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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 25 nov. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00015
N° Portalis DBW3-W-B7I-4O35
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
C/ M. [X] [M] [C], Mme [L] [V] [D] épouse [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, société coopérative de crédit à capital variable ayant son siège social 141 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), immatriculée sous le numéro 328 231 188 au RCS de MARSEILLE, poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [M] [C] né le 13 avril 1960 à ALGER (ALGERIE),
Madame [L] [V] [D] née le 9 octobre 1970 à PARIS,
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage à la mairie de GEMENOS le 30 juin 1991, demeurant ensemble Résidence 300 – Bâtiment U2 – 300 Boulevard Michelet à MARSEILLE (13008),
DEBITEURS SAISIS
Ayant Me Dominique RAMIREZ pour avocat
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est 141 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
— hypothèque judiciaire provisoire dénoncée et publiée le 22 mai 2024,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [C] et Madame [L] [D], suivant commandement de payer en date du 31 octobre 2023, signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°270, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain sur partie laquelle sont édifiées diverses constructions à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec véranda, et un local commercial (ancien hangar), avec annexes et dépendances formant un ensemble de 4 garages, situés 55 Traverse de la Pourrières à MARSEILLE (13008), cadastrés quartier POINTE ROUGE, section 841 D n°287, pour une contenance de 13a 90ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel Professionnel de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 4 juin 2024 pour un montant de 22 010,95 euros.
A l’audience d’orientation du 9 juillet 2024, Monsieur [C] et Madame [D], par la voix de leur Conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 700 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 7 janvier 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois, ce qui a été accordé par décision du 4 février 2025.
Lors de l’audience de rappel du 1er octobre 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Les débiteurs étaient absent lors de cette audience.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain sur partie laquelle sont édifiées diverses constructions à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec véranda, et un local commercial (ancien hangar), avec annexes et dépendances formant un ensemble de 4 garages, situés 55 Traverse de la Pourrières à MARSEILLE (13008), cadastrés quartier POINTE ROUGE, section 841 D n°287, pour une contenance de 13a 90ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 NOVEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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