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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EPURE c/ S.A.S. BATIMENT RENOVATION CONSTRUCTION, S.A.R.L. METALLERIE FERRONNERIE HF METAL, S.A.R.L. THOLUS, S.A.R.L. IMAGINE CONCEPTION, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la société SARL THOLUS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4J
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01133 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4J
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL CLF
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [R] [V], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SARL THOLUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IMAGINE CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BATIMENT RENOVATION CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. IMAGINE CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. THOLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. METALLERIE FERRONNERIE HF METAL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. EPURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Mme [U] [M], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 17 juin 2025 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [R] [V], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SARL THOLUS, la S.A.S. BATIMENT RENOVATION CONSTRUCTION, la S.A.R.L. IMAGINE CONCEPTION, la S.A.R.L. THOLUS, la S.A.R.L. METALLERIE FERRONNERIE HF METAL, la S.A.S. EPURE, M. [B] [D], Mme [U] [M], et de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IMAGINE CONCEPTION pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 31 janvier 2024 dans l’instance initiée par M [V] [R] sur de nouveaux désordres listés en assignation.
Vu la demande en condamnation de Mme [M] de la société batiment renovation construction à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société à la date des travaux et au mois de septembre 2023,
Vu la demande en condamnation de M [D] à communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société IMCP 31 à la date des travaux et au mois de septembre 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/1787 mesure d’instruction n°24/404) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [C],
VU les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IMAGINE CONCEPTION et de la S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SARL THOLUS qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu la position de la S.A.S. EPURE qui réclame débouté et 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, de limiter la mission de l’expert à l’examen des seules fenêtres de toit situées dans la salle des trophées et de préciser si le dimensionnement des fenêtres de toit constitue une non conformité en indiquant la norme de référence et le caractère apparent de celle-ci,
Vu la non constitution des autres parties assignées,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 31 janvier 2024.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte du rapport de M [I] du 23 juillet 2023 que des venues d’eau ont été observées en cuisine, une absence d’évacuation des chéneaux de la toiture de la zone cuisine, et l’absence de garde corps sur les fenêtres de la salle de bain, notamment,
Attendu qu’il sera fait droit à l’exension de mission comme à l’appel en cause des diverses sociétés étant intervenues sur l’ouvrage litigieux,
Attendu toutefois que concernant la société EPURE , la position technique de l’expert demeure floue et les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour faire droit à l’appel en cause de la société EPURE ; qu’en effet le rapport de M [I] est particulièrement indigent sur les raisons pour lesquelles le velux ne serait pas de dimensions conformes,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties appelées en cause à l’exclusion de la société EPURE, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Attendu que même si les parties concernées par les demandes de production d’attestations d’assurance n’ont pas constitué avocat, il serait prématuré de leur enjoindre sous astreinte de présenter ces documents, lesquels pourront être utilement réclamés en expertise,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contrdactoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Etendons la mission de l’expert aux désordres de :
— évacuation des eaux usées de la cuisine se rejetant en toiture,
— absence de dispositifs de protection des chutes au niveau des fenêtres de la salle de bain et du premier étage,
— des problèmes repérés sur les garde corps de l’escalier intérieur, le palier d’arrivée de l’esacalier au niveau des combles aménagées et de la terrasse extérieure,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :la S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SARL THOLUS, la S.A.S. BATIMENT RENOVATION CONSTRUCTION, la S.A.R.L. IMAGINE CONCEPTION, la S.A.R.L. THOLUS, la S.A.R.L. METALLERIE FERRONNERIE HF METAL, M. [B] [D], Mme [U] [M], et de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IMAGINE CONCEPTION , les opérations d’expertise confiées à M [C], suivant la décision (RG n° 23/1787 mesure d’instruction n°24/404) en date du 31 janvier 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Rejetons l’appel en cause d’expertise de la S.A.S. EPURE,
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Rejetons les demandes d’injonction sous astreinte à présenter les attestations d’assurance,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [R] [V].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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