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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/02054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UV
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BRARD
8 RUE FELIX MOTHIRON
91146 ALFORVILLE CEDEX
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI MAINE MONTPARNASSE
107 rue la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
S.C.I. VERCINGETORIX
107 rue la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
Décision du 16 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée deMonsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de SOUAMES Ines, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VERCINGETORIX a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un hôtel de 143 chambres situé 19/21 rue Vercingétorix à Paris 14ème (projet « HOTEL 1 »).
Suivant marché du 13 mai 2019 le lot n°8 Menuiserie intérieure-Agencement a été confié par la SCI VERCINGETORIX à la société BRARD pour un montant forfaitaire de 638.960,59€ HT, soit 766.752,71€ TTC.
*
La SCI MAINE MONTPARNASSE a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un hôtel de 146 chambres situé 7/11 rue du Texel (projet « HOTEL 2 ») et un immeuble à destination de logements et bureaux situé 12 rue Jules Guesde à Paris 14ème (projet « BATIMENT LOGEMENTS »).
Suivant marché du 13 mai 2019 le lot n°8 Menuiserie intérieure-Agencement a été confié par la SCI MAINE MONTPARNASSE à la société BRARD pour un montant forfaitaire de 946.039,41€ HT, soit 1.135.247,29€ TTC.
*
Au cours de ces deux chantiers, le maître d’œuvre d’exécution et de pilotage a adressé, en octobre et décembre 2019, des courriers à la société BRARD lui reprochant des retards dans l’exécution de ses prestations.
Par courriers recommandés du 28 février 2020, la société BRARD a mis en demeure la SCI VERCINGETORIX et la SCI MAINE MONTPARNASSE de lui délivrer une garantie de payement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par courriers recommandés du 14 avril 2021, la société BRARD a, de nouveau, mis en demeure les SCI de lui délivrer une caution bancaire dans un délai de 15 jours, leur rappelant qu’à défaut l’entrepreneur serait en droit de suspendre ses travaux.
Par courriers recommandés du 7 mai 2021, la société BRARD, par la voie de son conseil, a contesté le montant des retenues opérées sur le payement des travaux réalisés par l’entreprise, a mis en demeure les SCI de lui verser les sommes ainsi retenues et a rappelé l’absence de communication par les maîtres d’ouvrage d’une caution bancaire en garantie de payement.
Par courriers recommandés du 17 mai 2021, le conseil de la société BRARD a informé les SCI VERCINGETORIX et MAINE MONTPARNASSE que l’entrepreneur suspendra ses travaux à compter du 19 mai 2021.
Le 19 mai 2021, la société BRARD a procédé à l’enlèvement des matériaux livrés et a quitté le chantier.
Par courriers recommandés du 28 mai 2021, les SCI VERCINGETORIX et MAINE MONTPARNASSE ont mis en demeure la société BRARD de reprendre les travaux et de restituer les marchandises, matériels et matériaux approvisionnés au profit de la SCI VERCINGETORIX sous peine de résiliation des marchés en cas d’inexécution de l’entreprise dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 22.1.2 du CCAG.
Le 8 juillet 2021, il a été procédé contradictoirement aux constatations de l’avancement des travaux réalisés par la société BRARD au sein des deux chantiers par procès-verbaux de constat d’huissier de justice.
Le 29 juin 2021, les SCI VERCINGETORIX et MAINE MONTPARNASSE ont signifié par acte d’huissier à la société BRARD un cautionnement en garantie de payement.
Le 12 juillet 2021, la SCI MAINE MONTPARNASSE a récupéré au sein de l’entrepôt de la société BRARD les matériaux livrés sur le chantier.
