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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 2 juin 2025, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ47
53 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ47
N° minute : 25/
du 02 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
[M]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
Me BORGNA (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [X] [U]
M. [J] [M]
le
Extrait exécutoire délivré à la [9]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-8522 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ47
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[X] [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
et
[J] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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