Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 oct. 2025, n° 25/07938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07938 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24P3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Cyril VIDALIE
Dossier N° RG 25/07938 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24P3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cyril VIDALIE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [G] [X];
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 14 H 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représenté(e) par M. [O] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [G] [X]
né le 06 Mai 1996 à ANNABA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [N] [W], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [G] [X] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X], se disant de nationalité algérienne, a fait objet d’un premier ordre de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 24 septembre 2021, puis d’un second, du préfet des Landes, du 2 mai 2023 ; il a, de plus, été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 décembre 2023.
M. [X] a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de Dordogne du 9 juin 2025, notifiée lors de la levée d’écrou le 6 août 2025.
Par deux ordonnances successives des 10 août et 5 septembre 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 12 août, puis 9 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 4 octobre 2025 à 14h12, le préfet de la Dordogne, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, a sollicité la prolongation du maintien en rétention de M. [X] pendant une durée de 15 jours.
La requête fait valoir :
— l’existence d’une menace à l’ordre public, M. [X] ayant été condamné depuis une dizaine d’années à onze reprises par des tribunaux répressifs, pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de refus d’obtempérer, de conduite sans permis et en état d’ivresse manifeste, de violences par conjoint en présence d’un mineur ; il est également observé qu’il n’a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative ;
— l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève M. [X], celui-ci n’ayant pas été en mesure de présenter à l’autorité administrative un document d’identité l’autorisant à voyager, situation subordonnant son départ à son identification et à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’un plan de voyage à destination de son pays d’origine ; faute d’identification, il n’a pas été sollicité de plan de voyage ; en effet, les autorités consulaires marocaines ont fait savoir aux services de la préfecture qu’il n’est pas marocain ; par courrier du 5 mars 2019, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir qu’il était inconnu de leurs services d’état civil ; une nouvelle demande leur a été adressée, à la suite de laquelle M. [X] a été invité à se présenter à un entretien, mais il ne s’est pas rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé par ces autorités afin de leur permettre de le reconnaître comme ressortissant de sorte qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes ; les autorités consulaires tunisiennes ont ensuite été saisies par un courrier du 17 juillet 2025, puis relancées par un mail du 1er septembre 2025, et leur réponse demeure en attente ;
— l’absence de justification de garanties de représentation et de document de voyage en cours de validité, et l’absence de justification d’un domicile personnel stable et permanent, constituant un obstacle à une mesure d’assignation à résidence ; est également relevé le comportement de M. [X] qui s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, et s’est dit opposé à un retour dans son pays d’origine lors de son audition.
L’instance a été fixée à l’audience du dimanche 5 octobre 2025 à 10 heures.
Le représentant de la préfecture a présenté les observations au soutien de la requête.
Le conseil de M. [X] a observé qu’aucun élément nouveau n’est intervenu au cours des quinze derniers jours de nature à justifier une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
S’agissant de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il a observé qu’il n’existe pas de menace actuelle ; son séjour au CRA n’a donné lieu à aucun incident, et s’il est mis fin à la rétention, il disposera d’un logement fixe ainsi qu’en atteste le document établi par sa compagne ; il est normal qu’il ignore l’adresse de cette dernière car elle a récemment déménagé alors qu’il était en détention ; de surcroît, il partage son existence depuis plusieurs années et est père adoptif de ses enfants. Enfin, M. [X] souffre de problèmes de santé, il doit subir une opération à côté de l’œil droit et il ne peut bénéficier des soins nécessaires.
M. [X] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de cette décision.
Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-2 ajoute que la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, et que la même peine, prononcée à titre de peine complémentaire, peut donner lieu au placement de l’étranger en rétention, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, par application de l’article L.741-1.
Il résulte ensuite de l’article L. 741-3 du même code, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA prévoient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des éléments accompagnant la requête et des débats que M. [X] a été condamné à de multiples reprises à la suite de délits routiers, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences conjugales commises en présence d’un mineur ; il a également été condamné pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après assignation à résidence ou rétention, à deux reprises ; il a enfin été condamné pour refus d’obtempérer, menaces de mort, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; il a été sanctionné par des peines d’emprisonnement ferme. L’existence d’un risque actuel d’atteinte à l’ordre public est justifiée.
M. [X] invoque la possibilité de bénéficier d’un hébergement avec une personne qui serait sa compagne depuis 2020, mais il ignore son adresse ; il invoque l’étroitesse des liens avec les enfants de cette personne, dont il se dit père adoptif, mais a été condamné en 2022 pour violences conjugales commises en présence d’un mineur à six mois d’emprisonnement avec maintien en détention ce qui ne permet pas de donner crédit à ses propos et de considérer qu’il dispose d’une perspective d’hébergement stable.
M. [X] indique à l’audience souffrir de problèmes de santé, dont il n’est justifié par aucun document ; il ne décrit pas la nature de l’affection qu’il présenterait ni les soins nécessaires hormis une opération.
M. [X] invoque l’absence de diligences de l’administration, et de perspective d’obtention d’un laissez-passer consulaire, mais il s’est lui-même soustrait au rendez-vous fixé en vue d’une identification par les autorités algériennes alors qu’il se dit ressortissant algérien, et il ne peut en outre être reproché à l’administration un défaut de diligence dès lors qu’elle a saisi et relancé les autorités tunisiennes qui n’ont pas donné à ce jour de réponse à la sollicitation qui leur a été adressée.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [X]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [G] [X] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [X] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 05 Octobre 2025 à _14_h___40__
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 05 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 05 Octobre 2025.
Le greffier,
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