Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NYZ
AFFAIRE : [P] [G] C/ Société [Adresse 5], [K] [X], SA GENERALI FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [K] [X],
demeurant Centre de Santé Dentaire JET D’EAU, [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA GENERALI FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Etablissement [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [Y] MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE [E] AVOCATS ASSOCIES – 1217, Expédition et grosse
PROCEDURE
Par exploit signifié les 4 et 5 mars 2025, Monsieur [P] [G] a fait assigner le docteur [K] [X] et son assureur la SA GENERALI FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’organisation d’une expertise médicale suite à sa prise en charge en décembre 2022 au centre de santé dentaire Jet D’eau pour une dent cariée et douloureuse.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, Monsieur [G] s’est désisté de son instance et de son action, indiquant qu’il n’avait pas eu connaissance du rapport d’expertise amiable rendu le 24 janvier 2024 par le docteur [I] [L] concluant à un aléa thérapeutique. Il a sollicité que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 7 avril 2025, le docteur [K] [X] et son assureur la SA GENERALI FRANCE ont sollicité la mise hors de cause du praticien, au motif qu’il était salarié du centre de santé dentaire Jet d’eau à la date des soins litigieux, et réclamé de recevoir le centre de santé dentaire Jet d’eau en son intervention volontaire. Ils ont conclu au rejet de la demande d’expertise, comme se heurtant à une contestation sérieuse, et à la mise hors de cause de l’établissement de santé. Enfin ils ont demandé la condamnation de Monsieur [G] aux dépens et à une indemnité de 1 200 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit du centre dentaire et de son assureur.
A l’audience du 17 juin 2025, le docteur [K] [X] et son assureur la SA GENERALI FRANCE ont accepté le désistement d’instance et d’action, tout en maintenant leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Conformément à l’article 395 le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En application de l’article 399 le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [G] se désiste de son instance et de son action. Ce désistement est expressément accepté par le docteur [K] [X] et son assureur la SA GENERALI FRANCE, exception faite de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action, et, par suite, l’extinction de l’instance. Aucun accord n’étant intervenu, les frais de l’instance éteinte doivent être mis à la charge de Monsieur [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [G].
Le [Adresse 6] et la SA GENERALI FRANCE maintiennent leur demande de condamnation de Monsieur [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction relève tout d’abord que, compte tenu du désistement d’instance et d’action, il n’a pas été statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire du centre de santé dentaire Jet d’eau. Ensuite, bien que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, la juridiction observe après examen des pièces produites par les parties que le rapport d’expertise amiable rédigé par le docteur [I] [L], qui constitue en l’état l’unique pièce retenant expressément un aléa thérapeutique et écartant la responsabilité du praticien, n’a été adressé qu’au médecin conseil de la société GENERALI. En ce sens, il n’est pas établi que Monsieur [G] en ait été personnellement destinataire avant la notification des conclusions des défendeurs dans le cadre de la présente instance, soit le 7 avril 2025. Or le demandeur a notifié son désistement d’instance et d’action dès le 9 mai 2025, expliquant avoir tiré les conséquences des conclusions de ce rapport. Dans ce contexte, et en équité, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action
CONSTATONS l’extinction de l’instance
LAISSONS les frais de l’instance éteinte à la charge de Monsieur [P] [G]
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [G]
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Tchad ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Photocopie ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Capture ·
- Écran ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Aide au retour ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Photocopie ·
- Allocation
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Changement ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Marc ·
- Juge ·
- Sociétés
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Fins de non-recevoir
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Charges
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Charges ·
- Auxiliaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Acteur ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Frais de scolarité ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Traduction ·
- Parents ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.