*
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 19 janvier 2022, la société BRARD a assigné la SCI VERCINGETORIX et la SCI MAINE MONTPARNASSE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société BRARD sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Il est respectueusement demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
I. A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’existence d’un lien contractuel entre la SCI MAINE MONTPARNASSE et la société BRARD,
— CONSTATER l’existence d’un lien contractuel entre la SCI VERCINGETORIX et la société BRARD,
— CONSTATER que société BRARD a légitimement suspendu les travaux et n’a commis aucune faute
ET CONSEQUENCE :
— JUGER que la résiliation du marché conclu le 13 mai 2019 par la SCI MAINE MONTPARNASSE est abusive,
— JUGER que la résiliation du marché conclu le 13 mai 2019 par SCI VERCINGETORIX est abusive,
— DEBOUTER la SCI MAINE MONTPARNASSE de l’ensemble de ses demandes
— DEBOUTER la SCI VERCINGETORIX de l’ensemble de ses demandes
— DESIGNER un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur le montant des travaux réalisés et sur les préjudices subis par la société BRARD, avec mission de :
— se faire communiquer tout document utile,
— entendre tout sachant,
— entendre les parties,
— se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société BRARD
— faire un métré des travaux exécutés par la société BRARD sur le site,
— dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties,
— déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer tout document utile,
— entendre tout sachant,
— entendre les parties,
— se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société BRARD
— faire un métré des travaux exécutés par la société BRARD sur le site,
— déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SCI MONTPARNASSE et la SCI VERCINGETORIX au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions récapitulatives en défense et reconventionnelles, notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2024, la SCI MAINE MONTPARNASSE et la SCI VERCINGETORIX sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1194, 1231-1 et suivants, 1353, 1799-1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Débouter la société BRARD de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions formées à l’encontre de la société VERCINGETORIX ;
— Débouter la société BRARD de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MAINE MONTPARNASSE ;
Reconventionnellement :
1- Sur le paiement des soldes débiteurs des décomptes généraux définitifs (DGD)
1.1- S’agissant du chantier MAINE MONTPARNASSE :
— Condamner la société BRARD à payer à la société MAINE MONTPARNASSE la somme de 80.685,95 euros ttc, soit 67.238,29 euros hors taxes, en application du solde du décompte général définitif (DGD) établi par le maître d’œuvre d’exécution de l’opération en charge de la comptabilité des travaux de construction, concernant le marché du 13 mai 2019 portant sur les travaux du lot n°08 MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT ;
— dire que cette condamnation emporte intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du prononcé du jugement, et condamner la société BRARD à payer lesdits intérêts s’y rapportant à la société MAINE MONTPARNASSE ;
1.2- S’agissant du chantier VERCINGETORIX :
— Condamner la société BRARD à payer à la société VERCINGETORIX la somme de 169.383,60 euros ttc, soit 141.153 euros hors taxes, en application du solde du décompte général définitif (DGD) établi par le maître d’œuvre d’exécution de l’opération en charge de la comptabilité des travaux de construction, concernant le marché du 13 mai 2019 portant sur les travaux du lot n°08 MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT ;
— Dire que cette condamnation emporte intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du prononcé du jugement, et condamner la société BRARD à payer lesdits intérêts s’y rapportant à la société VERCINGETORIX ;
2- Sur l’indemnisation des préjudices causés par les abandons de chantiers
2.1- S’agissant du chantier MAINE MONTPARNASSE :
— Dire que la résiliation du marché du 13 mai 2019 portant sur les travaux du lot n°08 MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT est intervenue aux torts de la société BRARD ;
— Condamner, en conséquence, la société BRARD à payer à la société MAINE MONTPARNASSE la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences dommageables de son abandon du chantier MAINE MONTPARNASSE ;
— dire que cette condamnation emporte intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du prononcé du jugement, et condamner la société BRARD à payer lesdits intérêts s’y rapportant à la société MAINE MONTPARNASSE ;
2.2- S’agissant du chantier VERCINGETORIX :
— Dire que la résiliation du marché du 13 mai 2019 portant sur les travaux du lot n°08 MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT est intervenue aux torts de la société BRARD ;
— Condamner, en conséquence, la société BRARD à payer à la société VERCINGETORIX la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences dommageables de son abandon du chantier VERCINGETORIX ;
— dire que cette condamnation emporte intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du prononcé du jugement, et condamner la société BRARD à payer lesdits intérêts s’y rapportant à la société VERCINGETORIX ;
3- Sur les demandes accessoires
— Condamner la société BRARD à payer à la société VERCINGETORIX la somme de 10.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BRARD à payer à la société MAINE MONTPARNASSE la somme de 10.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société BRARD aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
I- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ BRARD
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Par ailleurs, l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées par la demanderesse que celle-ci sollicite que le tribunal constate l’existence d’un lien contractuel avec les défenderesses, la légitimité de la suspension des travaux par la société BRARD et l’absence de faute commise par celle-ci et juge abusive la résiliation des marchés conclus le 13 mai 2019 entre les parties.
