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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 avr. 2026, n° 25/04747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04747 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4NN
AFFAIRE : [Z] [R], [N] [V] / S.A.S. SAGEC MEDITERRANNEE, Société PAVILLON JOURDAN (SCCV)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Raphaël MARQUES, Me Jean-marc SZEPETOWSKI
le 02.04.2026
Notifié aux parties
le 02.04.2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés à l’audience par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La SCCV PAVILLON JOURDAN,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 914 258 066
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, substitué à l’audience par Me Isabelle BOREL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] sont propriétaires d’une villa avec dépendance située à [Localité 3] sur la parcelle cadastrée CA [Cadastre 1] au [Adresse 3].
Par arrêté du 16 décembre 2021, transféré le 4 novembre 2022 à la SCCV PAVILLON JOURDAN, un permis de construire a été autorisé relativement à l’édification de 21 logements sur les parcelles CA [Cadastre 2] et CA [Cadastre 3], mitoyennes de celle appartenant aux époux [V].
Il ressort que les dépendances des époux [V] se trouvaient être accolées à des dépendances se trouvant sur l’assiette du projet immobilier et qui ont été depuis détruites.
Un procès-verbal de constat des lieux avant démolition était établi.
Durant le mois d’octobre 2024, Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] constataient l’apparition de fissures sur leurs dépendances.
Une déclaration de sinistre était alors opérée par la SCCV [Adresse 4] par LRAR datée du 27 novembre 2024.
Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] décidaient par suite de recourir aux services de Monsieur [M] [G], expert inscrit auprès de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 4] afin de réaliser une expertise amiable privée.
La visite se déroulait le 1er janvier 2025, en présence d’un représentant de la société SAGEC, entrepreneur général du projet. Le rapport, déposé le 13 mars 2025 concluait ainsi à la présence de fissures horizontales importantes, avec des risques d’effondrement. L’expert préconisait en urgence un arrêt du chantier pour éviter toute vibration, et d’étayer le mur de la dépendance coté chantier afin d’éviter son affaissement. Il retenait comme solution à long terme la destruction-reconstruction des dépendances, dans la mesure où le coût des réparations et remise en état, impliquant une reprise en sous œuvre, serait plus élevé que la solution retenue.
Un second rapport était déposé le 28 avril 2025.
Les époux [V] constataient également une dégradation de leur voie d’accès et de leur portail, qu’ils imputaient aux ouvriers du chantier.
Par ordonnance datée du 9 avril 2025, Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] étaient autorisés à assigner la SCCV PAVILLON JOURDAN pour l’audience du 13 mai 2025.
Par acte en date du 17 avril 2025, Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] ont donc fait assigner la SCCV PAVILLON JOURDAN devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge des référés de la présente juridiction a notamment :
— rejeté la demande d’arrêt du chantier se déroulant sur les parcelles CA [Cadastre 3] et CA [Cadastre 2] appartenant à la SCCV PAVILLON JOURDAN,
— rejeté du fait de contestations sérieuses la demande de provision présentée par Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] d’un montant de 218.973 euros,
— condamné la SCCV PAVILLON JOURDAN à réaliser ou faire réaliser la pose d’étais sur l’ensemble du bâtiment litigieux avec purge des matériaux instable en suspens, ainsi qu’à faire procéder à un confortement dans les règles de l’art par la pose de culées sur la façade coté chantier du bâtiment, ainsi qu’à interdire l’accès sur son fond dans une zone de 3,75 Mètres autours du mur menaçant ruine,
— assortitcette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 1 mois après la signification de la présente et pour une durée de 3 mois,
— condamné la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] la somme provisionnelle d’un montant de 5.230,50 euros,
— ordonné une expertise et a commis pour y procéder [U] [Q], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
— condamné la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [Z] [R] et Monsieur [N] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SCCV PAVILLON JOURDAN aux entiers dépens.
