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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [I] c/ [Y] [T], [K] [H], [J] [T], [G] [T], S.A.S. PALAIS IMMOBILIER
N°25/763
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04209 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQGA
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à : Me Manon EME
le 16/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8] / ITALIE
représenté par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8] / ITALIE
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8] / ITALIE
représenté par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8] / ITALIE
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. PALAIS IMMOBILIER prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 octobre 2022, M. [W] [I] a fait assigner M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice, selon signification par accomplissement des formalités prévues à l’article 4 § 3 et à l’article 9 § 2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007. Par acte du 25 octobre 2022, M. [W] [I] a également fait assigner la SAS PALAIS IMMOBILIER dans le cadre de cette même procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 1137, 1138 et 1240 du code civil, de :
débouter M. [Y] [T], Mme [K] [H], M. [J] [T], Mme [G] [T] et la SAS PALAIS IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;constater que M. [Y] [T], Mme [K] [H], M. [J] [T], Mme [G] [T] ont commis un dol, en connivence avec la SAS PALAIS IMMOBILIER, à l’encontre de M. [W] [I] lors de la vente, le 11 juin 2021, du bien sis [Adresse 3] ([Adresse 1]) ;constater que la SAS PALAIS IMMOBILIER a manqué à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard de M. [W] [I] ;condamner solidairement M. [Y] [T], Mme [K] [H], M. [J] [T], Mme [G] [T] à verser à M. [W] [I] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la SAS PALAIS IMMOBILIER à verser à M. [W] [I] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement M. [Y] [T], Mme [K] [H], M. [J] [T], Mme [G] [T] et la SAS PALAIS IMMOBILIER à verser à M. [W] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] [T], Mme [K] [H], M. [J] [T] et Mme [G] [T] demandent au Tribunal, au visa des articles articles 9 et suivants du code de procédure civile, 1137 et suivants, 1315 du code civil, de :
débouter Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [K] [H], Monsieur [Y] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] ;A titre reconventionnel :
condamner Monsieur [W] [I] à verser à Madame [K] [H], Monsieur [Y] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [W] [I], à verser à Madame [K] [H], Monsieur [Y] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS PALAIS IMMOBILIER demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PALAIS IMMOBILIER ;
— condamner Monsieur [W] [I] à verser à la SAS PALAIS IMMOBILIER la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner Monsieur [W] [I] à verser à la SAS PALAIS IMMOBILIER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [I] aux dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des vendeurs
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. [I] a acquis un bien immobilier le 11 juin 2021. Il reproche aux vendeurs, M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H], d’avoir commis un dol en ne l’informant pas des nuisances sonores provenant de la rue.
M. [I] décrit que la rue n’est pas « au calme » comme mentionné sur l’annonce, mais décrit la rue comme étant « un lieu de squat » où se mêle « alcool, drogue, urine, déchets, musique d’enceinte et discussions souvent houleuses pour les fêtards nocturnes ».
Il verse un courriel adressé à l’étude de notaires le 30 juin 2021, dans lequel il indiquait avoir pu constater, après trois week-ends dans l’appartement, des nuisances sonores quasi-quotidiennes provenant de la rue (groupes de jeunes, alcoolisés ou non, stupéfiants, incivilités, insécurité, bruit sans limite d’heure).
M. [I] produit en outre des courriers de la Mairie relatifs aux nuisances dont se sont plaints les riverains, datés de 2016 et 2020, ainsi qu’une attestation de M. [V], propriétaire voisin, mentionnant l’existence des nuisances sonores. Il produit également des mains courantes relatives à ces nuisances.
Les défendeurs relèvent qu’un appartement situé au premier étage au cœur d’une grande ville, et de surcroît dans un quartier de vieille ville, est susceptible de subir ce type de nuisances.
Mais outre l’existence de nuisances, il appartient au demandeur de démontrer les manœuvres dolosives réalisées par les vendeurs ou la réticence dolosive, constituée par une omission intentionnelle, précisément réalisée dans le but de tromper l’acheteur en dissimulant une information dont le vendeur connaissait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Dès lors, M. [I] doit démontrer, soit l’existence de manœuvres dolosives, soit la connaissance par les vendeurs de l’importance du critère de la tranquillité dans ses démarches d’acquisition immobilière, ainsi que le but des vendeurs de le tromper en dissimulant cette information.
Or il ne rapporte pas la preuve de ces éléments. Aucune manœuvre dolosive n’est décrite et il ne démontre pas l’intention de dissimulation par les vendeurs, avec lesquels il n’a eu au demeurant aucun contact. Ainsi aucune pièce ne permet de déterminer cette intention dolosive.
Il ne démontre ni que les vendeurs ont volontairement dissimulé une information relative au bruit, ni qu’ils avaient connaissance du caractère déterminant de cette information.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SAS PALAIS IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [I] se fonde sur cet article pour rechercher la responsabilité de la SAS PALAIS IMMOBILIER, agence immobilière. Il expose en effet que la SAS PALAIS IMMOBILIER a manqué à son obligation d’information et de conseil, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard, puisqu’il est tiers au contrat conclu avec les vendeurs.
A l’appui de ses demandes, M. [I] se fonde principalement sur l’annonce de vente du bien, qui mentionne que l’appartement se trouve « dans une rue au calme ». Ce seul élément ne permet pas d’établir la faute de l’agence immobilière, quand bien même l’agence serait considérée comme spécialiste du quartier du [Localité 10]-[Localité 7]. Aucun bar, restaurant ou autre commerce ne se trouve dans cette rue, que l’agence a ainsi décrite comme étant calme. Elle ne saurait être responsable des incivilités commises par des individus le soir.
Aucun élément ne permet d’établir la faute commise par l’agence immobilière.
En conséquence, les demandes de M. [I] seront rejetées.
Sur la demande formulée par M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] à titre de dommages et intérêts
M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] sollicitent à titre reconventionnel la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de M. [I].
La faute commise par M. [I] n’est toutefois pas démontrée. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formulée par la SAS PALAIS IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts
La SAS PALAIS IMMOBILIER sollicite également la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle expose que M. [I] a tenté de porter atteinte à son honneur et sa réputation.
Néanmoins ni la faute, ni le préjudice, ne sont démontrés en l’espèce.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [I] sera condamné à verser à M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] la somme de 2 500 €, et à la SAS PALAIS IMMOBILIER la somme de 2 500 € en application de l’article 700 précité.
La demande formulée par M. [I] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par M. [W] [I] à l’encontre de M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] ;
REJETTE les demandes formulées par M. [W] [I] à l’encontre de la SAS PALAIS IMMOBILIER ;
REJETTE la demande formulée par M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formulée par la SAS PALAIS IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à M. [Y] [T], Mme [G] [T], M. [J] [T] et Mme [K] [H] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la SAS PALAIS IMMOBILIER la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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