Toutefois, ces demandes ne constituent pas des prétentions au fond, objet de la demande qui est le résultat concret que le demandeur recherche par l’exercice de son action, mais de simples rappels de moyens.
Par ailleurs, la société BRARD sollicite que le tribunal désigne un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur le montant des travaux réalisés et sur les préjudices subis par la société BRARD.
Or, cette demande de mesure d’instruction, qui ne peut être prononcée qu’avant dire droit, ne peut constituer une prétention au fond.
A cet égard, il convient de constater que la société BRARD s’est abstenue de saisir le juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile ou le juge de la mise en état en application de l’article 789 du même code d’une telle demande d’instruction.
Ainsi, la société BRARD, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne formule aucune demande de condamnation des défenderesses à son profit, se bornant à solliciter le rejet de leurs demandes reconventionnelles.
Il en résulte que le tribunal n’est saisi, au fond, que des demandes reconventionnelles formulées par la SCI VERCINGETORIX et par la SCI MAINE MONTPARNASSE, dont la société BRARD sollicite le débouté.
2/ Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal n’est saisi au fond que des demandes reconventionnelles des SCI VERCINGETORIX et MAINE MONTPARNASSE en paiement des soldes des décomptes généraux définitifs.
Or, il appartient aux demanderesses reconventionnelles de démontrer la réalité de leur créance, sans qu’une mesure d’instruction, que les maîtres d’ouvrage ne sollicitent au demeurant pas, ne puisse suppléer une éventuelle carence de celles-ci dans la charge de la preuve qui leur incombe. Au surplus, l’estimation du préjudice subi par la société BRARD est étranger à l’objet de la demande dont est saisi le tribunal.
En conséquence, la société BRARD est déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SCI MAINE MONTPARNASSE ET VERCINGETORIX
A titre liminaire, il est relevé que les SCI VERCINGETORIX et MAINE MONTPARNASSE ne développent aucun argumentaire juridique au soutien de leur demande, se bornant à renvoyer le tribunal aux décomptes établis par le maître d’œuvre et à viser, dans le chapeau du dispositif de leurs conclusions, les articles du code civil 1103 et 1194 relatifs à la force obligatoire du contrat, 1231-1 et suivants relatifs à la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations des parties, 1353 relatif à la charge de la preuve des obligations et 1799-1 relatif à l’obligation de garantie de payement du maître d’ouvrage.
Il convient donc de vérifier le bien fondé des sommes réclamées par les maîtres d’ouvrages telles qu’elles sont énoncées dans les décomptes produits au regard des documents contractuels conclus entre les parties.
A- Sur des demandes au titre des soldes de décomptes généraux définitifs
1/ Sur la demande de payement de la SCI MAINE MONTPARNASSE de la somme de 67.238,29€ HT au titre du solde du décompte général définitif
Il ressort du décompte définitif produit pour la SCI MAINE MONTPARNASSE et des factures y étant annexées que :
— le décompte général définitif de la SCI MAINE MONTPARNASSE fait ressortir un solde débiteur de 67.238,29€ HT dont :
> 1.052.430,43€ en payement des travaux réalisés sur le marché de base (946.039,41€) et sur les travaux supplémentaires validés (106.391,02€).
