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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05651 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRUA
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE:
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 380 386 854
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant offre de prêt reçue le 6 novembre 2016, et acceptée le 20 novembre 2016, Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [N] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n°00001248334, d’un montant initial de 234 157 €, au taux de 1.50 %, remboursable en 240 mensualités (Nos Pièces n°6 et 7).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme qu’à compter du 15 juillet 2023, les échéances du prêt susvisé sont demeurées impayées et le compte courant des consorts [L] [N] a présenté un solde débiteur.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a mis en demeure les consorts [L] [N] de régulariser sous trente jours les échéances impayées du prêt immobilier susvisé ainsi que de leur solde débiteur en compte courant pour la somme totale de 11 024.49 €, à défaut de quoi la déchéance du terme des prêts serait prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mai 2024, les consorts [L] [N] étaient mis en demeure de régler sous trente jours la somme totale de 186 341.04 €, au titre du prêt habitat n°00001248334 et de leur solde débiteur en compte courant.
Par acte du 18 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE assignait Madame [M] [N] et Monsieur [Z] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande, au visa de l’article 1103 du Code Civil, de:
— DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [N] à lui régler la somme de 200 152.84 €, outre intérêts au taux de 1.50 % à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 179 842.26 €, et intérêts au taux légal pour le surplus, au titre du prêt n°00001248334.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [N] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [N] demande de :
A – Vu les articles L.313-50 et suivants du Code de la consommation Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
— CONSTATER la déchéance du terme du prêt souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE n°1248334 d’un montant initial de 234.157 € au taux de 1,5 % remboursable en 240 mensualités ;
— STATUER ce que de droit sur les demandes de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ;
— FIXER le montant de la créance de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTELOIRE à 195.847,04 € ;
— DIRE que le montant des intérêts auxquels peut prétendre la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ne saurait excéder 1,5% par an sur la seule base du montant du capital et de l’indemnité de recouvrement, soit 192.431,21 €.
— ECARTER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
B – Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de Madame [M] [N] contre Monsieur [Z] [L]
En l’espèce, Madame [M] [N] met en avant :
— au terme de l’acte de partage du 18 juin 2019, Monsieur [L] s’est vu attribuer la propriété de l’appartement indivis situé à [Localité 6] ;
— en contrepartie, il avait le devoir de rembourser, seul, les échéances du prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE :
« En ce qui concerne la prise en charge exclusive par Monsieur [L] du solde du prêt dû au CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE, sus-analysé dans le paragraphe « attributions », celui-ci s’oblige à acquitter les échéances ainsi que toutes sommes pouvant être dues au CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE au titre de ce prêt, et à satisfaire aux conditions stipulées, le tout de manière à ce que le copartageant ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet pour quelque cause que ce soit.
Monsieur [L] s’oblige également à faire face, seul, et sans recours contre le copartageant au paiement des indemnités qui seraient réclamées par la banque dans le cas où il jugerait à propos de rembourser, par anticipation, aux époques prévues » ;
— à compter de juillet 2023, Monsieur [L] a cessé de régler les échéances courantes du prêt.
— Monsieur [L] n’a pas tenu ses engagements ;
— il n’ aurait pas l’excuse du manque de moyens financiers puisqu’il serait chirurgien ;
— elle serait ainsi fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, au bénéfice du CREDIT AGRICOLE.
Or il convient, avant dire droit sur les demandes de Madame [M] [N] contre Monsieur [Z] [L], de s’interroger sur l’incompétence de la présente formation du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne et de la compétence éventuelle du juge aux affaires familiales en la matière.
Dans ces conditions, il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les demandes de Madame [M] [N] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
L’article L.313-51 du Code e la consommation dispose ainsi :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.313-52 du même Code précise :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
Il en résulte notamment que le créancier prêteur ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts (Cass. Civile 1ère, 30 mars 2022, n°19-24.528).
En l’espèce, Madame [M] [N] met en avant à juste titre que :
— les conditions générales du contrat de prêt distinguent suivant que le prêteur sollicite la déchéance du terme ou non : (page 7)
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard.
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur.
Aucune somme autre que celle mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entrainés par cette défaillance. » ;
— en résumé, pour la période antérieure à la déchéance du terme, le contrat de prêt limite la créance du CREDIT AGRICOLE au montant du capital échu outre intérêts à taux contractuel majoré de 3%, soit, suivant son décompte du 6 mai 2024, la somme de 7.804,39 € à laquelle s’ajoute 3.415,83 € au titre des intérêts de retard majorés ;
— pour la période postérieure à la déchéance, le CREDIT AGRICOLE peut solliciter le règlement du capital à échoir soit, suivant son décompte du 6 mai 2024, la somme de 172.037,87 € ;
— le CREDIT AGRICOLE sollicite le règlement d’une indemnité de recouvrement égale à 7 % des sommes restants dues, soit une indemnité qu’elle chiffre elle-même à 12.588,95 € ;
— la créance de la société CREDIT AGRICOLE s’élève à 195.847,04 €.
Il en résulte que :
— le CREDIT AGRICOLE ne peut solliciter le versement d’intérêts à taux contractuel sur cette somme ;
— en effet, une telle demande revient à solliciter la capitalisation des intérêts d’ores et déjà appelés, ce qu’excluent le contrat et le code de la consommation ;
— si le CREDIT AGRICOLE est fondé à réclamer le versement d’intérêts de retard, ceux-ci se calculent en tenant compte du montant du principal et de l’indemnité de recouvrement et du taux contractuel en dehors de toute majoration, soit, 1,50% l’an sur une base de 192.431,21 € (179.842,26 € + 12.588,95 €) à compter du 6 mai 2024 ;
— conformément aux exigences de l’article L313-52 du Code de la consommation, il convient d’écarter la capitalisation des intérêts.
Néanmoins, avant de statuer sur ces demandes, il convient d’examiner d’office la régularité de la déchéance du terme, dont dépend en partie de la solution des demandes de Madame [M] [N] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE.
3- Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article L. 313-51 du Code de la Consommation dispose :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L. 212-1 du code de la consommation précise également :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction: articles 1156 à 1161 , 1163 et 1164 ]» du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes
les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. — V. art. R. 212-1.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (…) ».
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
Il en résulte notamment que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (1ère Civ., 29 mai 2024 n°23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux mentionne un délai d’une durée de 15 jours pour la résiliation du contrat, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur le caractère raisonnable de ce délai est donc sur la régularité de la déchéance du terme prononcée.
Dans ces conditions, il convient, avant dire droit sur les demandes de Madame [M] [N], d’ordonner d’office, comme le prévoit la jurisprudence susvisée, la réouverture des débats, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
Il apparaît, dans le message RPVA du 10 juin 2025, que les conclusions de la demanderesse ont été adressées par LRAR à M.[L]. Or la question se pose de savoir si cette notification est régulière et n’aurait pas due être faite par acte d’huissier. La réouverture des débats permettra aussi de débattre sur ce point ou de régulariser la situation.
Dans l’attente de la réouverture des débats, il convient d’ordonner le sursis à statuer concernant les demandes des parties et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, avant-dire droit sur les demandes des parties, la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre concernant les points suivants :
— la compétence de la présente formation du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne pour statuer sur les demandes de Madame [M] [N] à l’encontre de Monsieur [Z] [L] ;
— la régularité de la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ;
— la régularité de la notification par LRAR des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à M.[L] ;
Dans l’attente de la réouverture des débats, ordonne le sursis à statuer concernant les demandes des parties et réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2026, 09h00 ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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