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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 24 mars 2026, n° 24/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04630 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VK / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société, [Adresse 1]
Contre :
,
[U], [C]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [U], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
En vue de financer l’acquisition et des travaux sur un bien immobilier, Monsieur, [U], [C] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt immobilier accepté le 18 novembre 2009 pour un montant de 63.863 € au taux de 3,95% et de 12.375 € au taux zéro.
A compter du mois d’août 2023, il n’a plus été en mesure de rembourser les échéances.
Par lettre du 20 février 2024, la banque lui a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par courrier du 25 mars 2024, la banque lui a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la, [Adresse 4] a fait assigner Monsieur, [C] aux fins de voir ce dernier condamné à lui rembourser les sommes restant dues.
Par conclusions récapitulatives en date du 14 août 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France sollicite du tribunal de céans qu’il :
A titre principal,
— dise et juge que la clause contractuelle de résiliation anticipée ne revêt pas de caractère abusif,
— condamne Monsieur, [U], [C] à payer et porter au CRÉDIT AGRICOLE les sommes de :
— 41 242,61 € arrêtée à la date du 11 juillet 2024 au titre du prêt n° 224929 outre intérêts au taux conventionnel au taux de 3,95 % à compter du 20 février 2024, jusqu’à parfait paiement,
— 12 375 € au titre du prêt à taux 0,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Juridiction de Céans devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur, [U], [C],
En conséquence,
— condamne Monsieur, [U], [C] à payer et porter au CRÉDIT AGRICOLE les sommes de :
— 41 242,61 € arrêtée à la date du 11 juillet 2024 au titre du prêt n° 224929 outre intérêts au taux conventionnel au taux de 3,95 % à compter du 20 février 2024, jusqu’à parfait paiement,
— 12 375 € au titre du prêt à taux 0,
A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— le condamne au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires.
Par conclusions récapitulatives en date du 31 mai 2025, Monsieur, [U], [C] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Juge abusive et déclare non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt,
— Juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne peut pas opposer la déchéance du terme à Monsieur, [C] fondée sur la mise en œuvre de cette clause,
— Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande de résiliation du contrat de prêt,
— Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
— Ramène le montant des indemnités contractuelles a la somme de 1 euros,
— Accorde à Monsieur, [C] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE,
— Laisse les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la résolution du contrat de prêt :
— Sur le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.212-1 du Code de la Consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, la mise en demeure du 20 février 2024 laissait à Monsieur, [C] un délai de 15 jours pour régulariser la somme de 2.470,49 € conformément aux clauses insérées au contrat.
En conséquence, compte-tenu de la somme réclamée et de la physionomie du prêt litigieux, ce dernier étant basé sur des échéances de faibles montants, il convient de constater que le délai de 15 jours était manifestement trop court pour permettre un éventuel paiement de la somme réclamée.
En outre, il est indifférent que la banque ait attendu un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme.
Au du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que cela créait, il y a lieu de juger cette clause de résiliation anticipée abusive.
Elle sera donc déclarée non écrite.
— Sur la demande de résolution du contrat :
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Par ailleurs, l’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du même code ajoute que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, la banque justifie avoir mis en demeure Monsieur, [C] et lui avoir communiqué tous les documents nécessaires.
En outre, ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances de son emprunt à partir du mois d’août 2023.
Il affirme seulement qu’il a déposé une demande de prise en charge par son assurance, compte-tenu de ses problèmes de santé, et qu’il serait dans l’attente d’une réponse.
Il ne communique qu’un bordereau de retour, concernant des documents à communiquer à la cellule médicale – centre de gestion des sinistres du crédit agricole, sans date ni information plus précise.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de constater la résolution du contrat de prêt avec une déchéance du terme à la date de l’assignation.
A cette date, le montant total du capital impayé et des intérêts échus impayés était de 38.128, 02 euros.
La banque sollicite également le versement de la somme de 2 668,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, ainsi que le paiement de la somme de 445,63 euros au titre des intérêts de retard au taux de 3,95 %, ce à quoi Monsieur, [C] s’oppose en sollicitant que ces montants soient réduits à la somme symbolique de 1 euro.
Au vu des sommes restant dues et du fait que lesdites indemnités étaient prévues contractuellement, il convient de débouter Monsieur, [C] de sa demande et de le condamner à verser lesdites sommes.
Il devra donc verser la somme totale de 53 617,61 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le Crédit Agricole sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur, [C] sollicite des délais de paiement en expliquant qu’il ne perçoit que le RSA et en justifiant du fait qu’il a déposé une demande de pension d’invalidité.
Au vu de sa situation financière actuelle, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur, [C] et de prévoir qu’il remboursera pas dette par paiements de 50 euros par mois pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DECLARE la clause de résiliation anticipée contenue dans le contrat signé le 18 novembre 2009 entre Monsieur, [U], [C] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE abusive et non-écrite,
CONSTATE la résolution du contrat signé le 18 novembre 2009 entre Monsieur, [U], [C] et la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 5], la déchéance du terme étant fixée au 27 novembre 2024, date de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur, [U], [C] de sa demande tendant à voir réduire les indemnités contractuelles,
CONDAMNE Monsieur, [U], [C] à verser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme totale de 53 617,61 € (cinquante trois mille six cent dix sept euros et soixante et un centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation,
ACCORDE à Monsieur, [U], [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 50 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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