> 209.522,24€ HT de « retenues définitives » se décomposant comme suit :
— « retenue pour défaut de nettoyage » : 6.872€
— « retenue pour PRORATA (suivant arrêté des comptes définitifs prorata) » : 34.088,33€
— « retenue interentreprises (voir tableau en annexe) » : 10.692,49€
— « retenue de garantie (5 % du montant des travaux supplémentaire non cautionnés) » : 2.188,04€
— « retenue contractuelle de 2 % prévue au CCAP pour défaut de remise du DOE complet » : 21.048,61€
— « pénalités de retard pour retard de remise des études d’exécution tout au long du chantier, retard de fourniture et de pose du parquet et de l’agencement du logement 501 au R+5 retard dans la fourniture et la pose des portes de l’hôtel IBI, retard de fourniture des organigrammes de clés de l’opération, retard de fourniture et de pose des habillages muraux dans le hall de l’hôtel IBIS (représentant 16 jours de retard suivant le mode de calcul du CCAG à savoir 2/1000ème par jour de retard) » : 33.677,77€
— « frais de substitution par entreprise tierce, frais d’huissier et frais de retrait de matériaux et produits de l’entrepôt de BRARD (déménageurs) » : 100.955€
*
— Sur le montant des travaux réalisés
La société BRARD argue que des travaux supplémentaires réalisés par elle n’ont pas été pris en compte dans le décompte. Toutefois, elle ne précise pas quels seraient ces travaux supplémentaires réalisés par elle et ne produit aucun avenant au marché à forfait, accepté par le maître d’ouvrage, ouvrant droit à rémunération au profit de l’entreprise au-delà du forfait prévu par les parties.
En conséquence, la somme de 1.052.430,43€ en payement des travaux réalisés sera considérée comme justifiée.
*
La société BRARD conteste par ailleurs les retenues opérées par la SCI MAINE MONTPARNASSE arguant notamment que le maître d’ouvrage n’apporte aucune pièce justifiant le montant du compte inter-entreprises, que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) a été transmis à la SCI, que le maître d’ouvrage ne précise pas les dates qui justifieraient les retards allégués, que le CCAG ne prévoit pas une pénalité de 2/1000ème mais une seule pénalité de 500€ en cas de retard dans la remise de document, que la suspension des travaux par la société BRARD était légitime et ne peut justifier les frais de substitution qui doivent rester à la charge du maître d’ouvrage et qui ne sont au demeurant pas justifiés par les pièces produites en annexe du décompte.
— Sur la retenue pour défaut de nettoyage de 6.872€
L’article 16.3.5. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) stipule que dans le cas où un entrepreneur n’exécuterait pas les nettoyages qui sont à sa charge, et après mise en demeure demeurée sans effet pendant plus de 48 heures, le maître d’œuvre pourra les faire exécuter par l’entrepreneur de gros œuvre ou par un prestataire de son choix, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’article 19 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que le défaut de nettoyage des locaux, des voies publiques aux sorties de chantier et a proximité entraîne une pénalité de 800€ HT par infraction en sus de la possibilité laissée au MOE de faire procéder au nettoyage aux frais de l’entreprise.
La société BRARD ne conteste pas expressément cette retenue dans ses écritures et dans son courrier du 7 avril 2023 et a, elle-même, repris ce montant dans le décompte général définitif établi par elle et qu’elle verse aux débats.
En conséquence, cette retenue sera considérée comme justifiée.
— Sur la retenue pour PRORATA de 34.088,33€
La société BRARD ne conteste pas expressément cette retenue dans ses écritures et, dans son courrier du 7 avril 2023, a elle-même repris ce montant dans son propre décompte général définitif qu’elle verse aux débats.
En conséquence, cette retenue sera considérée comme justifiée.
— Sur la retenue interentreprises de 10.692,49€
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’apporte, dans ses écritures, aucune précision sur le fondement et les motifs de cette retenue. Elle produit un tableau récapitulatif des retenues inter-entreprises effectuées pour l’ensemble des entreprises intervenues dans l’opération de construction.
S’agissant de la société BRARD, il est appliqué des retenues au titre du gardiennage le samedi d’octobre et novembre 2019, de dégradations dans des chambres et escalier, d’un « film DECOPHANIE », et d’ « interventions PORTALP ». Toutefois, aucune explication n’est développée ni aucune pièce produite permettant d’établir que ces frais devraient être mis à la charge de la société BRARD.
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’établit donc pas le bien fondé de cette retenue qui sera écartée.
— Sur la retenue de garantie (5 % du montant des travaux supplémentaires non cautionnés) de 2.188,04€
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’apporte, dans ses écritures, aucune précision sur le fondement, les motifs, les modalités de calcul et notamment l’assiette de cette retenue. Le courrier du 1er février 2023 du maître d’œuvre accompagnant le décompte est taisant sur cette retenue.