La décision a été signifiée le 28 mai 2025 à la SCCV PAVILLON JOURDAN par acte remis à personne morale, en la personne de madame [I], habilitée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, madame [Z] [R] et monsieur [N] [V] ont fait assigner la SCCV PAVILLON JOURDAN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et voir fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 novembre 2025, du 18 décembre 2025 et du 22 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 février 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R] et monsieur [V], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— juger que l’ordonnance du 20 mai 2025 n’a pas été exécutée par la SCCV PAVILLON JOURDAN quant aux obligations mises à sa charge,
— condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN au versement d’une somme de 4.902 euros à madame [R] et monsieur [V], aux fins de remboursement des frais avancés pour la pose d’étais,
— fixer une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard pour procéder à la purge des matériaux instables en suspens ainsi qu’à la pose de culées sur la façade côté chantier du bâtiment litigieux, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCCV PAVILLON JOURDAN par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 mai 2025,
— condamner ainsi la SCCV PAVILLON JOURDAN à verser à madame [R] et monsieur [V] la somme de 45.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner, pour le cas où elle ne serait pas de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il n’a pas été interjeté appel de la décision de référé, de sorte que celle-ci est définitive. Or, ils relèvent que la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée. Face à la carence de la SCCV PAVILLON JOURDAN dans les délais prévus par l’ordonnance de référé, ils indiquent avoir été obligés de procéder eux-mêmes à la pose d’étais, ce qui leur a coûté près de 5.000 euros. Ainsi, il relèvent qu’aucune des trois obligations n’a été exécutée. Ils font valoir s’exposer à la résistance injustifiée du promoteur. Confrontés à ce laxisme, particulièrement grave, ils sollicitent la fixation d’une astreinte définitive.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCCV PAVILLON JOURDAN, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter les époux [V] de leur demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte,
A titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte à la somme d’un euro,
— les débouter de leur demande tendant à obtenir le remboursement d’une facture dont ils auraient réglé le coût pour pallier la carence de la concluante,
— condamner les demandeurs à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elle expose que les parties ont convenu de rechercher une solution amiable permettant la stabilisation définitive de l’ouvrage et sa remise en état, et qu’elle ne peut mettre en oeuvre les travaux provisoires sauf à entraîner des conséquences irréversibles.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les parties et notamment la SCCV PAVILLON JOURDAN en premier, ont adressé des notes en délibéré, non autorisée, de sorte qu’il n’en sera pas tenue compte.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 que l’obligation mise à la charge de la SCCV PAVILLON JOURDAN courait à défaut d’exécution passé le délai d’un mois après la signification de la décision et ce, pendant trois mois.
La décision ayant été signifiée le 28 mai 2025, l’astreinte a couru du 29 juin 2025 au 29 septembre 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à la SCCV PAVILLON JOURDAN de rapporter la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 20 mai 2025.
Il appartenait ainsi à la SCCV PAVILLON JOURDAN de
1) réaliser ou faire réaliser la pose d’étais sur l’ensemble du bâtiment litigieux avec purge des matériaux instable en suspens,
2)faire procéder à un confortement dans les règles de l’art par la pose de culées sur la façade coté chantier du bâtiment,
3)interdire l’accès sur son fond dans une zone de 3,75 Mètres autours du mur menaçant ruine, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 1 mois après la signification de la présente et pour une durée de 3 mois.
Il résulte des écritures de la SCCV PAVILLON JOURDAN que celle-ci n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge.
S’il résulte des pièces versées aux débats que par courriers en date du 14 avril 2025, les sociétés intervenants sur le chantier ont été avisés de ce que la zone arrière du bâtiment B était désormais interdite d’accès et qu’il était attesté le 12 mai 2025 qu’aucune intervention lourde sur l’emprise du projet susceptible de déstabiliser le mur concerné n’était prévue, il résulte de photographies versées par les requérants en date du mois de juin 2025 et non contestées, qu’un barbecue a été installé par les ouvriers le long du mur litigieux. L’interdiction d’accès dans une zone de 3,75m autour du mur menaçant ruine n’est pas matérialisée, ni mise en place de manière effective.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La SCCV PAVILLON JOURDAN soutient deux moyens au soutien de sa demande de rejet de la liquidation de l’astreinte.
