Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N5Q
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE Le Cabinet d’Avocats SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Michel MARLINGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société Civile de Construction-Vente (SCCV) BELVEDERE [Localité 12],
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par sa gérante, la Société par Actions Simplifiée (SAS) CAPA PROMOTION,
dont le siège social est à [Adresse 17],
représentée par son Président en la personne de Monsieur [G] [O]
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société HK CONSTRUCTION,
Société à responsabilité Limitée (SARL)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par son gérant, Monsieur [X] [Y],
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, Monsieur [H] [L] a fait assigner la SCCV BELVEDERE CHAMBERY et la société HK CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte des 5 et 11 juin 2008, pris à bail commercial un local situé [Adresse 8] à [Localité 16], aux fins d’exploiter un commerce de vente au détail de fruits et légumes, local cédé courant 2012 par son bailleur à la SCCV BELVEDERE DE [Localité 12]. Il explique que dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier, la SCCV BELVEDERE [Localité 12] lui a fait signifier un congé pour le 30 juin 2023 avec refus de renouvellement, au motif qu’elle souhaitait exercer son droit de reprise, avec l’intention de reconstruire l’immeuble. Il indique avoir alors saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, selon jugement du 09 janvier 2025, condamné la SCCV BELVEDERE CHAMBERY à lui verser une indemnité d’éviction et désigné un expert judiciaire afin d’en estimer le montant. Il explique s’être maintenu dans les lieux en application des dispositions de l’article L.145-28 du Code de commerce et allègue que depuis le vendredi 28 mars, il lui est interdit de pénétrer dans son local à la suite de dégradations importantes portées à l’arrière du bien par l’entreprise HK CONSTRUCTION, ayant donné lieu au prononcé d’un arrêté par le Maire de la commune de [Localité 16] qui a condamné la SCCV BELVEDERE [Localité 12] à faire réaliser un diagnostic technique par un homme de l’art afin de connaître les conséquences de la démolition constatée. Il indique que la SCCV BELVEDERE [Localité 12] n’a pas fait établir ce diagnostic et n’a entrepris aucune mesure pour réparer ledit local et lui permettre de reprendre son activité.
La société CAPA PROMOTION en qualité de représentante de la SCCV BELVEDERE [Localité 12] a demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [L],
— réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’une expertise judiciaire est inutile dès lors que la cause du sinistre est parfaitement connue, à savoir la démolition accidentelle de la partie arrière du local de Monsieur [L] et ajoute que le constat matériel des destructions a déjà fait l’objet d’un procès-verbal de commissaire de justice. Elle relève en outre que conformément à l’article 3 de l’arrêté évoqué par le requérant, la commune est d’ores et déjà chargée de pallier sa prétendue carence.
Bien que régulièrement assignée, la société HK CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [L], et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 17 et 26 janvier 2024 par Maître [D], de l’arrêté municipal de mise en sécurité d’urgence portant sur l’immeuble en date du 28 mars 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2025 par Maître [K], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de la société CAPA PROMOTION en qualité de représentante de la SCCV BELVEDERE DE [Localité 12] dès lors que ces opérations ne se limitent pas à établir l’origine des désordres constatés mais permettront également de déterminer contradictoirement les travaux réparatoires à entreprendre, de procéder au chiffrage des préjudices subi ou encore de fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues.
S’agissant d’une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux;
— visiter les lieux et les décrire ; procéder à tous constats utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’origine et de la cause des dégaradations survenues le 28 mars 2025 ;
– donner tous éléments permettant de déterminer laquelle des parties défenderesses est à l’origine de l’action ayant causé le sinistre, et de déterminer la finalité de cette action ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher l’origine et la cause des désordres en précisant et dire si les interventions réalisées par la société HK CONSTRUCTION sur le local commercial étaient conformes aux règles de l’art et aux normes applicables en la matière ;
— dire si une étude préalable avait été réalisée et, dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de déterminer si elle avait été communiquée au demandeur ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– déterminer un périmètre de protection autour du local commercial, pendant la durée des travaux de réparation, mais aussi après, afin qu’aucune personne étrangère à l’activité commerciale ne puisse y pénétrer ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] [L] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [H] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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