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’établit donc pas le bien fondé de cette retenue.
— Sur la retenue contractuelle de 2 % prévue au CCAP pour défaut de remise du DOE complet : 21.048,61€
L’article 18 du CCAP stipule que le montant du marché concernant la fourniture du DOE de 2 % sera débloqué à la fourniture complète du DOE validé par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique.
Le courrier rédigé par le maître d’œuvre daté du 1er février 2023, accompagnant le décompte, évoque l’application contractuelle de la pénalité forfaitaire de 2 % pour remise incomplète du dossier des ouvrages exécutés d’un montant de 21.048,61€ HT en application de l’article 18 du CCAP. La société BRARD indique avoir remis le DOE au maître d’ouvrage.
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’apporte, dans ses écritures, aucune précision sur les éléments manquants du DOE remis par la société BRARD et ne produit aucune pièce justifiant du manquement de la société BRARD à son obligation de remise d’un DOE complet et notamment aucune demande en ce sens par courrier adressé à la société.
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’établit donc pas le bien fondé de cette retenue.
— Sur les pénalités de retard correspondant à 2/1000ème par jour de retard sur 16 jours : 33.677,77€
Aux termes de l’article 9.5.2 du cahier des clauses administratives générales, à défaut d’avoir terminé une tâche dans les délais fixés au calendrier détaillé d’exécution, il sera appliqué à l’entrepreneur, par jour calendaire de retard, une pénalité hors taxe égale à 2/1000ème du montant, hors taxe, de son marché.
Le courrier rédigé par le maître d’œuvre daté du 1er février 2023, accompagnant le décompte, évoque que cette pénalité contractuelle de retard calculée sur une base de 16 jours de retard calendaire multipliée par 2/1000ème du montant hors taxes du marché, d’un montant de 33.677,77 euros HT en application de l’article 9.5.2 du CCAG, correspond à des retards de remise des études d’exécution tout au long du chantier, de fourniture et de pose du parquet et de l’agencement du logement 501 au R+5, de fourniture et de pose des portes de l’hôtel IBIS, de fourniture des organigrammes de clés de l’opération, de fourniture et de pose des habillages muraux dans le hall de l’hôtel IBIS.
Toutefois, il ne ressort ni de ce courrier, ni des conclusions de la SCI MAINE MONTPARNASSE, des précisions quant à la date à laquelle ces prestations devaient être exécutées et à la durée du retard effectivement constaté dans leur réalisation. Par ailleurs, aucune pièce n’est produite pour corroborer la matérialité de ce retard et notamment le calendrier détaillé d’exécution de ces prestations et les comptes rendus de chantier.
La SCI MAINE MONTPARNASSE n’établit donc pas le bien fondé de cette retenue.
*
Il résulte de ces développements que la SCI MAINE MONTPARNASSE ne justifie pas du bien fondé des retenues d’un montant total de 67.606,91€ HT (10.692,49 + 2.188,04 + 21.048,61 + 33.677,77), opérées sur le décompte définitif qu’elle produit au soutien de sa demande de payement d’un montant inférieur, de 67.238,29€ HT.
En conséquence, la SCI MAINE MONTPARNASSE sera déboutée de sa demande à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien fondé des retenues supplémentaires opérées sur ce même décompte.
**
2/ Sur la demande de payement de la SCI VERCINGETORIX de la somme de 141.153€ HT au titre du solde du décompte général définitif
Il ressort du décompte définitif produit pour la SCI VERCINGETORIX et des factures y étant annexées que :
— le décompte général définitif de la SCI VERCINGETORIX fait ressortir un solde débiteur de 141.153€ HT dont :
> 475.935,21€ en payement des travaux réalisés sur le marché de base (638.960,59€) et sur les travaux supplémentaires validés (- 163.025,38€).
