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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 sept. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00306 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOVB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [V] [N]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Mars 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 20 Octobre 2003 à [Localité 5] – GUINEE, détenu : TERRAMIES, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011305 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, tribunal judiciaire [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[V] [N] se dit né le 20 octobre 2003 à [Localité 4] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 15 mars 2018.
[V] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 14 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 30 mars 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il n’a pas transmis le certificat de non recours du jugement supplétif de naissance guinéen n°2076 du 29 juillet 2020 alors qu’il était invité à le communiquer et il a présenté, à la place de ce certificat et sans aucune justification, un second jugement supplétif n°10541 du 1er décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2022, [V] [N] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 14 octobre 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 14 octobre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [V] [N] se fonde sur les articles 21-12, 26-4, 28 et 47 du code civil et sur le décret du 30 décembre 1993.
Il prétend justifier d’un état civil fiable et certain par la production de l’original de son jugement supplétif de naissance guinéen du 29 juillet 2020 et l’orignal de l’extrait de registre de l’état civil dressé en exécution de cette décision. Il fait valoir que les signatures de la cheffe de greffe et de l’officier d’état civil figurant sur ces documents ont été régulièrement légalisés par les services de l’ambassade de la Guinée en France.
En outre, il prétend rapporter la preuve de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 mars 2018 par la production d’un rapport émanant de ces derniers ainsi que d’une ordonnance de placement du juge des enfants de [Localité 3] du 25 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [V] [N] de ses demandes,
— juger que [V] [N], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs que :
— [V] [N] produit une photographie d’une copie simple et non d’une expédition certifiée conforme à l’original, d’un jugement supplétif de naissance n°2076 du 29 juillet 2020, dont la légalisation de la signature de la cheffe de greffe n’est pas valable car elle émane d’une autorité qui n’est pas compétente, à savoir le ministère des affaires étrangères de Guinée, de sorte que ce document est inopposable en France,
— [V] [N] produit une photographie d’une copie simple et non copie certifiée conforme à l’original, d’un extrait du registre de naissance n° 2076 du 29 juillet 2020, dont la légalisation de la signature l’officier d’état civil n’est pas valable car elle n’est pas accompagnée du tampon du consulat, de sorte que ce document est inopposable en France,
— [V] [N] produit un jugement supplétif n° 10511 du 1er décembre 2021 dépourvu de motivation et sans produire d’éléments de nature à pallier cette carence de sorte que cette décision est irrégulière du point de vue de l’ordre public international français,
— [V] [N] est titulaire de deux jugements supplétifs de naissance, ce qui leur ôte toute force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[V] [N]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, tout comme le relève le ministère public, [V] [N] se contente de verser à la procédure les photographies et non les originaux d’un jugement supplétif de naissance n° 2076 rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal de première instance de N’Zérékoré et d’un extrait datant du 21 décembre 2020 du registre de l’état civil de N’Zérékoré portant sur la transcription de cette décision guinéenne.
Une photographie étant exempte de garantie d’authenticité et d’intégrité, les documents d’état civil d'[V] [N] ne peuvent revêtir une quelconque force probante.
[V] [N] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [V] [N], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 octobre 2021 par [V] [N],
DIT que [V] [N], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [V] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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