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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ALIMMO, BATI HOME c/ La SARL BATI HOME, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIP
MI : 24/00000767
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL RACINE [Localité 12]
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. ALIMMO
dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL BATI HOME,
dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [M] [U],
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATI HOME, entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
AXA FRANCE IARD,
es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la Société BATI HOME
société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ IARD,
ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société ALIMMO
société anonyme
Dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 3] à SALAUNES (33160) et désigné Monsieur [W] [F] pour y procéder.
Suivant actes des 09, 14 et 15 janvier 2025, la SAS ALIMMO a fait assigner la SARL BATI HOME, Maître [M] [U], AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS ALIMMO a exposé qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert recommande l’intervention forcée de la société BATI HOME en charge du lot électricité, de son assureur à savoir la société AXA France IARD. La requérante a précisé que compte tenu des premières constatations expertales, la société ALIMMO entend également appeler à la cause son assureur responsabilité civile, la société ALLIANZ IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
La SARL BATI HOME et AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie ALLIANZ IARD a sollicité de :
— DEBOUTER la SAS ALIMMO de sa demande d’expertise commune à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, faute de motif légitime dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Bien que régulièrement assigné, Maître [M] [U], n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les polices d’assurances BATI HOME et ALIMMO , laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BATI HOME, Maître [M] [U], AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS ALIMMO justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [F].
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la compagnie ALLIANZ IARD dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ALIMMO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [F] par ordonnance de référé du 15 avril 2024 seront communes et opposables à la SARL BATI HOME, Maître [M] [U], AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS ALIMMO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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