> 276.291,50€ HT de « retenues définitives » se décomposant comme suit :
— « retenue pour défaut de nettoyage » : 2.155€
— « retenue pour PRORATA (suivant arrêté des comptes définitifs prorata) » : 20.996,67€
— « retenue interentreprises (voir tableau en annexe) » : 450,71€
— « retenue contractuelle de 2 % prévue au CCAP pour défaut de remise du DOE complet » : 9.518,70€
— « pénalités de retard pour retard de remise des études d’exécution tout au long du chantier, retard de fourniture et de pose des huisseries et des portes de l’Hôtel H1, retard dans la fourniture et la pose des portes de recoupement coupe-feu, retard de fourniture des organigrammes de clés de l’hôtel représent (représentant 20 jours de retard suivant le mode de calcul du CCAG à savoir 2/1000ème par jour de retard) » : 19.037,41€
— « frais engagés suite au constat d’abandon de chantier de substitution par entreprise tierce, frais d’huissier et frais de retrait de matériaux et produits de l’entrepôt de BRARD (déménageurs) » : 226.133,01€
— Sur le montant des travaux réalisés
La société BRARD argue que des travaux supplémentaires réalisés par elle n’ont pas été pris en compte dans le décompte. Toutefois, elle ne précise pas quels seraient ces travaux supplémentaires réalisés par elle et ne produit aucun avenant au marché à forfait, accepté par le maître d’ouvrage, ouvrant droit à rémunération au profit de l’entreprise au-delà du forfait prévu par les parties. Par ailleurs, il ressort du décompte définitif, établi par elle et qu’elle produit, une moins-value de 168.887,39€ en raison de travaux modificatifs, soit d’un montant supérieur à celui évoqué par le décompte de la SCI VERCINGETORIX.
La société BRARD conteste par ailleurs les retenues opérées par la SCI VERCINGETORIX, soutenant que le maître d’ouvrage ne précise pas les dates qui justifieraient les retards allégués, que le CCAG ne prévoit pas une pénalité de 2/1000ème mais une seule pénalité de 500€ en cas de retard dans la remise de document, que la suspension des travaux par la société BRARD était légitime et ne peut justifier les frais de substitution qui doivent rester à la charge du maître d’ouvrage et qui ne sont au demeurant pas justifiés par les pièces produites en annexe du décompte.
— Sur la retenue pour défaut de nettoyage : 2.155€
L’article 16.3.5. du CCAG stipule que dans le cas où un entrepreneur n’exécuterait pas les nettoyages qui sont à sa charge, et après mise en demeure demeurée sans effet pendant plus de 48 heures, le maître d’œuvre pourra les faire exécuter par l’entrepreneur de gros œuvre ou par un prestataire de son choix, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’article 19 du CCAP stipule que le défaut de nettoyage des locaux, des voies publiques aux sorties de chantier et a proximité entraîne une pénalité de 800€ HT par infraction en sus de la possibilité laissée au maître d’œuvre de procéder au nettoyage aux frais de l’entreprise.
La société BRARD ne conteste pas expressément cette retenue dans ses écritures et dans son courrier du 7 avril 2023 et a indiqué une retenue d’un montant supérieur de 2.555€ dans le décompte général définitif établi par elle et qu’elle verse aux débats.
En conséquence, cette retenue sera considérée comme justifiée.
— Sur la retenue pour PRORATA de 20.996,67€
La société BRARD ne conteste pas expressément cette retenue dans ses écritures et, dans son courrier du 7 avril 2023, elle a elle-même retenu un montant supérieur de 39.486,42€ à ce titre dans son décompte général définitif qu’elle verse aux débats.
En conséquence, cette retenue sera considérée comme justifiée.
— Sur la retenue inter-entreprises de 450,71€
La société BRARD ne conteste pas expressément cette retenue dans ses écritures et, dans son courrier du 7 avril 2023, elle a elle-même retenu ce montant dans son décompte général définitif qu’elle verse aux débats.
En conséquence, cette retenue sera considérée comme justifiée.
— Sur la retenue contractuelle de 2 % prévue au CCAP pour défaut de remise du DOE complet : 9.518,70€
L’article 18 du CCAP stipule que le montant du marché concernant la fourniture du DOE de 2 % sera débloqué à la fourniture complète du DOE validé par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique.
