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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 20/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/02526 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR2V6
N° PARQUET : 20.83
N° MINUTE :
Assignation du :
31 décembre 2019
AJ du TJ DE [Localité 7] du 08 Avril 2019 N° 2019/004404
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0908
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004404 du 08/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/02526
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 décembre 2019 par Mme [F] [D] et M. [I] [C], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [W] [C], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [W] [C], devenue majeure, aux fins de reprise d’instance notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/02526
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [W] [C], se disant née le 11 octobre 2003 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère [F] [D] née le 16 mars 1980 à [Localité 5], est française par filiation paternelle, son père, [J] [D] né le 21 août 1945 à [Localité 5], ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, son propre père, [T] [D] né le 22 mars 1899 à [Localité 6] (Algérie), ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 novembre 1923.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 4 décembre 2018 (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/02526
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [W] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, les différentes copies qu’elle produit de son acte de naissance comportant une mention divergente quant à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte : sur la copie délivrée le 13 septembre 2018, son acte de naissance a été dressé par « [P] [M] » (pièce n°2 de la demanderesse)., tandis que sur les copies délivrées le 31 octobre 2021, le 27 décembre 2021 et le 18 juillet 2022, son acte de naissance a été dressé par « [P] [G] » (pièce n°22 à 24, 42,43 et 48 de la demanderesse).
En réponse, Mme [V] [W] [C] fait valoir qu’elle justifie par une attestation et par la copie délivrée le 18 janvier 2023 de son acte de naissance que le nom de l’officier d’état civil qui a établi l’acte est bien « [P] [G] ».
Si l’attestation délivrée le 26 juin 2022 par l’officier d’état civil certifie que l’acte de naissance de la demanderesse a été dressé par « [P] [G] », cette attestation, qui n’est pas une copie de la souche de l’acte de naissance, n’apporte pas d’explication quant à la divergence de cette mention constatée sur la copie délivrée le 13 septembre 2018 (pièces n°2, 46 et 47 de la demanderesse).
La demanderesse n’apporte pas non plus d’explication à cette mention divergente.
En outre, comme il est relevé à juste titre par le ministère public, la copie, délivrée le 18 janvier 2023, de son acte de naissance, comporte un sceau et un cachet en langue étrangère qui ne sont pas traduits, de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer l’autorité ayant délivré cette copie (pièce n°55 de la demanderesse).
Cette copie est ainsi dépourvue de toute garantie d’authenticité et donc dénuée de force probante.
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Compte-tenu de ces divergences dans les mentions de l’acte de naissance qui n’ont pas été expliquée par Mme [V] [W] [C] son acte de naissance est dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Celle-ci ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [V] [W] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [W] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [V] [W] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [W] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [W] [C], se disant née le 11 octobre 2003 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [W] [C] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [W] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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