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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 7 avr. 2026, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOMU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOMU
Copie exec. aux Avocats :
Me Julien DANI
Le
Le Greffier
Me Julien DANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Avril 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’ATELIER DU PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810.717.090. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 120
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 202
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/548 ;
Vu l’assignation délivrée le 15 janvier 2024, à M. [V] [S], à la requête de la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE ainsi que ses dernières écritures datées du 7 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal, par application des dispositions des art. 1103, 1104, 1217, 1224, 1226, 1231-1 et 1231-6 du Code civil :
— constate que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles
— le déboute de toutes ses prétentions et en conséquence,
— prononce la résolution du contrat conclu le 20 septembre 2021, aux torts exclusifs de [V] [S], à compter du 25 septembre 2023
— condamne M. [V] [S] à lui payer :
* une somme de 13.258,12 € TTC en application de l’art. 1231-1 du Code civil
* une somme de 2.500 € en application de l’art. 1231-6 du même Code
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [S], datées du 18 mai 2025 et tendant à ce que la juridiction, se fondant sur les dispositions des art. L 111-1 3° et L 216-1 du Code de la consommation :
— statuant sur demande principale, déboute la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE de toutes ses prétentions
— statuant sur demande reconventionnelle, :
* prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse
* la condamne à lui verser une somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts
— en tout état de cause, condamne la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la demanderesse exerce une activité de paysagiste
— le 20 septembre 2021, M. [V] [S] a signé un devis portant sur l’aménagement de sa cour intérieure
— le devis prévoyait notamment :
* la réalisation de travaux préparatoires, le pose de caniveaux et d’une palissade et le pavage de la cour pour un prix de 44.193,77 € TTC
* le versement, par M. [V] [S], à la signature, d’un acompte de 30 %, soit 13.258,12 € TTC
— le 26 janvier 2023, la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE a transmis à M. [V] [S] une facture portant sur ladite somme
— entre cette date et le 9 juin 2023, les parties ont échangé au moyen de messages électroniques évoquant notamment la mise en route des travaux et le règlement de cette facture restée impayée
— le 13 juin 2023, la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE a mis M. [V] [S] en demeure de lui indiquer une date de démarrage des travaux
— cette mise en demeure et les relances ultérieures de la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE tendant au mêmes fins sont toutefois restées sans suite
— cette situation a conduit la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE, le 25 septembre 2023, à résoudre le contrat aux torts exclusifs de M. [V] [S] et à mettre celui-ci en demeure de lui régler la somme de 13.258,12 € TTC
— cette mise en demeure étant également restée vaine, la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE a décidé d’attraire son client devant la présente juridiction ;
Attendu que la demanderesse conclut à la résolution judiciaire du contrat la liant à M. [V] [S], aux torts de celui-ci, et à sa condamnation à lui verser les sommes de 13.258,12 € TTC et de 2.500 €, à titre de dommages-intérêts, en exposant qu’en refusant de la laisser intervenir et de régler l’acompte mentionné au devis signé par lui, le défendeur s’est rendu coupable d’inexécutions contractuelles suffisamment graves pour justifier une résolution de la convention, à ses seuls torts, et sa condamnation à réparer les préjudices qu’il lui a causés ;
Que de son côté, M. [V] [S] se porte reconventionnellement demandeur en résolution du contrat aux torts de la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE et en paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que la demanderesse n’avait pas respecté les obligations qui découlent de sa qualité de professionnelle dans la mesure où le devis qu’il avait signé ne comportait aucun délai d’exécution des travaux et où les délais qu’elle lui avait indiqué verbalement n’avaient pas été tenus ;
Attendu que les art. 1104, 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du Code civil disposent que :
— les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
— la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution
— la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
— le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification
— sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable
— le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ;
Attendu qu’aux termes des art. L 111-1 3 ° et L 216-1 du Code de la consommation que :
— avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations parmi lesquelles figurent, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service
— le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’art. L 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement
— à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 20 septembre 2021, M. [V] [S] a signé non seulement le devis litigieux en y apposant la mention manuscrite “ devis reçu avant exécution des travaux – sous réserve de bon exécution des projet précédent et de leur aboutissement” mais encore un devis portant notamment sur la démolition d’un abri de jardin et de sa dalle en béton, la création d’une dalle béton pour un cabanon de jardin et un récupérateur d’eau de pluie, une recherche de fuite au niveau de la piscine et la remise en état de celle-ci
— ce devis précisait qu’après la réalisation de la recherche de fuite, un devis plus précis serait établi et comportait la mention apposée, à la main, par M. [V] [S], “devis reçu avant travaux – début des travaux début mars 2022 – encaissement au début des travaux”
— à la même date, il a également signé :
* un devis portant notamment sur la dépose des dalles de la terrasse existante, des balustrades et des couvertines, le ragréage de la dalle béton sur la partie terrasse autour de la maison, la fourniture et la pose de dalles et de plinthes, le changement des couvertines sur les murets de la terrasse et la création d’un gazon en indiquant, à la main, “devis reçu avant exécution des travaux sous réserve de bonne exécution du 1er projet (piscine) & bon aboutissement”