Le courrier rédigé par le maître d’œuvre, daté du 1er février 2023, accompagnant le décompte, évoque l’application contractuelle de la pénalité forfaitaire de 2 % pour remise incomplète du dossier des ouvrages exécutés d’un montant de 9.518,70€ HT en application de l’article 18 du CCAP. La société BRARD indique avoir remis le DOE au maître d’ouvrage.
La SCI VERCINGETORIX n’apporte, dans ses écritures, aucune précision sur les éléments manquants du DOE remis par la société BRARD et ne produit aucune pièce justifiant du manquement de la société BRARD à son obligation de remise d’un DOE complet et notamment aucune demande en ce sens par courrier adressé à la société.
La SCI VERCINGETORIX n’établit donc pas le bien fondé de cette retenue.
— Sur les pénalités de retard correspondant à 2/1000ème par jour de retard sur 16 jours : 19.037,41€
L’article 9.5.2 du cahier des clauses administratives générales stipule qu’à défaut d’avoir terminé une tâche dans les délais fixés au calendrier détaillé d’exécution, il sera appliqué à l’entrepreneur, par jour calendaire de retard, une pénalité hors taxe égale à 2/1000ème du montant, hors taxe, de son marché.
Le courrier rédigé par le maître d’œuvre, daté du 1er février 2023, accompagnant le décompte, évoque que cette pénalité contractuelle de retard calculée sur une base de 20 jours de retard calendaire multipliée par 2/1000ème du montant hors taxes du marché, d’un montant de 19.037,41 euros HT en application de l’article 9.5.2 du CCAG, correspond à des retards de remise des études d’exécution tout au long du chantier, de fourniture et de pose des huisseries et des portes de l’hôtel H1, de fourniture et de pose des portes de recoupement coupe-feu, de fourniture des organigrammes des clés de l’hôtel.
Toutefois, il ne ressort ni de ce courrier, ni des conclusions de la SCI VERCINGETORIX, des précisions quant à la date à laquelle ces prestations devaient être exécutées et à la durée du retard effectivement constaté dans leur réalisation. Par ailleurs, aucune pièce n’est produite corroborant la matérialité de ce retard et notamment le calendrier détaillé d’exécution de ces prestations et les comptes rendus de chantier.
La SCI VERCINGETORIX n’établit donc pas le bien fondé de cette retenue.
— Sur les frais engagés en raison de l’abandon de chantier par la société BRARD : 226.133,01€
La SCI VERCINGETORIX fait valoir que la défaillance de la société BRARD confère au maître d’ouvrage, conformément au CCAG, le droit de recourir à des entreprises tierces pour réaliser les prestations confiées à l’entrepreneur défaillant, aux frais de celui-ci.
La société BRARD expose avoir légitimement suspendu l’exécution de ses obligations contractuelles en raison de l’absence de communication par les maîtres d’ouvrage d’une garantie de payement, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, et que la résiliation du marché par la SCI VERCINGETORIX est abusive.
*
L’article 22.1.2 du cahier des clauses administratives générales stipule que le marché pourra être résilié de plein droit, aux torts de l’entrepreneur, sans accomplissement d’aucune formalité, après mise en demeure, en cas d’abandon de chantier ou en cas de défaillances grave et persistante de l’entreprise ou si elle ne se conforme pas à une obligation essentielle de son marché.
L’article 22.4 relatif aux conséquences de la résiliation stipule que le maître d’ouvrage peut faire poursuivre les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risque de l’entrepreneur défaillant. Ce dernier en est alors informé par la mise en demeure qui lui est adressée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent la somme de 12.000€. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières. (Cass. Civ. 3e, 1er déc. 2004 n°03-13.949).
La garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (Civ 3ème, 15 septembre 2016 n°15-19.648).
Toutefois, dès lors que l’entrepreneur n’a pas usé de la faculté, conférée par l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil, de suspendre l’exécution du marché lorsque la garantie de paiement due par le maître de l’ouvrage ne lui a pas été fournie après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, il est tenu d’exécuter les travaux en vertu du contrat (Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2007, n° 06-14.540 ; Cass 3ème 27 janvier 2010 n°08-19.358).
