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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 31 oct. 2025, n° 22/10583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10583 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIK2
N° PARQUET : 22.712
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 3],
Région de [Localité 4] (SENEGAL)
représentée par Maître Florence NIVELLE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2607
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [H] [U],
Premier vice-procureur
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la
minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2022 par Mme [D] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [C] notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2025 et renvoyée au 19 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [D] [C].
Il résulte de son acte de naissance qu’elle s’appelle [D] [C].
Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [C], se disant née le 1er avril 1995 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Elle fait valoir que son père, [L] [C] né le 26 octobre 1946 à [Localité 7] (Sénégal), est français par l’effet de la déclaration qu’il a souscrite le 17 décembre 1968 devant le juge d’instance du Havre, en application des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française (loi n°7342 du 9 janvier 1973)
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 juin 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce de la demanderesse n°1).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 octobre 2016 (pièce de la demanderesse n°3).
Mme [D] [C] demande au tribunal de :
— ANNULER Les décisions antérieures rejetant la demande de certificat de nationalité française de la requérante, à savoir :
— la décision de rejet prise par le Service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France à [Localité 8], le 10 juin 2015, sous le numéro 6707 / 2015
— la décision de rejet prise par le Ministère de la Justice, le 3 octobre 2016, sous le numéro C4 N° 2016Y 2454 RG1
— CONSTATER que le formalisme de la procédure de la déclaration tardive et des articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais a été respecté.
— DIRE ET JUGER que l’acte de naissance de la requérante est probant au regard de l’article 47 du code civil.
— DIRE ET JUGER que la filiation de Mme [D] [C] est établie par possession d’état depuis la naissance de cette dernière
— DIRE ET JUGER que Mme [D] [C], née le 1er avril 1995, à [Localité 7] (SENEGAL), est française par filiation directe, son père étant français avant sa naissance.
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
— CONDAMNER le défendeur à verser au requérant la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le Ministère aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Lynda [Localité 2], sur ses affirmations de droit ».
Le Ministère public demande au tribunal de :
— DIRE régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— DECLARER irrecevable la demande tendant à voir annuler la demande de refus de délivrance de certificat de nationalité française ;
— DIRE que Mme [D] [C] née le 01.04.1995 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) n’est pas Française ;
— DÉBOUTER Mme [D] [C] du surplus de ses demandes ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du Code Civil;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens ».
Sur les demandes
Mme [D] [C] sollicite l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du Ministère de la Justice
Il est donc rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’infirmer ces décisions, les demandes formées de ces chefs seront donc jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [D] [C], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse verse aux débats la copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 17 décembre 2021, indiquant qu’elle est née le 1er avril 1995 à … heures … minutes, à [Localité 7] (Sénégal), de [L] [C], né le 26 octobre 1946 à [Localité 7] et de [T] [M], née le 2 juin 1958 à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 2 janvier 1996 par l’officier d’état civil d'[Localité 6] (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant qu’il ne précise pas l’heure de la naissance.
En défense, Mme [D] [C] fait valoir que « sa mère a accouché à son domicile, sans la présence d’une sage-femme ou d’un médecin pour pouvoir contrôler l’heure de naissance et que l’acte de naissance du demandeur n’en a pas moins une force probante ».
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Selon l’article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Il résulte de ces dispositions que les mentions relatives à l’heure de naissance sont obligatoires prévues par le code de la famille sénégalais.
Il est rappelé en outre qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, les mentions de l’heure de la naissance apportent précisément des indications quant à ladite naissance.
L’argument de la demanderesse qui indique que sa mère a accouché à son domicile sans la présence d’une sage-femme ou d’un médecin pour pouvoir contrôler l’heure de naissance, est inopérant. En effet, la mention de l’heure de naissance est substantielle dès lors qu’elle renseigne sur la naissance de l’intéressé.
Ainsi, en l’absence de la mention de l’heure de naissance, l’acte de naissance de [D] [C] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [D] [C] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Florence Nivelle sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge irrecevable la demande de Mme [D] [C] tendant à infirmer les décisions rejetant la demande de certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [D] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [C], se disant né le 1er avril 1995 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 31 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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