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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53IA
N° : 10
Assignation du :
25 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SCPI PIERRE SELECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSE
S.A.S. YM
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/56847, délivrée à la requête de la société Pierre Selection, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société YM,Ordonner l’expulsion de YM et de tous occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenirCondamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés troisième trimestre 2024 inclus d’un montant de 30 910,34 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 18 098,18 € et de l’assignation pour le surplus,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer majoré de 25% augmenté du montants taxes, charges et prestations dues au titre du bail à compter du 29 juillet 2024, Condamner le défendeur à payer la somme de 4636€ au titre de l’indemnité forfaitaire stipulé au contrat de bail, Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner le défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société YM n’a pas comparue. La société Pierre Selection a maintenu les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 31 mai 2018 entre Portofolio Investissements, au droit de laquelle est venue la société Pierre Selection, et la société YM, au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société YM est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] contre un loyer annuel de 48 000 € hors taxe et hors charge.
Au cours de l’année 2021, des impayés locatifs se sont accumulés et la société Pierre Selection a saisi une première fois le juge des référés par assignation en date du 18 mai 2022.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’accord entre les parties, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en suspendant ses effets pendant la durée de l’échéancier prévue entre les parties.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un nouveau commandement, en date du 1er mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16768,81 € au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2024.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un troisième commandement, en date du 28 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 18 098,18 € au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayées.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 29 juillet 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Une indemnité d’immobilisation étant fixée il n’y a pas lieu à fixer une astreinte supplémentaire.
S’agissant de la demande relative à l’indemnité forfaitaire, celle-ci pouvant être qualifiée de clause pénale susceptible d’appréciation par le juge du fond, il n’y a lieu à référé sur cette prétention. De la même façon et sur le même raisonnement, il n’y a aura lieu à majoration des indemnités d’occupations.
Au vu du décompte produit prenant notamment en compte l’appel de loyer non réglé correspondant au troisième trimestre 2024 inclus, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30699,14 € après déduction des frais d’huissier inclus dans les dépens, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 18098,18 € et de l’assignation pour le surplus.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature du litige, la société YM sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société YM sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 juillet 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société YM à payer à la société Pierre Selection la somme provisionnelle de 30 699,14 € au titre de la dette locative arrêtée au troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 pour la somme de 18 098,18 € et de l’assignation pour le surplus,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société YM à payer à La société Pierre Selection les indemnités d’occupation dues à compter du 29 juillet 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la société YM aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Condamnons la société YM à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Pierre Selection,
Rejetons le surplus des demandes.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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