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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 3]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4D3
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN pour Me LAMBREY
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [Y] époux [D]
née le 12 Avril 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN,
DÉFENDEUR
M. [O] [S]
né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 mars 2023, Madame [L] [Y] épouse [D] a donné à bail à Monsieur [O] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 520 €, outre une avance sur charges de 40 €.
Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [S] le 9 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, demandant au preneur de payer dans un délai de deux mois la somme de 1 800,82 € au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2024.
Par assignation signifiée à étude le 21 janvier 2025, Madame [L] [Y] épouse [D] a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin statuant en matière de référé, à son audience du 16 mai 2025, afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2024 ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonne le transport et le séquestre des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner et ce aux frais, risques et périls du défendeur ;
— le condamne à lui payer :
* une provision de 1 674,64 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024 ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Y] épouse [D] fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 9 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
À l’audience, Madame [L] [Y] épouse [D], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et déposé son dossier de plaidoirie, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1 728,64 € selon décompte arrêté au 9 mai 2025.
En application de l’article 24, V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucun élément n’a été indiqué en ce sens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [O] [S] le 11 septembre 2024 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, et que le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 22 janvier 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 24, I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail produit contient une clause résolutoire insérée au paragraphe 2.11 – clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux (sous l’empire de l’ancienne loi), ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 9 septembre 2024, le bailleur a fait commandement à Monsieur [O] [S] de s’acquitter de la somme de 1 800,82 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 10 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [O] [S] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés, soit la somme de 560 €.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à, compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur qu’à la date du 9 mai 2025, Monsieur [O] [S] demeure redevable de la somme de 1 728,64 € au titre des loyers et charges impayés. Absent, Monsieur [O] [S] ne conteste pas par principe le montant réclamé selon le décompte produit.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais de commandement de payer, pour un montant total de 145,82 €. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [S] à payer à Madame [L] [Y] épouse [D], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme provisionnelle de 1 582,82 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1 800,82 €, et de l’assignation pour le surplus ou de la présente décision.
Sur les mesures accessoires au jugement
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700, Monsieur [O] [S], condamné aux dépens, sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation à la date du 10 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 20 mars 2023 portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [O] [S], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer en deniers ou quittances à Madame [L] [Y] épouse [D] la somme provisionnelle de 1 582,82 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 1 800,82 €, et du 21 janvier 2025 pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer en deniers ou quittances à Madame [L] [Y] épouse [D] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 560 € à compter du 1er du mois de juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer à Madame [L] [Y] épouse [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que vu l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée au défendeur dans un délai de 6 mois de sa notification à la demanderesse, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de décision rédigé par Madame [V] [X], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 5], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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