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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 juin 2025, n° 23/10012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10012 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKA4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/10012 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MKA4
Copie exec. aux Avocats :
Me Anita JOLY
Le
Le Greffier
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
SARL LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 508.600.400. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 317
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 317
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 602.062.481. assignée en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° SIRET 602.062.481.02238. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
Le 23.06.2015, la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE a souscrit auprès de la Compagnie d’assurances GENERALI VIE un contrat d’assurance dit Homme Clé « NOVITA n°521 020 441 » à effet au 1er juin 2015, pour le compte de son gérant, Monsieur [T] [E] en optant pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire, invalidité permanente d’un degré supérieur ou égal à 66%.
Aux termes de la clause bénéficiaire visée aux conditions particulières du contrat, l’entreprise souscriptrice est la bénéficiaire du contrat.
Par certificat d’adhésion en date du 23 juin 2015, signé par les parties, Monsieur [E] a déclaré le statut professionnel de garagiste et exercer cette profession à temps complet.
Le 10 mai 2017, Monsieur [E] a été victime d’un accident lors de son travail.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie GENERALI VIE, qui a fait examiner l’assuré par son médecin expert, le Dr [K].
L’expert a déposé trois rapports, respectivement en date des 26 janvier 2018, 10 avril 2019 et 15 juillet 2020, ce dernier rapport portant consolidation au 09 juin 2020.
Par courrier en date du 14 janvier 2021, la compagnie GENERALI a notifié un refus de prise en charge des garanties adossées au contrat « NOVITA », le taux d’invalidité permanente déterminé par le Dr [K], mandaté par GENERALI étant inférieur à 66 % et ne permettant donc pas la mise en jeu de la garantie invalidité permanente prévue par le contrat, le taux étant, selon le tableau prévu au contrat, de 50,40%.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2021, Monsieur [E] a contesté le taux d’invalidité permanente retenu par la compagnie GENERALI indiquant d’une part que le Dr [K] n’avait pas justement apprécié son invalidité professionnelle qui devait être évalué à 100% et d’autre part que le Dr [K] n’avait pas pris en compte les séquelles de son affection COVID.
Par courrier du 08 décembre 2021, le conseil de Monsieur [E] a ainsi sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise.
GENERALI a répondu le 05 avril 2022 en proposant la mise en place d’une procédure d’arbitrage amiable
Soutenant qu’aucune clause au contrat ne visait le terme « arbitrage » et que GENERALI faisait une interprétation erronée du contrat, Monsieur [E] et la S.A.R.L. GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE ont saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance en date du 21 octobre 2022, a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire en désignant Madame le Docteur [W] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 25 juillet 2023.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié le 28 novembre 2023, la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE et Monsieur [T] [E] ont fait assigner la SA GENERALI VIE devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sur le fondement de l 'article 1134 ancien du Code Civil, afin de demander au tribunal de :
* JUGER que les demandes de Monsieur [E] [T] et de la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE sont recevables et bien fondées ;
* JUGER que conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] en date du 25.07.2023, le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [E] est à 55% et son taux d’incapacité professionnelle à 100 % ;
En conséquence,
* JUGER que Monsieur [E] [T] est atteint d’une invalidité permanente partielle d’un taux supérieur à 66%, en l’espèce 67,07% ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE la somme de 150.000 € au titre du capital d’invalidité et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE la somme de 389,09 € concernant l’exonération des cotisations pour la période du 09.06.2020 au 24.09.2020 ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à Monsieur [E] la somme de 900 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [E] ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [E] la somme de 1.700 € au titre des frais de médecin conseil ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à Monsieur [E] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* CONDAMNER GENERALI VIE aux entiers dépens des procédures de référé et de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2024, la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE et Monsieur [T] [E] demandent au tribunal, sur le fondement de l 'article 1134 ancien du Code Civil applicable aux faits de la cause, de :
* DEBOUTER GENERALI VIE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
* JUGER que les demandes de Monsieur [E] [T] et de la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE sont recevables et bien fondées ;
* REJETER l’application de la règle dite de BALTHAZAR ;
* JUGER que conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] en date du 25.07.2023, le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [E] est de 55% et son taux d’incapacité professionnelle est de 100 % ;
En conséquence,
