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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 23/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COVÉA PROTECTION JURIDIQUE - INTERVENANT VOLONTAIRE c/ SOCIÉTÉ NOUVELLE CLINIQUE DE [ Localité 12 ] + [ Localité 11 ] ALLIANCE, CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Madame [ H ] [ G ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 2025
N° RG 23/03828 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5DK
DEMANDERESSES
S.A. COVÉA PROTECTION JURIDIQUE – INTERVENANT VOLONTAIRE
(R.C.S [Localité 8] n° 442 935 227), ès qualité d’assureur protection juridique de Madame [H] [M] épouse [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
Madame [H] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame [H] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
SOCIÉTÉ NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] + [Localité 11] ALLIANCE
(RCS de [Localité 12] n° 810 023 069), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 puis prorogée au 24 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Début 2017, Madame [H] [G] née [M] a consulté le Docteur [C], chirurgien orthopédiste, en raison d’une coxarthrose de la hanche droite.
Elle a été hospitalisée du 5 au 13 avril 2017 à la Nouvelle Clinique de [Localité 12] Plus pour mettre en place une prothèse de hanche.
Se plaignant d’une douleur au mollet après l’intervention, de la glace a été appliquée directement sur la peau, occasionnant une brûlure sur cette zone. Bénéficiant alors d’un traitement anti-douleur à base de morphine, elle n’a pas ressenti la douleur causée par les brûlures.
Désigné par son assureur protection juridique, le Docteur [L] a réalisé une expertise médico-légale qui a conclu à une mauvaise méthode d’application de la glace qui a été mise dans un réceptacle souple appliqué directement sur la peau, provoquant une gelure conduisant à une cicatrice inesthétique et des élancements douloureux de la zone cutanée atteinte.
Sur la base de ce rapport, Madame [H] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Le professeur [Y] [R], orthopédiste, a été désigné par ordonnance du 2 mars 2021.
Il a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par actes de commissaire de Justice des 30 août et 5 septembre 2023, Madame [H] [G] a fait assigner la société NOUVELLE CLINIQUE DE TOURS PLUS SAINT GATIEN ALLIANCE (ci-après Société NCT+) et la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des préjudice résultant de cette erreur.
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE est intervenue volontairement par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et signifiées à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF par acte du 3 juillet 2024.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et signifiées le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [H] [G] et la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— Donner acte à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, agissant ès qualité d’assureur protection juridique de Madame [G] de son intervention volontaire,
— Constater ladite intervention volontaire,
— Déclarer ladite intervention volontaire recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— Déclarer l’action intentée par Madame [H] [M] épouse [G] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— Constater que la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 11] ALLIANCE a commis des fautes et qu’elle voit, dès lors, sa responsabilité, pour faute, engagée,
— Déclarer la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 11] ALLIANCE responsable et donc tenue à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [H] [M] épouse [G],
— Fixer le préjudice de Madame [H] [M] épouse [G] de la manière suivante :
A/ Préjudices patrimoniaux :
1°) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 67,38 €.
— Frais divers (FD) :
Vêtements : 1.170,50 €
Frais d’assistance par un médecin de recours : 1.980 €
Frais de transport : 342,09 €.
2°) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Dépenses de santé futures (DSF) : 100 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
1/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Souffrances endurées (SE) : 2.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.500 €.
2/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.800 €.
— Condamner la société NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 11] ALLIANCE à payer à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, intervenante volontaire aux débats, la somme de 1.200 € correspondant aux frais directement réglés entre les mains du Docteur [B] au titre des frais de médecin de recours,
— Condamner, en conséquence, la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 11] ALLIANCE à payer à Madame [H] [M] épouse [G] les sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 2.459,97 euros
— au titre des préjudices extra patrimoniaux : 5.300 euros
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 30 août 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 11] ALLIANCE de toute demande moins amples ou contraires,
— Déclarer commune et opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF prise en sa qualité d’organisme de sécurité social de Madame [H] [M] épouse [G] (Réf : n° SS : [Numéro identifiant 4]/39) la décision à intervenir,
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire qui est de plein droit,
— Condamner la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 14] ALLIANCE à payer à Madame [H] [M] épouse [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’instance, de référé et d’expertise médicale dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE demande au tribunal de :
— La recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
— Faire droit aux demandes de Madame [G] formulées au titre :
— des dépenses de santé actuelles pour une somme de 67,38 € ;
— des dépenses de santé futures pour une somme de 100 € ;
— des frais de déplacement pour une somme de 342,09 € ;
— des frais d’assistance de médecin de recours pour une somme de 780 €
— Faire droit à la demande de COVEA PROTECTION JURIDIQUE au titre des frais réglés au médecin soit la somme de 1 200 € ;
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame
[G] s’agissant des autres postes de préjudices comme ci-après :
— souffrances endurées : 1 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— Rejeter la somme de 1 170,50 € sollicitée au titre des vêtements achetés pour couvrir la cicatrice ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la ramenant à la somme de 2 000 € ;
— Débouter Madame [G] de toute demande plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne le 5 septembre 2023, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 avec effet au 10 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE.
1- Sur la responsabilité de la société SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 11] ALLIANCE (NCT+) :
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que :
“La patiente nous relate qu’elle a eu de la glace sur l’ensemble de la face postérieure du membre inférieur ce qui explique sans doute qu’au moment des consignes il a été noté quelques marques au niveau de la face postérieure de la cuisse. C’est au niveau du mollet que sont apparues les lésions les plus importantes, peut-être en rapport avec une zone d’appui prépondérante. En principe, la protection de la glace doit être suffisamment importante pour éviter ce genre de problème. Nous n’avons pas beaucoup de renseignements sur le type de glace qui a été appliqué et qui a priori n’est pas une vessie de glace, ni sur la façon dont celle-ci a été protégée.
