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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 17 mars 2026, n° 24/37918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/37918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAN
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, Avocat, #D2127
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-025675 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 octobre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [C] tendant à prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [I], [P] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], région d'[Localité 3] (Fédération de Russie)
et
Monsieur [A], [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (75) ;
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 1] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance d’orientation ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à Madame [I] [Y] [H] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à Madame [I] [Y] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 17 Mars 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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