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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NAC: 5AC
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPC
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
M.[L] [V] [T] [Z]
Mme [F] [Y] [M] [Z], venants aux droits de M.[C] [Z] et de Mme [W] [P] épouse [Z],
C/
[V] [S]
[O] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M.[L] [V] [T] [Z], demeurant [Adresse 6], venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et de Madame [W] [P] épouse [Z], décédés
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [F] [Y] [M] [Z], demeurant [Adresse 4], venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et de Madame [W] [P] épouse [Z], décédés
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [S] et à Madame [O] [J], par contrat en date du 2 janvier 2015, un appartement à usage d’habitation (n°14) et une place de parking en sous-sol (n°12) situés [Adresse 12]) pour une durée de trois années renouvelable commençant à courir le 30 janvier 2015, moyennant un loyer initial de 609 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Le 19 avril 2023, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J], un congé aux fins de vente avec effet au 29 janvier 2024, comprenant offre de vente à leur profit pour le prix de 174.000 euros.
Compte tenu de l’occupation des lieux après le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J], par acte du 6 mars 2024, aux fins de :
— vu le congé pour vendre notifié par exploit du 19 avril 2023 : constater que Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] ne peuvent plus justifier d’un titre afin de justifier de l’occupation du bien situé [Adresse 8] appartenant aux bailleurs requérants ;
— en conséquence ordonner l’expulsion des preneurs et celle de tous occupants de leur chef ;
— condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal à l’échéance du dernier loyer courant indexé, charges incluses et ce depuis la fin du bail jusqu’à la reprise effective des lieux selon toutes voies utiles le cas échéant ;
— condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont comparu représentés par leur conseil, et ont maintenu leurs demandes.
Madame [O] [J] a comparu en personne et a indiqué que Monsieur [S] avait quitté le logement depuis 6 ou 7 ans et a communiqué sa nouvelle adresse.
Elle a aussi précisé qu’elle était à la recherche d’un logement, qu’elle percevait 840 euros par mois et avait deux enfants à charge.
Monsieur [V] [S], assigné par acte délivré par huissier de justice en son étude le 6 mars 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
Le 7 octobre 2024, par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 h et les demandeurs ont été invités à faire délivrer aux défendeurs leurs conclusions rectificatives compte tenu des nombreuses incohérences dans l’assignation du 6 mars 2024 et dans le dispositif visant Monsieur [I] en qualité de bailleur et concernant l’adresse des locaux loués “[Adresse 8]” au lieu de [Adresse 2].
Par acte en date du 30 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait délivrer un avenir d’audience à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] pour l’audience du 2 décembre 2024 à 14 h en leur signifiant des conclusions aux termes desquelles ils ont sollicité :
— vu le congé pour vendre notifié le 19 avril 2023 ;
— vu le bail en cours expirant le 29 janvier 2024 ;
— constater que Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] ne peuvent plus justifier d’un titre afin de justifier de l’occupation du bien situé [Adresse 13] à [Adresse 15] [Localité 1] appartenant aux bailleurs requérants ;
— en conséquence ordonner l’expulsion des preneurs et celle de tous occupants de leur chef ;
— condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à l’échéance du dernier loyer courant indexé, charges incluses et ce depuis la fin du bail jusqu’à la reprise effective des lieux selon toutes voies utiles le cas échéant ;
— condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2024, suite au décès des demandeurs, leurs ayants droits Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] se sont désistés de leurs demandes à l’égard de Monsieur [V] [S], ce dernier ayant quitté les lieux depuis longtemps, et sollicité le renvoi afin de régulariser la procédure.
Monsieur [V] [S] a comparu représenté par son conseil qui a accepté le désistement d’instance à son encontre.
Madame [O] [J] a comparu en personne et le renvoi a donc été effectué contradictoirement à l’audience du 13 mars 2025 à 14 h .
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont comparu représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans leurs dernières conclusions et sollicité la condamnation de Madame [O] [J] au paiement de la somme de 334,11 euros au titre de la dette locative.
Madame [O] [J] a comparu en personne, n’a contesté ni le fond ni la forme du congé, a indiqué que la dette était réglée et qu’elle continuait à chercher un logement, une demande de logement social étant en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le conseil des demandeurs autorisé à produire un décompte en délibéré concernant le montant de la dette.
Par note en délibéré du 17 mars 2025, un décompte arrêté à cette date a été adressé à la présente juridiction par le conseil des demandeurs ne faisant état d’aucune dette locative de Madame [O] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE POUR VENTE
Un congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Madame [O] [J] et à Monsieur [V] [S] conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suivant acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2023 avec effet au 29 janvier 2024.
Il est constant que Madame [O] [J] n’a pas exercé son droit de préemption.
Madame [O] [J] n’a par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Le bail litigieux est donc résilié par l’effet du congé depuis le 29 janvier 2024.
Madame [O] [J] s’étant maintenue dans les lieux après cette date est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 30 janvier 2024.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Madame [O] [J], occupante sans droit ni titre depuis le 30 janvier 2024, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi étant précisé qu’au 17 mars 2025 il n’existait aucune dette locative.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [J] supportera la charge des entiers dépens hormis la somme correspondant au coût de l’avenir d’audience et à la signification des dernières conclusions des demandeurs.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable que Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] gardent à leur charge leurs frais irrépétibles.
Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] à l’égard de Monsieur [V] [S] ;
VALIDE en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente délivré par Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] à Madame [O] [J] et à Monsieur [V] [S] suivant acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2023 avec effet au 29 janvier 2024 concernant un appartement à usage d’habitation (n°14) et une place de parking en sous-sol (n°12) situés [Adresse 11] à [Localité 16];
DIT en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 29 janvier 2024 et que Madame [O] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONSTATE qu’au 17 mars 2025 le décompte locatif de Madame [O] [J] ne présentait aucun retard de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux entiers dépens de la procédure hormis la somme correspondant au coût de l’avenir d’audience et à la signification des dernières conclusions des demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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