Dans un premier temps, la SCCV PAVILLON JOURDAN fait valoir que les parties ont convenu de rechercher une solution amiable permettant la stabilisation définitive de l’ouvrage et sa remise en état.
Comme elle le souligne dans ses écritures, elle relève que ces démarches visaient à permettre la mise en oeuvre d’une solution définitive.
Si elle justifie de courriers et de réunions, le 26 mai 2025, le 02 juin 2025, le 17 juin 2025, le 25 juin 2025, le 08 juillet 2025, 09 juillet 2025, 11 juillet, 15 juillet, 16 juillet 2025, 18 juillet, 28 juillet et 03 octobre 2025, entre les parties, il n’est pas contestable qu’aucune des discussions menées au travers de ces échanges ne concernent les obligations mises à la charge de la SCCV PAVILLON JOURDAN par l’ordonnance de référé du 20 mai 2025, à l’exception du mail du 08 juillet 2025 et qui devaient être réalisées à titre conservatoire, dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs.
Ainsi, la SCCV PAVILLON JOURDAN ne peut se prévaloir de discussions pour trouver une solution amiable sur la stabilisation définitive de l’ouvrage pour s’exonérer des obligations mises à sa charge, à réaliser dans l’urgence,ce d’autant qu’il ne s’évince d’aucun des échanges que les consorts [K] auraient accepté une discussion quant aux obligations fixées par l’ordonnance de référé.
Il n’appartenait pas, contrairement aux allégations de la SCCV PAVILLON JOURDAN (en page 10 de ses écritures), aux époux [K] de s’étonner de l’absence de mise en oeuvre des confortements, ce alors même qu’une astreinte avait été prononcée et courait.
Ce moyen sera donc écarté.
Dans un deuxième temps, la SCCV PAVILLON JOURDAN évoque l’impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de confortement ordonnées.
Elle fait valoir dans un mail du 08 juillet 2025 que le retour [T] leur précise “pemettez-moi d’émettre une réserve concernant les prescriptions figurant dans le rapport de l’expert judiciaire monsieur [G] en date du 28 avril 2025. L’état structurel de l’annexe mitoyenne présente déjà des signes avancés de ruine (effondrement en pied et fissurations majeures), rendant tout confortement à ce stade techniquement irréalisable sans risque accru d’effondrement immédiat. La mise en oeuvre d’étais ou de culées depuis notre emprise aggravera les désordres existants, voire entraînera la destruction totale du bâti existant, en contradiction avec l’objectif de préservation.”
Pour autant, dans un mail adressé le 09 juillet 2025 également par [E] [D] conducteur de travaux, il est indiqué “la méthodologie de travaux appliquée comprend toutes les remises en état des dégats constatés dans ledit rapport. De plus, celle-ci a été reprise une seconde fois pour validation définitive, suite aux remarques de Bureau Veritas. Pour finir, ce dernier devis intègre les dernières demandes de monsieur [G] à savoir le confortement de l’annexe attenante par étaiement ainsi que la reprise en pied de mur par chaînage supérieur.”
En tout état de cause, la SCCV PAVILLON JOURDAN est infondée à prétendre avoir été dans l’impossibilité de mettre en oeuvre la pose d’étaies, dans la mesure où en l’absence d’exécution les consorts [K] y ont procédé à leurs frais (pièce 12 facture du 29 septembre 2025), sans que les difficultés alléguées se produisent.
En réalité, il s’évince de la position de la SCCV PAVILLON JOURDAN que celle-ci tente de négocier une solution amiable entre les parties quant à l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux dommages de l’ouvrage des consorts [K], en s’abstenant de réaliser les mesures conservatoires d’urgence mises à sa charge, maintenant ainsi le batîment litigieux à un risque d’effondrement immédiat.