* un devis portant notamment sur la démolition de l’escalier menant à la porte d’entrée et de son giron, la transplantation de l’ensemble des végétaux pour permettre le bon déroulement du chantier, la création d’un nouvel escalier et la pose d’une lisse en corten le long de l’escalier, devis sur lequel il a apposé la mention manuscrite “devis reçu avant exécution des travaux sous réserve de bonne exécution des travaux projet précédent et de bon aboutissement – travaux mai 2022"
— le 28 avril 2022, il a en outre accepté un devis indiquant que la recherche de fuite avait révélé deux fuites sur le réseau des skimmers justifiant le changement de l’ensemble des canalisations passant sous la maison, précisant que l’ensemble de la haie devrait être enlevée et que les rosiers devraient être déplacés et sur lequel il a apposé la mention manuscrite “devis reçu avant exécution des travaux sous réserve de travaux non effectué non facturé”
— au mois d’octobre 2022, il a encore été question, pour M. [V] [S], de confier à la demanderesse, la réalisation d’un portail et d’un carport ;
Qu’il est par ailleurs établi :
— que la recherche de fuite a été effectuée en décembre 2021
— que les travaux de démolition rendus nécessaires par les fuites découvertes ont démarré à la fin du mois d’avril 2022
— que M. [V] [S] a décidé de ne pas entreprendre les travaux portant sur la cour, à l’automne 2022, car il s’interrogeait sur l’installation d’un carport et d’un portail
— qu’il a alors été convenu d’un démarrage des travaux concernant la cour au courant du mois de janvier 2023
— que la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE a effectivement manifesté son souhait d’intervenir courant janvier 2023 et qu’elle a ensuite, régulièrement, mais vainement, relancé M. [V] [S] afin qu’il lui permette de réaliser ces travaux ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve apparaît suffisamment rapportée que :
— l’acceptation, par M. [V] [S], du devis litigieux s’inscrit dans un contexte plus global de très importants travaux d’aménagement des espaces entourant sa maison
— les parties avaient expressément convenu que les travaux, et notamment ceux concernant la piscine située à l’arrière de la propriété, démarreraient en mars et mai 2022
— ces premiers travaux qui avaient eux-mêmes une certaine importance devaient impérativement être réalisés avant ceux relatifs à la cour, située à l’avant de la propriété,
— le défendeur en était parfaitement conscient comme en témoigne la mention manuscrite apposée, par lui, sur le devis aujourd’hui litigieux
— M. [V] [S] et la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE ont par la suite encore retardé, d’un commun accord, le pavage de la cour, qui auraient dû intervenir à l’automne 2022 compte tenu des projets complémentaires que le défendeur envisageait de confier à la demanderesse ;
Que dans ces conditions, M. [V] [S] qui était informé de l’ordre dans lequel les différents travaux qu’il avait commandés seraient réalisés, qui a, dès l’origine, accepté que la réalisation des travaux litigieux initialement prévue à l’automne 2022 soit finalement repoussée au mois de janvier 2023, et qui n’a pas usé de la faculté de dénonciation du contrat pour “dépassement des délais maximum de livraison” que lui fournissait l’art. 7 des conditions générales de vente de la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE, ne peut sérieusement prétendre que celle-ci s’est rendue coupable de manquements qui justifieraient une résolution de la convention à ses torts exclusifs ;
Qu’en revanche, la demanderesse est fondée à lui reprocher d’avoir gravement manqué aux obligations qu’il avait contractées envers elle en s’abstenant de régler l’acompte qu’elle lui réclamait et en opposant un silence obstiné, puis un refus définitif, aux propositions d’intervention qu’elle lui a faites entre le mois de janvier et le mois d’août 2023 ;
Que dès lors, la présente juridiction constatera que c’est à bon droit que la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE a prononcé, le 25 septembre 2023, la résolution du contrat du 20 septembre 2021 résultant de la signature, par M. [V] [S], du devis N° I-21-08-44, aux torts exclusifs du défendeur et déboutera celui-ci de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE sollicite la condamnation du défendeur à lui payer le montant de l’acompte demeuré impayé, soit la somme de 13.258,12 € TTC, à titre de dommages-intérêts, motif pris de ce qu’elle avait acquis la marchandise nécessaire au pavage de la cour, de ce que des conseils avaient été pris pour la réalisation des travaux et de ce qu’elle avait pris la peine d’établir un devis précis ;
Attendu qu’elle réclame en outre une somme de 2.500 € en réparation d’un “préjudice distinct” consistant dans les tracas engendrés par la mauvaise foi du débiteur et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’effectuer de nombreuses démarches ;
Mais attendu que force est de constater que la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve de la nature exacte et de l’étendue des préjudices dont elle réclame réparation, ne produit pas de pièces en rapport avec ces demandes et ne peut donc valablement prétendre qu’à l’indemnisation du temps passé à traiter le dossier de M. [V] [S] et de la désorganisation induite par son refus injustifié d’honorer les engagements qu’il avait pris à son égard ;
Que ces préjudices pourront raisonnablement être évalués à la somme forfaitaire de 3.500 € qu’il appartiendra à M. [V] [S] de lui régler, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que partie perdante à titre principal, M. [V] [S] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE l’indemnité de 2.500 € qu’elle réclame par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résolution, au 25 septembre 2023, par la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE, et aux torts exclusifs de M. [V] [S], du contrat conclu le 20 septembre 2021 par les parties et résultant de l’acceptation, par M. [V] [S], du devis N° I-21-08-44 établi par la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE
— CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE une somme de 3.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis
— DEBOUTE la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts complémentaires
— DEBOUTE M. [V] [S] de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNE M. [V] [S] aux entiers dépens
— CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SARL L’ATELIER DU PAYSAGE une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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