* JUGER que Monsieur [E] [T] est atteint d’une invalidité permanente partielle d’un taux supérieur à 66%, en l’espèce 67,07% ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE la somme de 150.000 € au titre du capital d’invalidité et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE la somme de 389,09 € concernant l’exonération des cotisations pour la période du 09.06.2020 au 24.09.2020 ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à Monsieur [E] la somme de 900 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [E] ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [E] la somme de 1.700 € au titre des frais de médecin conseil ;
* CONDAMNER GENERALI VIE à payer à M. [E] et à la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER GENERALI VIE aux entiers dépens des procédures de référé et de la présente procédure ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et JUGER qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SA GENERALI VIE demande au tribunal , sur le fondement des dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil, applicable aux faits d le’espèce de :
* DEBOUTER Monsieur [T] [E] et la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE de toute demande au titre de la garantie Invalidité permanente d’un degré égal ou supérieur à 66% ;
* DONNER acte à la SA GENERALI VIE de ce qu’elle procédera au règlement de la somme de 389,09 € au titre de la garantie “ Exonération des cotisations” pour la période du 09 juin 2020 au 24 septembre 2020, en raison du report de la date de consolidation au 24 septembre 2020 ;
* DEBOUTER Monsieur [T] [E] et la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE de l’intégralité de leurs demandes complémentaires de remboursement des frais de médecin conseil, des frais expertises, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [E] et la S.A.R.L. LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens des procédures de référé et de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur ce, la garantie “invalidité permanente d’un degré supérieur ou égal à 66%”, dont il est demandé la mise en oeuvre, est définie comme suit par l’article 7.2.3 du contrat liant les parties : “un assuré est considéré en état d’invalidité permanente d’un degré supérieur ou égal à 66% lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie et après consolidation de son état, il est atteint d’une invalidité d’un degré supérieur ou égal à 66%.
L 'invalidité est constatée par l 'assureur
Le taux d’invalidité contractuel est déterminé par le médecin expert de l’assureur ou par voie d’expertise médicale sur la base du tableau reproduit ci-après par croisement du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle.
L’incapacité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée de 0 à 100% en dehors de toute considération de ressources, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours médical la plus récente au jour de l’expertise) par le médecin Expert de l 'assureur.
L’incapacité professionnelle est appréciée par le médecin expert de l’assureur par rapport à la profession exercée par l’assuré en tenant compte de ses conditions d’exercice antérieures à la maladie ou à l’accident, des possibilités d’exercice restantes, des possibilités de reclassement et d’exercice d’une autre activité professionnelle lui procurant salaire, gain ou profit.
En cas d’invalidité permanente d’un degré supérieur ou égal à 66% avant le terme du contrat et au plus tard avant les jours et mois anniversaire de la date d’effet du contrat au cours de l’année du 65ème anniversaire de l’assuré, l’assureur règle par anticipation un capital égal au capital en cas de décès, indiqué aux conditions particulières.”
Ainsi, le taux d’invalidité est fonction de l’incapacité fonctionnelle d’une part et de l’incapacité professionnelle d’autre part, après croisement du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle sur la base du tableau à double entrée figurant dans la notice contractuelle. Le contrat se réfère expressément, pour la détermination de l’incapacité fonctionnelle, au taux d’incapacité en droit commun, précisant : édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise.
L’expert judiciaire a caractérisé deux pathologies dont souffre Monsieur [E] :
* une affection des épaules résultant d’un accident du travail survenu le 15 octobre 2017 ;
* une affection post COVID 19, “maladie du covid long” suite à son hospitalisation du 23 mars au 03 avril 2020 en, raison d’une pneumopathie hypoxémiante à COVID 19.
Le taux d’invalidité fonctionnel a été fixé à :
* 40 % pour les deux épaules (soit 25 % pour l’épaule gauche, et non 5% comme corrigé par l’expert après formulation du dire par le conseil des demandeurs, et 15 % pour l’épaule droite) ;
* 0% pour le canal carpien ;
* 15 % pour le COVID long.
Le taux d’invalidité professionnel, pour sa profession, a été fixé à 100 %.
Ainsi que le rappelle la défenderesse, la méthode de calcul du degré d’invalidité diffère selon que le taux d’invalidité fonctionnelle résulte d’un ou de plusieurs déficits.
Si le taux d’invalidité fonctionnelle résulte d’un seul déficit, il y a lieu d’appliquer l’article 7.2.3 de la notice d’assurance sur la base du tableau, par croisement du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle.
En présence de déficits multiples, ce même article précise que l’incapacité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Ce barème du concours médical comporte une règle dite de “Balthazar” ou règle des capacités restantes, selon laquelle, en cas de déficits multiples, l’incapacité fonctionnelle est évaluée sur la base d’une approche globale par la recherche de la capacité restante, le calcul se faisant en partant des taux d’incapacité des plus élevés aux moins élevés.