*
En l’espèce, il est acquis que le 28 février 2020, la société BRARD a vainement mis en demeure la SCI VERCINGETORIX de lui délivrer une garantie de payement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil puis a poursuivi l’exécution des travaux en dépit de l’absence de communication par le maître d’ouvrage d’une telle garantie.
Ce n’est que plus d’une année plus tard, le 19 mai 2021, après une seconde mise en demeure infructueuse, que la société BRARD a suspendu l’exécution de ses obligations aux motifs qu’elle n’avait pas eu communication d’une telle garantie et que l’irrégularité des retenues opérées par le maître d’ouvrage conduisait à un impayé des sommes dues.
Il en résulte que la société BRARD, en poursuivant l’exécution du marché alors que sa première mise en demeure était restée vaine, a renoncé à user de sa faculté de suspendre l’exécution de son obligation prévue par les dispositions précitées et ne pouvait dès lors abandonner le chantier le 19 mai 2021 aux motifs d’une absence de communication de la garantie de payement par le maître d’ouvrage.
L’abandon de chantier par la société BRARD n’étant pas justifié, le maître d’ouvrage était autorisé à résilier le contrat qui les liait conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales.
La SCI VERCINGETORIX justifie avoir mis en demeure la société BRARD de reprendre les travaux dans un délai de 10 jours sous peine de résiliation du contrat et l’avoir informée, à cette occasion, qu’en cas de résiliation le maître d’ouvrage ferait poursuivre les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de la société BRARD.
En conséquence, la SCI VERCINGETORIX est fondée à réclamer à la société BRARD le remboursement des frais occasionnés par le recours à des entreprises tierces pour exécuter les prestations qui lui avaient été confiées.
*
Toutefois, les pièces annexées au décompte, constituées de factures émanant des sociétés SARL INTERDECO, SIGNA DESIGN et BATIMOB, très peu détaillées, d’un montant total de 224.240€ ne permettent pas, même en les confrontant aux constats d’huissier également produits à la suite de l’abandon du chantier par la société BRARD, de s’assurer que ces frais ont effectivement été exposés par la SCI VERCINGETORIX du fait de la défaillance de la société BRARD.
En l’absence d’autres pièces (devis acceptés, contrat de marché, etc) et de précisions apportées sur ce point par la SCI VERCINGETORIX dans ses écritures, le maître d’ouvrage échoue à démontrer que la retenue effectuée à hauteur de 224.240€ HT est justifiée.
Le montant de cette retenue injustifiée étant supérieur à celui de la somme réclamée par la SCI VERCINGETORIX au titre du solde débiteur du décompte général définitif, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
B- Sur l’indemnisation des préjudices causé par les abandons de chantier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.
En l’espèce, les SCI MAINE MONTPARNASSE et VERCINGETORIX sollicitent la condamnation de la société BRARD à leur verser les sommes, respectivement, de 65.000€ et de 150.000€ invoquant avoir subi un allongement d’une durée d’un mois des délais de commercialisation imputable à l’arrêt de chantier de la société BRARD.
Toutefois, elles ne développent aucun moyen et ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes pour démontrer la matérialité d’un tel préjudice.
Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
III- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BRARD, à l’initiative de la présente instance et qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la décision prise, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société BRARD de sa demande de mesure d’expertise ;
DEBOUTE la SCI MAINE MONTPARNASSE de sa demande de payement de la somme de 67.238,29€ HT en application du solde de décompte général définitif établi par le maître d’œuvre d’exécution de l’opération en charge de la comptabilité des travaux de construction concernant le marché du 13 mai 2019 portant sur les travaux du lot n°08 ;
DEBOUTE la SCI VERCINGETORIX de sa demande de payement de la somme de 141.153€ HT en application du solde de décompte général définitif établi par le maître d’œuvre d’exécution de l’opération en charge de la comptabilité des travaux de construction concernant le marché du 13 mai 2019 portant sur les travaux du lot n°08 ;
DEBOUTE la SCI MAINE MONTPARNASSE de sa demande de payement de la somme de 35.000€ de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’abandon de chantier par la société BRARD ;
DEBOUTE la SCI VERCINGETORIX de sa demande de payement de la somme de 150.000€ de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’abandon de chantier par la société BRARD ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRARD aux dépens de la présente instance ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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