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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7WC
MINUTE N° :26/00075
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHOPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [A] [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2016, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [J] [A] [N] [I] un prêt personnel destiné au financement de ses études, d’un montant de 18.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 2%, remboursable en 108 mensualités dont 48 mensualités de différé partiel. (prêt n°3921906).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, fait assigner Monsieur [J] [A] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer son action recevable,constater la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 11 août 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 9.364,14 euros au titre du prêt litigieux, somme arrêtée au 2 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 5%,condamner Monsieur [J] [A] [N] [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 17 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 16 juin 2025, a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production par la société demanderesse d’un décompte faisant figurer la date et le total des règlements effectués par l’emprunteur au titre du prêt depuis le déblocage des fonds et pour les observations des parties sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025, a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a finalement été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Au cours des débats, l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion a ainsi été soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection, ainsi que plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de la consultation du FICP, défaut de vérification suffisante de la solvabilité et absence de preuve de la remise de la notice d’assurance.
Suivant les conclusions de son conseil déposées aux audiences successives, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC maintient ses demandes dans les termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2023, de sorte que son action engagée par assignation du 28 novembre 2025 n’est pas forclose, et estime ne pas encourir les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office, pièces complémentaires à l’appui. En réponse aux moyens de défense soulevés par Monsieur [J] [A] [N] [I], elle souligne d’une part que ce dernier ne conteste pas être redevable des sommes à rembourser au titre de ce prêt mais se contente d’arguer de péripéties qui n’enlèvent rien au fait que le prêt lui a bien été consenti et qu’il demeure impayé à ce jour, et d’autre part qu’il ne saurait s’exonérer de son obligation de remboursement au prétexte que l’assureur du prêt a refusé de prendre en charge le capital restant dû à la suite du décès du père et caution du défendeur.
Monsieur [J] [A] [N] [I] a comparu en personne lors des audiences successives, hormis lors de la dernière audience du 2 février 2026 à laquelle il ne s’est pas présenté, et a déposé à plusieurs reprises des écritures, sollicitant invariablement le débouté des prétentions de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC. A l’appui de sa demande, il fait notamment valoir diverses difficultés rencontrées avec la CAISSE D’EPARGNE CEPAC lors de la souscription du prêt litigieux, alléguant notamment d’un retard dans le déblocage des fonds l’ayant mis en difficulté sur le plan personnel. Par ailleurs, il soutient que c’est à tort que l’assurance du prêt a refusé la prise en charge du capital et des échéances impayés à la suite du décès de son père et caution.
A titre reconventionnel, Monsieur [J] [A] [N] [I] demande que son nom « soit enlevé du fichier des fichés bancaires dès aujourd’hui », ainsi que la clôture du son compte auprès de la Caisse d’Épargne.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, événement caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il découle de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au prêteur, qui se prévaut de la recevabilité de sa demande en paiement, d’établir que son action n’est pas forclose.
En l’espèce, si la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2023 de sorte que son action engagée par assignation du 28 novembre 2025 ne saurait être jugée forclose, toutefois elle ne produit aucun décompte faisant figurer la date de l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au titre du prêt depuis le déblocage des fonds, décompte pourtant sollicité expressément par le juge des contentieux de la protection lors de la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2025.
En effet, alors que l’offre de prêt a été acceptée le 1er août 2016 avec un remboursement prévu en 108 mensualités dont 48 mensualités de différé partiel, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne produit qu’un décompte global des sommes demandées arrêté à la date du 2 septembre 2024 en pièce n°8, outre un relevé d’écritures du 01/01/2023 au 30/09/2025 en pièce complémentaire n°13.
Or, en l’absence de décompte faisant figurer la date et de l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au titre du prêt depuis le déblocage des fonds, et alors que la charge de la preuve de la recevabilité de sa demande en paiement incombe à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et ainsi l’éventuelle forclusion de l’action de la demanderesse.
Dans ces conditions, il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Sur les demandes reconventionnelles :
A titre reconventionnel, Monsieur [J] [A] [N] [I] sollicite dans son mail du 3 décembre 2025 que son nom « soit enlevé du fichier des fichés bancaires dès aujourd’hui », ainsi que la clôture du son compte auprès de la Caisse d’Épargne.
Ces demandes, qui semblent au demeurant davantage adressées à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, ne sauraient en tout état de cause prospérer en l’absence de précisions sur le fichier invoqué par le défendeur et de toute pièce justificative produite à l’appui de cette demande, tandis qu’aucune disposition légale n’attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour ordonner la clôture d’un compte bancaire.
Sur les demandes accessoires :
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [J] [A] [N] [I] sera également rejetée compte tenu du sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC irrecevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [A] [N] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] [N] [I] de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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