En cas de déficits multiples atteignant plusieurs fonctions, l’évaluation se fait globalement pour tenir compte de l’appréciation des capacités restantes et non en additionnant les taux de chaque déficit.
La règle de Balthazar s’applique pour des infirmités simultanées liées à un même événement, responsable d’atteintes d’organes ou de membres différents et de fonctions distinctes.
C’est là ce qui fait litige, la défenderesse soutient qu’en présence de déficits multiples il y a lieu d’appliquer la règle de Balthazar et les demandeurs contestent l’applicabilité de cette règle au motif que les deux pathologies n’ont aucun lien entre elles et ne résultant pas du même accident.
Il est exact que la règle de Balthazar ne s’applique pas automatiquement du seul fait de l’existence de déficits multiples.
Une autre condition est nécessaire, à savoir des déficits résultant d’un même événement.
Il s’agit de conditions cumulatives,
Ainsi, en présence de déficits successifs, ne présentant pas de lien d’aggravation entre eux, la règle ne s’applique pas.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que les deux pathologies de Monsieur [E] se sont succédées dans le temps, elles ne résultent pas d’un même événement et la seconde affection, le COVID long de 2020, ne présente pas de lien d’aggravation avec l’accident du travail de 2017, s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche.
Dès lors il n’y a pas lieu d’appliquer la règle des capacités restantes, et les taux afférents à chaque déficit doivent s’additionner, soit 40 % pour les épaules et 15 % pour le COVID long, soit un total de 55 % à croiser dans le tableau avec le taux d’incapacité professionnelle de 100 %.
Le tableau contractuel ne comporte pas une entrée à 55 %, mais une à 50 % et la suivante à 60 % de sorte qu’il y a lieu de retenir la moyenne entre les deux (63 +71,14 /2) ce qui détermine un taux d’invalidité de 67, 07 %, supérieur au taux de 66 % subordonnant la mise en oeuvre de la garantie.
La SARL LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE est donc bien fondée à obtenir le versement du capital dû contractuellement par la SA GENERALI VIE.
2) Sur les demandes annexes :
S’agissant de la demande annexe formulée en application de la garantie d’exonération du paiement des cotisations, elle ne fait plus litige la SA GENERALI VIE ayant expressément demandé au tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle procédera au règlement de la somme de 389, 09 € en raison du report de la date de consolidation dans les conclusions de l’expertise judiciaire par rapport à la date initialement fixée dans l’expertise amiable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL LE GARAGE BAGGERSEE AUTOMOBILE sur ce point également.
Monsieur [E] forme lui aussi une demande annexe aux fins de remboursement des frais de médecin conseil.
Il justifie des frais exposés de ce chef par la production, en annexe 76, de la facture acquittée émise par le Docteur [N], le 23 mai 2023, pour un montant de 1.700 € mentionnant au titre des prestations, l’étude du dossier, la consultation médico-légale et l’assistance à expertise judiciaire auprès du Dr [B] en date du 17 mai 2023, mandaté par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Le lien avec le présent litige est ainsi établi de même que le montant du préjudice.
La défenderesse s’oppose à cette demande en l’absence de disposition contractuelle.
Toutefois, Monsieur [E] n’a pas indiqué qu’il fondait cette demande en exécution du contrat.
Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et, dans ce cadre, Monsieur [E] avait le droit de bénéficier de l’assistance d’un médecin conseil pour respecter le principe de l’égalité des armes.
Il a été contraint de recourir de ce fait à un technicien, pour faire valoir ses droits, et il a été jugé dans les développements qui précèdent, que c’est à tort que la SA GENERALI VIE a refusé la mise en oeuvre de la garantie.
Dès lors, il a dû exposer des frais qui constituent, sur le fondement extra-contractuel, un préjudice ouvrant droit à réparation à l’égard de la SA GENERALI VIE.
Cette dernière sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.700 €.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise.
Par suite, la SA GENERALI VIE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, ainsi qu’à payer à Monsieur [E] et à la SARL LE GARAGE BAGGERSEE, une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à la SARL LE GARAGE BAGGERSEE la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €) au titre du capital invalidité prévu au contrat;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à la SARL LE GARAGE BAGGERSEE la somme de trois cent quatre vingt neuf euros et neuf centimes (389, 09 €) au titre de l’exonération des cotisations pour la période du 09 juin au 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de mille sept cents euros (1.700 €) au titre des frais de médecin conseil ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [T] [E] et à la SARL LE GARAGE BAGGERSEE une indemnité de quatre mille euros (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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