de référé :
La première procédure de référé, visée par l’article 834 du code de procédure civile, suppose l’existence d’une urgence et l’absence de contestation sérieuse. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
La seconde procédure de référé, visée par l’article 834 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
La troisième procédure de référé, visée par l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, permet notamment à un créancier d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer tout ou partie de sa créance, quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. C’est la procédure de référé-provision.
Sur la régularisation du versement de la prestation de compensation du handicap
Il convient de rappeler que selon l’article L 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, il appartient au Président du conseil déparemental, qui prend en charge les chèques [7] remis aux bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, en rémunération des heures d’aide humaine effectuées auprès d’eux, de s’assurer de l’effectivité des prestations réalisées. Le service de la prestation de compensation du handicap peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
En l’espèce, il a été attribué à Monsieur [B] [D] une prestation de compensation du handicap correspondant à 60 heures d’aide humaine par mois à effectuer selon le mode prestataire.
Or en mode prestataire, le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap doit faire appel à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisé par arrêté départemental conformément à l’article L 313-1-2 du Code de l’action sociale et des familles pour effectuer la prestation de compensation du handicap.
A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône n’a pu obtenir de Monsieur [B] [D] la preuve que la prestation de compensation du handicap était réalisée par un SAAD autorisé.
Notamment, Monsieur [B] [D] n’a fourni aucune preuve à la suite de la demande formalisée par lettre du 27 mars 2024 aux termes de laquelle le département des Bouches-du-Rhône indiquait à Monsieur [B] [D] : “Vous ne faites pas appel à un SAAD autorisé à intervenir en mode prestataire mais à une personne physique. C’est pourquoi votre prestation de compensation du handicap a été requalifiée en emploi direct… Notre collectiviéest prête à régulariser votre prestation de compensation du handicap pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 sur pièces justificatives : factures d’un SAAD autorisé par le département ou avis de prélèvement automatique du [8]”.
Monsieur [B] [D] n’a produit aucun élément justificatif de ce que la prestation de compensation du handicap était bien réalisée en mode prestataire.
Il existe donc une contestation sérieuse élevée par le département des Bouches-du-Rhône quant au bien fondé de la demande de régularisation de la prestation de compensation du handicap sollicitée par Monsieur [B] [D].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la revalorisation des aides techniques pour un montant total de 39.200 €
Monsieur [B] [D] a formé devant la [Adresse 12] une demande de revalorisation des aides techniques pour l’aménagement de son logement et de son véhicule et a fourni des devis à l’appui.
La [13] fait valoir que les devis fournis comportent de nombreuses irrégularités (Prestataires différents mais avec le même numéro de téléphone et pas de numéro SIREN ou SIRET ; documents identiques pour les trois prestataires différents ; absence de descriptifs des aides concernées par les devis ; absence de description poste à poste ; absence de descriptif au regard des montants ; les prestataires mentionnés sur les devis sont des maçons sans rapport avec une prestation de compensation du handicap/aménagement du véhicule…).
Au regard des critiques élevées par la [Adresse 12], la demande de Monsieur [B] [D], en référé, se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la réévaluation du plan d’aide à 180 heures par mois en mode emploi direct
Pour justifier de cette demande, Monsieur [B] [D] produit aux débats un certificat médical établi par le Docteur [I] [L]; médecin généraliste saisi par Monsieur [B] [D], qui termine ce certificat ainsi : “pour la santé de Monsieur [B] [D] voire sa survie, il est impératif de rétablir ses droits en fonction de sa pathologie et de ses faibles revenus. Expertise à la demande de Monsieur [B] [D] et remise en main propre pour faire valoir ce que de droit”.
Monsieur [B] [D] explique dans son assignation en référé qu’il demande une revalorisation des heures d’aide humaine à 90 heures par mois soit 60 heures (déjà allouées) + 30 heures de revalorisation, en mode prestataire. Comme l’équivalence “mode prestataire en mode emploi direct” est de 1/2, les 60 h + 30 h en mode prestataire correspondent à 120 h + 60 h en mode emploi direct.
Cependant le seul certificat médical du Docteur [L] (qui ne constitue pas une expertise médicale, comme indiqué très curieusement sur le certificat médical, sollicité par Monsieur [B] [D], est insuffisant pour justifier une revalorisation des heures d’aide humaine octroyées.
De même le certificat médical établi le 4 mars 2024 par le Docteur [G], médecin généraliste, dont la signature est douteuse selon les explications de la [13] et qui ne constitue pas une expertise médicale, comme indiqué très curieusement dans ledit certificat médical, ne saurait suppléer une évaluation des besoins en aide humaine de Monsieur [B] [D] effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la [Adresse 12].
En outre, il n’y a pas lieu de rattraper par le nombre d’heures d’aide humaine, le tarif plus faible du mode emploi direct par rapport au mode prestataire.
La demande de Monsieur [B] [D], en référé, se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la provision à valoir sur les dommages et intérêts sollicités
Monsieur [B] [D] explique que ses prétentions “en procédure classique” s’élèvent à 520.000 € de dommages et intérêts et qu’il sollicite une provision à valoir sur ces dommages et intérêts.
Cependant, aucun élément de preuve ne vient démontrer l’existence du préjudice qu’il allègue.
Il est débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] qui succombe supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Jugeant en référé, par odonnance prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 mai 2025, contradictoire et en premier ressort,
Vu les contestations sérieuses caractérisées élevées à l’encontre des demandes de Monsieur [B] [D],
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de régularisation du versement de la prestation de compensation du handicap pour les mois de décembre 2023 à février 2025, de revalorisation des aides techniques, de réévaluation du plan d’aide humaine,
Renvoyons le requérant à se pourvoir au fond.
Disons n’y avoir lieu à provision sur dommages-intérêts à la charge du département des Bouches-du-Rhône,
Condamnons Monsieur [B] [D] aux dépens du référé.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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