Le Dr [S] nous indique que nous n’avons la que la version de la patiente et que rien ne prouve que les règles habituelles de mise en place de la glace n’ont pas été respectées. Il considère que, même en ayant respecté les règles, des accidents de ce type peuvent se produire, ne constituant pas alors un manquement mais un aléa.
Néanmoins, il nous semble que l’apparition d’une telle brûlure ainsi qu’on peut le voir sur les photos présentes dans le dossier, est anormale et doit être considérée comme la conséquence d’un non-respect des règles d’application de la glace. Il s’agit donc d’une négligence.”
La société NCT+ ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans la survenance du préjudice corporel de Madame [H] [G].
La responsabilité de la société NCT+ sera en conséquence retenue et elle sera déclarée responsable des dommages corporels subis par Madame [H] [G] et résultant de la brûlure de son mollet.
2- Sur le chiffrage des postes de préjudice :
A- Préjudices patrimoniaux :
a- Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Madame [H] [G] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 67,38 euros dont elle justifie par la production des feuilles de soins et des franchises médicales.
Ce montant n’est pas contesté par la société NCT+ qui sera tenue au paiement de cette somme.
Frais divers :
Madame [H] [G] sollicite à ce titre le remboursement de vêtements qu’elle a dû acheter pour dissimuler sa cicatrice pour un montant total de 1 170,50 euros. Elle produit les factures d’achat des vêtements et verse aux débats les attestations de son fils et de Madame [X] une amie, qui confirment ses dires.
Reprenant les dires de l’expert qui considère que les frais vestimentaires ne sont pas imputables à la blessure, la société NCT+ refuse de les prendre en charge.
Il y a lieu en effet de considérer qu’en l’absence de lien de causalité suffisant, l’achat de nouveaux vêtements ne peut être considéré comme une dépense imputable à la brûlure subie par Madame [G].
Madame [H] [G] sollicite également la prise en charge de ses frais de transport dont elle justifie pour un montant total de 342,09 euros et que la société NCT+ ne conteste pas.
Elle demande enfin le remboursement des frais d’assistance par le docteur [B], médecin de recours, qu’elle a elle-même payés à hauteur de 780 euros.
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE demande le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de médecin de recours qu’elle a pris en charge.
Il est justifié de ces dépenses par les demanderesses et la société NCT+ sera en conséquence condamnée à les prendre en charge.
b- Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Madame [H] [G] demande l’indemnisation de l’achat de crème solaire type écran total durant un an, ce que l’expert reconnaît comme une dépense de santé future nécessaire. Elle évalue cette dépense à la somme de 100 euros et la société NCT+ ne conteste pas ce chef de préjudice ni son montant.
La société NCT+ sera donc tenue au paiement de cette somme.
B- Préjudices extra-patrimoniaux :
a- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées :
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1/7 compte tenu de la brûlure et des nombreux pansements effectués tous les deux jours.
Madame [H] [G] demande à ce titre à être indemnisée à hauteur de 2 000 euros et la société NCT + offre de verser 1 000 euros.
Compte tenu des douleurs générées par une brûlure (chair à vif) au mollet et aux soins par pansage tous les deux jours qui ont été rendus nécessaires, il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 1,5/7 du 8 avril 2017 au 15 mai 2017.
Madame [H] [G] sollicite la somme de 1500 euros en indemnisation de ce chef de préjudice. Elle verse aux débats des photographies de sa jambe pour établir la réalité du préjudice esthétique subi sur cette période.
La société NCT+ propose de limiter l’indemnisation à la somme de 1 000 euros compte tenu de la courte durée du préjudice et de la localisation de la plaie.
Au regard de la localisation mais aussi de la nature de la plaie et des conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros que la société NCT + sera tenue de payer.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire dans son rapport a estimé le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en considérant que “la rançon cicatricielle actuelle est très discrète et on peut considérer qu’elle n’est plus susceptible de modification”.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Ainsi au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [H] [G] sera fixée à la somme de 4 789,47 euros répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 67,38 euros,
— frais divers : (342,09 + 780) 1 122,09 euros,
— dépenses de santé futures : 100 euros,
— souffrances endurées : 1 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
La société NCT+ sera par ailleurs condamnée à payer à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de 1 200 euros au titre des frais de médecin de recours qu’elle a pris en charge.
3- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société NCT+ sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société NCT+ sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déclare la société NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 13] ALLIANCE entièrement responsable des préjudices corporels causés par la négligence ayant occasionnée la brûlure du mollet subie par Madame [H] [G] née [M] le [Date naissance 7] 2017 ;
Fixe à la somme de 4 789,47 euros l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [H] [G] née [M] répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 67,38 euros,
— frais divers : (342,09 + 780) 1 122,09 euros,
— dépenses de santé futures : 100 euros,
— souffrances endurées : 1 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
En conséquence, condamne la société NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 10] ALLIANCE à payer à Madame [H] [G] née [M] la somme de QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (4 789,47 euros) au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ;
Condamne la société NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 10] ALLIANCE à payer à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de MILLE-DEUX-CENTS (1 200) euros au titre des frais de médecin de recours qu’elle a pris en charge ;
Condamne la société NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 13] ALLIANCE à payer à Madame [H] [G] née [M] la somme de TROIS-MILLE-CINQ-CENTS (3 500) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 12] PLUS [Localité 10] ALLIANCE aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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