De surcroît, il résulte du courrier adressé le 21 juillet 2025 (pièce 31 des requérants) que la SCCV PAVILLON indique qu’elle n’entend pas accepter quelque solution que ce soit et quelque financement que ce soit qui ne serait pas couvert par sa compagnie d’assurance et qui ne correspondrait pas à l’indemnisation évaluée par cette dernière. Elle indique que soit les consorts [K] poursuivent leur volonté d’obtenir la construction à neuf des bâtiments annexes, soit ils attendent la prise de position de la compagnie. La SCCV PAVILLON JOURDAN procède à une confusion d’une part, entre la demande des consorts [K] sur le fond, quant à la démolition-reconstruction des dépendances, sur laquelle le juge des référés a considéré effectivement qu’il s’agit d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande de provision sollicitée par les consorts [K] de ce chef a été rejetée, et d’autre part, sur la réalisation des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé quant à des mesures conservatoires d’urgence à prendre sur ledit bâtiment.
Le moyen sur ce point sera donc écarté.
La SCCV PAVILLON JOURDAN ne rapporte pas la preuve des difficultés rencontrées ou impossibilités pour exécuter les obligations mises à sa charge.
Compte tenu des éléments débattus, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 45.000 euros pour la période allant du 29 juin 2025 au 29 septembre 2025. La SCCV PAVILLON JOURDAN sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de la SCCV PAVILLON JOURDAN tendant à, liquider l’astreinte à un euro sera donc rejetée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte définitive concernant la purge des matériaux instables en suspens, la pose de culées sur la façade côté chantier du bâtiment litigieux et l’interdiction de l’accès sur son fond dans une zone de 3,75 Mètres autours du mur menaçant ruine.
Compte tenu de la résistance de la SCCV PAVILLON JOURDAN à exécuter les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé, dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif, il y a lieu d’assortir les deux obligations susvisées d’une nouvelle astreinte qui restera provisoire, telle que détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à la somme de 4902 euros en remboursement des frais avancés pour la pose d’étais,
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent le remboursement des frais engagés pour faire réaliser la pose d’étais qui incombait à la SCCV PAVILLON JOURDAN.
S’il appartient à la SCCV PAVILLON JOURDAN de supporter lesdits, l’obligation de pose d’étais ayant été mis à sa charge, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour prononcer une condamnation à ce titre à l’encontre de la SCCV PAVILLON JOURDAN, n’ayant pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
Il s’ensuit que la demande de condamnation à la somme de 4.902 euros en remboursement des frais avancés pour la pose d’étais sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCCV PAVILLON JOURDAN, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCCV PAVILLON JOURDAN sera donc déboutée de ses demances de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée formulée par madame [Z] [R] et monsieur [N] [V] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 20 mai 2025 à la somme de 45.000 euros pour la période allant du 29 juin 2025 au 29 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à madame [Z] [R] et monsieur [N] [V] la somme de quarante-cinq-mille euros (45.000,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ASSORTIT l’ensemble des obligations mises à la charge de la SCCV PAVILON JOURDAN par l’ordonnance susvisée, à savoir concernant :
— la purge des matériaux instable en suspens,
— faire procéder à un confortement dans les règles de l’art par la pose de culées sur la façade côté chantier du bâtiment,
— interdire l’accès sur son fond dans une zone de 3,75 Mètres autour du mur menaçant ruine,
à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir, à défaut d’exécution passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision et pour une durée maximale de 3 mois ;
DIT qu’à l’issue du présent délai, il pourra être à nouveau statué ;
DECLARE irrecevable la demande madame [Z] [R] et monsieur [N] [V] tendant au versement de la somme de 4.902,00 euros en remboursement des frais avancés pour la pose d’étais, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SCCV PAVILLON JOURDAN à verser à madame [Z] [R] et monsieur [N] [V] la somme totale de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV PAVILLON JOURDAN aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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